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Loi du 26 avril 1999
publié le 27 avril 1999

Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011129
pub.
27/04/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/26/1999011129/moniteur
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26 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (1)


Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5, § 1er, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, ne doivent pas faire l'objet de la notification visée à l'article 7, lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »

Art. 3.§ 1er. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « au Conseil de la concurrence ». § 2. L'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots « sauf lorsqu'il s'agit d'une pratique visée à l'article 5, § 1er ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 9, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est supprimé. § 2. A l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et qui n'entraîne pas une coordination du comportement concurrentiel, soit entre entreprises fondatrices, soit entre celles-ci et l'entreprise commune » sont supprimés. »

Art. 5.A l'article 10 de la même loi, modifiée par la loi du... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, le texte existant devient le § 1er et les paragraphes suivants sont insérés : « § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, le Conseil tient compte : a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.

Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment : - de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché; - de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. § 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »

Art. 6.L'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46, de plus de 1 milliard de francs et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 400 millions de francs. »

Art. 7.L'article 11 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.

Le Service de la concurrence remet un avis au Conseil en vue de cette évaluation. »

Art. 8.§ 1er. A l'article 12, § 1er, de la même loi, les mots « au Service de la concurrence « sont remplacés par les mots « au Conseil de la concurrence » et les mots « dans un délai d'une semaine » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois ». § 2. L'article 12, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. » § 3. A l'article 12, § 5, de la même loi, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de quarante-cinq jours ».

Au même § 5, insérer entre les mots « le Conseil de la concurrence peut » et les mots « sur demande des entreprises parties à la concentration » les mots « sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord ». § 4. L'article 12, § 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les deux semaines, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. »

Art. 9.§ 1er. L'intitulé de la section 1re du chapitre III de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Section 1re - Service de la concurrence et corps des rapporteurs » § 2. L'article 14 de la même loi, dont le texte actuel deviendra le § 1er, est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa actuel, les mots « la constatation » sont remplacés par les mots « l'examen »;2° le premier alinéa actuel est complété par les mots « ainsi que celui du corps des rapporteurs » et le mot « Il » est remplacé par les mots « Le ministère des Affaires économiques »;3° un § 2, rédigé comme suit, est ajouté : « § 2.Un corps des rapporteurs est institué auprès du Service de la concurrence.

Les rapporteurs sont recrutés par concours. Ils doivent être porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, d'ingénieur commercial ou de docteur ou de licencié en économie. Ils doivent pouvoir justifier d'une expérience utile d'au moins trois ans, tant en matière de concurrence que dans les questions de procédures.

Les rapporteurs sont nommés par le Roi. Ils bénéficient d'un statut administratif et pécuniaire garantissant leur indépendance. En matière disciplinaire, la réglementation relative à l'inspecteur des Finances est applicable.

Le corps compte autant de rapporteurs issus du cadre linguistique français que de rapporteurs issus du cadre linguistique néerlandais.

Un rapporteur au moins doit fournir la preuve de sa connaissance de la langue allemande.

Les rapporteurs sont chargés notamment : 1° de diriger et d'organiser l'instruction;le corps des rapporteurs fixe notamment l'ordre de traitement des dossiers; il répartit entre les rapporteurs les dossiers mis à l'instruction; 2° de délivrer aux agents du Service les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 23 de la présente loi;3° d'établir et de présenter le rapport d'instruction au Conseil de la concurrence. Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des affaires introduites en vertu de l'article 23, § 1er, a), b), c), d) et f).

Les rapporteurs désignent en leur sein, à la majorité, un chef de corps, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Le chef de corps préside les réunions du corps des rapporteurs. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de corps est remplacé par le rapporteur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le rapporteur le plus âgé.

Les rapporteurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes au corps des rapporteurs. Dans ce cas, le corps des rapporteurs délibère à la majorité des voix; en cas d'égalité de voix, la voix du chef de corps est prépondérante.

Le corps des rapporteurs arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Roi. »

Art. 10.§ 1er. A l'article 15 de la même loi, les mots « ainsi que celui du corps des rapporteurs » sont insérés entre les mots « Service de la concurrence » et les mots « , pour en déterminer », et les mots « d'indépendance des rapporteurs qui forment le corps visé à l'article 14, § 2 », sont insérés entre les mots « la nécessité spécifique » et les mots « de stabilité » et les mots « avant le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge » sont supprimés. § 2. L'article 15 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi détermine notamment le statut des rapporteurs selon les principes d'une carrière plane. » § 3. L'article 15 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi détermine le statut des membres du secrétariat du Conseil de la concurrence. »

Art. 11.A l'article 18 de la même loi, un § 3bis (nouveau), est inséré, rédigé comme suit, « § 3. Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. »

Art. 12.§ 1er. A l'article 19, § 2, de la même loi, les mots « Il peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. » sont abrogés. § 2. L'article 19, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la loi.

Le Conseil de la concurrence publie ce rapport.

Les décisions, propositions, avis du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et les décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. » § 3. L'article 19, § 6, de la même loi est abrogé.

Art. 13.A l'article 20 de la même loi, les mots « au président et aux membres du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « aux membres du Conseil de la concurrence qui n'exercent pas leur fonction à temps plein ».

Art. 14.L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la Commission de la concurrence n'a pas répondu à la demande d'avis dans le délai que fixe le ministre et qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables, l'avis n'est plus requis. »

Art. 15.§ 1er. A l'article 23, § 1er, de la même loi, les mots « par le Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « par le corps des rapporteurs ». § 2. A l'article 23, § 1er, c), de la même loi, les mots « ou à l'article 12, § 1er » sont remplacés par les mots « , à l'article 12, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu de l'article 12, § 5, de l'article 33 ou de l'article 34. » § 3. A l'article 23, § 1er, d), de la même loi, les mots « du ministre des Petites et Moyennes Entreprises » sont insérés entre les mots « sur demande » et les mots « d'un organisme public ». § 4. A l'article 23, § 1er, e), de la même loi, les mots « dans le cas d'une proposition d'arrêté ministériel d'exemption » sont remplacés par les mots « en vue d'un arrêté royal d'exemption ». § 5. A l'article 23, § 2.1, de la même loi, les mots « le Service de la concurrence peut » sont remplacés par les mots « les rapporteurs peuvent », les mots « Il fixe » sont remplacés par les mots « Ils fixent » et le mot « lui » est remplacé par le mot « leur ». § 6. A l'article 23, § 2.2, de la même loi, les mots « le Service adresse » sont remplacés par les mots « les rapporteurs adressent », les mots « il indique » sont remplacés par les mots « ils indiquent » et le mot « sa » est remplacé par le mot « leur ». § 7. L'article 23, § 2.3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par le rapporteur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, le corps des rapporteurs peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 33 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par le corps des rapporteurs.

Le corps des rapporteurs notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. » § 8. A l'article 23, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les agents du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence ». § 9. L'article 23, § 3, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Les rapporteurs peuvent avoir recours aux agents de l'Administration de l'Inspection économique du ministère des Affaires économiques. » § 10. A l'article 23, § 3, alinéa 5, de la même loi, les mots « entre 8 et 18 heures » sont remplacés par les mots « entre 5 et 21 heures ». § 11. L'article 23, § 3, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. » § 12. L'avant-dernier alinéa de l'article 23, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par le corps des rapporteurs visé à l'article 14, § 2. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission. » § 13. Le dernier alinéa de l'article 23, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les rapporteurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. » § 14. A l'article 23, § 4, de la même loi, les mots « aux rapporteurs et » sont insérés entre les mots « prêter leur concours » et les mots « aux agents mandatés du Service de la concurrence ». § 15. A l'article 23, § 5, de la même loi, les mots « les rapporteurs et » sont insérés entre les mots « leur mission d'instruction » et les mots « les agents du Service de la concurrence se conforment ».

Art. 16.Une section IVbis, contenant un article 24 remplaçant l'actuel article 24 et rédigé comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi : « Section IVbis. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence

Art. 24.§ 1er. Les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes ou demandes, le rapporteur soumet au Conseil une proposition motivée de classement. Si le Conseil l'estime opportun, le rapporteur notifie sa proposition au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au secrétariat, en obtenir copie contre paiement et déposer des observations écrites auprès du Conseil.

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.

Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.

Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.

Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.

La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.

Si le Conseil suit la proposition de classement, il classe le dossier.

Si le Conseil ne suit pas la proposition de classement, il renvoie l'affaire au rapporteur, qui poursuit l'instruction. § 3. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 4. Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste de grefs et une proposition de décision.

Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er, si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. § 5. Si le Conseil estime que d'autres griefs que ceux retenus par le rapporteur doivent faire l'objet d'un examen, le rapporteur les examine, et procède, s'il y a lieu, à une instruction complémentaire.

Il complète son rapport et le dépose au Conseil. »

Art. 17.§ 1er. A l'article 25, § 1er, de la même loi, les mots « le Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « le Service de la concurrence et le corps des rapporteurs ». § 2. A l'article 25, § 2, de la même loi, les mots « le Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « le Service de la concurrence et le corps des rapporteurs ».

Art. 18.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le Service de la concurrence peut, d'office ou à la demande du ministre ou du président du Conseil de la concurrence, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles 2, § 1er, et 3. Les dispositions de l'article 23 sont applicables par analogie, à l'exception des alinéas 5 à 8 du § 3. »

Art. 19.L'intitulé de la section 5 du chapitre III de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Décision en matière de pratiques restrictives ».

Art. 20.§ 1er. L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Après le dépôt du rapport visé à l'article 24, § 3 ou § 4, le rapporteur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant si le Conseil le juge approprié, et leur en envoie copie au moins un mois avant la date de l'audience au cours de laquelle le Conseil procédera à l'examen de l'affaire. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil de la concurrence et en obtenir copie contre paiement.

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.

Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.

La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.

Les parties déposent leurs observations écrites au Conseil. » § 2. A l'article 27, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou la concentration » sont abrogés. § 3. L'article 27, § 2, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. » § 4. L'article 27, § 2, alinéa 4, de la même loi est abrogé. § 5. L'article 27, § 2, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil de la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire, en précisant les éléments sur lesquels il doit porter. Le rapporteur réalise, le cas échéant, un complément d'instruction à cet égard. Le rapport est communiqué aux parties par le rapporteur et déposé devant le Conseil de la concurrence.

Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport. » § 6. L'article 27, § 2, de la même loi est complété par la disposition suivante : « En tout cas, une décision ou un arrêté ministériel doit être pris dans les six mois du dépôt du rapport prévu à l'article 24, § 3 ou § 4, et à l'article 29, auprès du Conseil. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. »

Art. 21.§ 1er. L'article 28, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Roi peut, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article 2, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.

Le Roi peut également prendre un tel arrêté à la demande du Conseil de la concurrence. Il le fait notamment s'il reçoit une proposition motivée de réglementation d'un rapporteur. Le Roi demande l'avis du Conseil de la concurrence.

Le Service ou, dans le cas visé à l'article 24, § 3, le rapporteur, soumet au Conseil pour avis, au terme de l'instruction, un rapport contenant la proposition de règlement par arrêté royal.

L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande du Conseil de la concurrence. » § 2. A l'article 28, § 2, de la même loi, les mots « arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « arrêté royal ».

Art. 22.A l'article 29, § 1er, de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».

Art. 23.A l'article 30 de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».

Art. 24.A l'article 31 de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».

Art. 25.A l'article 32 de la même loi, les mots « ou en vertu de la présente loi » sont insérés entre le mot « européenne » et les mots « , le Conseil ».

Art. 26.Une section Vbis, contenant les articles 32bis et 32ter et rédigée comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi : « Section Vbis. - Instruction en matière de concentration

Art. 32bis.§ 1er. Le Conseil de la concurrence transmet sans délai au corps des rapporteurs pour instruction les notifications de concentrations faites en vertu de l'article 12. Le rapporteur désigné par le corps des rapporteurs procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification visée à l'article 12 ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. § 2. Le rapporteur soumet le dossier ainsi que son rapport motivé au Conseil de la concurrence. Le rapport motivé contient les éléments permettant au Conseil de la concurrence de prendre une décision motivée. § 3. Le rapporteur envoie, quinze jours au moins avant la date de l'audience au cours de laquelle le conseil procédera à l'examen de l'affaire, une copie de son rapport aux entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction ainsi qu'aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou ceux qu'ils désignent; il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat et en prendre copie contre paiement.

Art. 32ter.Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.

Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.

Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.

Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.

La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier. »

Art. 27.Une section Vter, contenant l'article 32quater et rédigée comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi : « Section Vter. - Décision en matière de concentration

Art. 32quater.§ 1er. Le Conseil instruit chaque affaire à l'audience.

Il entend les entreprises parties à la concentration.

Quand il l'estime nécessaire, le Conseil entend toute personne physique ou morale. § 2. Si des personnes physiques ou morales, justifiant d'un intérêt suffisant, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans ce cas, l'accès au dossier leur est ouvert conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 3.

Le ministre peut adresser au Conseil une note dans laquelle il expose les éléments du dossier concerné qui ont trait à la politique générale ainsi que ceux qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause.

Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure. § 3. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies ».

Art. 28.§ 1er. L'article 33, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque l'instruction a eu trait à une concentration, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, constater : 1. soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;2. soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi.» § 2. L'article 33, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 2. 1. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée : a) soit décider que la concentration soit déclarée admissible.Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le Conseil de la concurrence a pris sa décision, modifier les conditions de la concentration. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible; b) soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure prévue à l'article 34.2. Les décisions du Conseil visés au point 1 ci-dessus doivent être donnés, en application des dispositions de l'article 32ter, § 1er, dans un délai maximum de quarante-cinq jours. Le rapporteur dépose son rapport dans un délai maximum d'un mois. Ces délais courent à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. 3. La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 45 jours. § 3. A l'article 33, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au § 2.2, c) » sont remplacés par les mots « au § 2.1, c) ». § 4. L'article 33, § 3, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante : « La décision d'admissibilité visée au présent alinéa peut être assortie de conditions et obligations. » § 5. L'article 33, § 5, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Le délai visé au § 3 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et au maximum pour la durée que celles-ci proposent. »

Art. 29.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.§ 1er. Si, conformément à l'article 33, § 2.1, b), le Conseil de la concurrence décide d'engager la procédure, le rapporteur dépose un rapport complémentaire au Conseil de la concurrence.

Après réception de ce rapport, le conseil en envoie une copie aux parties, conformément à l'article 27, § 1er.

La décision du Conseil de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration doit être formulée dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. Cette décision peut être assortie de conditions et charges.

La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours. § 2. Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. § 3. Le délai visé au § 1er du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent. »

Art. 30.Un article 34bis, formulé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 34bis.Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil de la concurrence, le Conseil des ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le Conseil des ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.

Dans son appréciation et sa motivation, le Conseil des ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs et de l'emploi.

Le Conseil des ministres statue d'office ou à la demande des entreprises notifiantes.

La décision du Conseil des ministres est prise dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil de la concurrence. A défaut de décision du Conseil des ministres dans ce délai, le Conseil des ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation. »

Art. 31.§ 1er. A l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « au Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « au corps des rapporteurs », les mots « le Service » sont remplacés par les mots « le corps des rapporteurs » et les mots « qui ne peut dépasser quinze jours » sont abrogés. § 2. A l'article 35, § 2, de la même loi, supprimer les mots « Dans le délai de quinze jours à partir de la réception du rapport, ». § 3. L'article 35, § 3, de la même loi est supprimé.

Art. 32.§ 1er. L'article 36, § 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Ces amendes ne peuvent être infligées en cas d'application de l'article 31, 1 » aux pratiques visées à l'article 5, § 1er. » § 2. A l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « à l'article 33, § 1er, » sont remplacés par les mots « aux articles 33 et 34 ».

Art. 33.Dans le texte français, à l'article 40 de la même loi, les mots « sa décision » sont remplacés par les mots « la décision. »

Art. 34.Une section VIIbis, contenant un article 40bis, rédigé comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi : « Section VIIbis. - Publication et notification

Art. 40bis.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre.

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.

Le secrétariat du Conseil de la concurrence est chargé de la notification des décisions. »

Art. 35.L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 41.§ 1er. Le Conseil de la concurrence communique, dès réception, toute notification de concentration au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. § 2. Les décisions du Conseil de la concurrence ou de son président, en ce compris celles visées aux sections 5 à 7 du présent chapitre, sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées par le secrétariat du Conseil de la concurrence aux entreprises dont les activités ont fait l'objet de l'instruction ainsi que, le cas échéant, au plaignant.

Les décisions de la cour d'appel de Bruxelles, du Conseil des ministres et du Conseil d'Etat sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties.

Les décisions visées aux articles 33, § 2, et 34, § 4, de la présente loi, y compris les décisions et arrêts visés aux sections 5ter et 7 du présent chapitre, ainsi que les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration.

Les décisions visées aux alinéas précédents mentionnent les parties à qui la notification doit être adressée.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.

Lors de cette publication et de cette communication, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

La notification et la publication de la décision du Conseil de la concurrence ou de son président mentionnent que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de sa publication au Moniteur belge.

La notification et la publication de la décision du Conseil des ministres en matière de concentration, mentionnent que celle-ci est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat, lorsqu'elle est définitive, dans les 30 jours à compter de la publication au Moniteur belge de la décision définitive. Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application de la présente loi et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article 34.

Les notifications prévues par la présente loi sont effectuées, selon les cas, par le secrétariat du Conseil ou par le ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Art. 36.Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 42 et 43 de la même loi : «

Art. 42bis.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles. § 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.

La juridiction n'y est pas tenue non plus : 1° lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;2° lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;3° lorsque la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi. La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. § 3. Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois. § 4. Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement. La cour peut reformuler la question préjudicielle.

La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé. § 5. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles. § 6. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »

Art. 37.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi : «

Art. 43bis.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des élements du dossier. § 2. Les recours prévus à l'article 43 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.

Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, à partir de la publication de la décision.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.

Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.

La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 3. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier. § 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles du président. La cour d'appel peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La cour d'appel peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond. »

Art. 38.A l'article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots « à l'article 23, § 3, alinéa 6, et » sont insérés entre les mots « Toute infraction » et les mots « à l'arrêté visé à l'article 51 ».

Art. 39.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et à l'étranger » sont abrogés.

Art. 40.A l'article 48, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à l'article 34 » sont remplacés par les mots « à l'article 41 ».

Art. 41.§ 1er. A l'article 49 de la même loi, les mots « Le Service de la concurrence est chargé d'accomplir » sont remplacés par les mots « Les rapporteurs et le Service de la concurrence sont chargés d'accomplir ». § 2. A l'article 49, § 2, de la même loi, les mots « Les agents mandatés » sont remplacés par les mots « Les rapporteurs et les agents mandatés ».

Art. 42.L'article 54 de la même loi est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir le paiement d'une redevance, dont il fixe le montant, pour les actes administratifs suivants : 1° l'enregistrement et le traitement d'une demande d'attestation négative visée à l'article 6;2° l'enregistrement et le traitement d'une demande d'exemption individuelle sur base de l'article 2, § 3, notifiée en vertu de l'article 7 de la présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais et des redevances visés aux alinéas précédents. »

Art. 43.Il est inséré dans la même loi un article 54bis, rédigé comme suit : «

Art. 54bis.La loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues est applicable aux procédures prévues dans la présente loi. »

Art. 44.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 56 et 57 de la même loi : «

Art. 56bis.Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. »

Art. 45.L'article 21quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété comme suit : « 7° aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. »

Art. 46.§ 1er. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété comme suit : « 11° aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. » § 2. L'article 99, § 3, de la même loi est complété comme suit : « 9° les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. »

Art. 47.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, étant entendu que cette loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. D'Hooghe et consorts, n° 1-614/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Amendements, nos 1-614/2 à 5.

Session ordinaire 1998-1999.

Amendements, nos 1-614/6 et 7. - Rapport, n° 1-614/8. - Texte adopté par la Commission, n ° 1-614/9. - Amendements, nos 1-614/10 et 11. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-614/12. - Amendements, n° 1-614/13. - Rapport, n° 1-614/14. - Texte adopté par la Commission, n° 1-614/15. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-614/16.

Annales du Sénat : 11 mars 1999.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires . - Projet transmis par le Sénat, n° 2066/1.

Amendement, n° 2066/2. - Amendement, n° 2066/3. - Rapport, n° 2066/4.

Annales de la Chambre des représentants : 22 avril 1999.

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