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publié le 30 octobre 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-18 du 19 février 2002 1. Les parties en cause 1.1 les plaignants (...) Le 17 juin 1993, les sociétés anonymes DERBY (RCB n° 366.437) et TIERCE LADBROKE (RCB n° 442.732) o(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-18 du 19 février 2002 (Affaire PRA 93/0006, en cause DERBY S.A. et TIERCE LADBROKE S.A./PMU BELGE S.C. et CONSORTS) 1. Les parties en cause 1.1 les plaignants Le 17 juin 1993, les sociétés anonymes DERBY (RCB n° 366.437) et TIERCE LADBROKE (RCB n° 442.732) ont déposé plainte auprès du Service de la Concurrence à l'encontre de la S.C. Pari Mutuel Unifié belge (RCB 452.410) et de ses fondateurs, (à l'exception de l'a.s.b.l.

Hippodroom Oostende). Les plaignantes invoquent une violation de l'article 2, § 1er, et de l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Les S.A. Derby et S.A. Tiercé Ladbroke, sont deux sociétés anonymes de droit belge, faisant partie du groupe britannique Ladbroke. Leur siège social est situé à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 715.

Leurs activités principales consistent à accepter en Belgique des paris sur des courses de chevaux courues à l'étranger.

Elles ont le statut d'exploitant d'agences autorisées au sens des articles 50 et suivants de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 1.2 les entreprises en cause Le Pari Mutuel Unifié belge S.C. (ci-après "Le PMU belge") était constitué à l'époque du dépôt de la plainte par les 11 associations sans but lucratif qui organisaient des courses de chevaux en Belgique.

Son siège social est situé à 1040 Bruxelles, boulevard St-Michel 109-111.

Ces associations, appelées « sociétés de courses », sont les seules à être autorisées par les pouvoirs publics à prendre des paris sur les courses qu'elles organisent.

Ces « sociétés de courses » étaient les suivantes : 1° l'a.s.b.l. Société Royale d'Encouragement pour l'Amélioration des Races de Chevaux en Belgique, dont le siège est établi à Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 53; 2° l'a.s.b.l. Hippodrome des Quatre Bras à Sterrebeek, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue J. du Roy de Blicquy 43; 3° la v.z.w. Koninklijke Waregemse Koersvereniging, dont le siège est établi à Waregem, Zuiderlaan 60a; 4° l'a.s.b.l. Société des Steeple-Chases de Belgique, dont le siège est établi à Bruxelles, chaussée de La Hulpe 53; 5° la v.z.w. Société Belge de Chevaux Trotteurs et des Sports Hippiques, dont le siège est établi à Deinze, Tolpoortstraat 51; 6° l'a.s.b.l. Société Sportive du Demi-Sang, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Lambermont 410; 7° la v.z.w. Waregemse Ren-en Rijvereniging, dont le siège est établi à Waregem, Ruitersdreef 42; 8° la v.z.w. Wellington Oostende, dont le siège est établi à Oostende, Princes Stephanieplein 41; 9° la v.z.w. Club Hippodrome de Geer, dont le siège est établi à Tongres, Maastrichtsestraat 51; 10° la v.z.w. Drafwedrennen Kortrijk, dont le siège est établi à Kuurne, Kattestraat 188; 11° la v.z.w. Hippodroom Oostende, dont le siège est établi à Oostende, Sportstraat 47.

Les associations reprises aux n° 1, 2, 9, 10 et 11 ci-dessus étant dissoutes, seules les six associations subsistantes constituent désormais le PMU belge.

Le PMU belge a pour objet l'organisation et l'acceptation des paris mutuels et la gestion de ces paris, ainsi que la mise en oeuvre de toutes les actions ou mesures tendant au développement des paris sur les courses de chevaux courues en Belgique.

Les 11 « sociétés de courses » ont le 22 août 1986 donné un mandat au PMU belge en vertu duquel elles lui confient à titre exclusif l'organisation et la gestion, en leur nom et pour leur compte, de l'acceptation des paris hors hippodromes sur les courses de chevaux courues en Belgique. 2. Les faits Les sociétés plaignantes reprochent aux sociétés de course qui disposent du monopole légal de l'organisation et de la gestion des paris sur les courses de chevaux en Belgique, de méconnaître l'interdiction des ententes contenues dans l'article 2, § 1er, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, en ayant confié par deux conventions de mandat du 22 août 1986 (et en continuant à confier) au PMU belge l'exclusivité de l'organisation et de l'acceptation de paris mutuels hors hippodromes sur des courses courues en Belgique. Elles reprochent également à la S.C. Pari Mutuel Unifié belge de violer l'article 3 de la loi. En effet, alors que le PMU belge accorde à certaines agences hippiques, qui normalement ne peuvent prendre que des paris à l'étranger, le droit en tant que sous-mandataires, de prendre également des paris hors hippodromes sur les courses de chevaux courues en Belgique, il refuse ce même droit aux sociétés plaignantes, ou, du moins, il soumet l'octroi de ce droit à des conditions inacceptables et objectivement non justifiées.

Par une convention de commission du 1er juin 1995, le PMU belge a toutefois accordé aux sociétés plaignantes, le droit d'offrir dans leurs agences, les différents produits commercialisés par le PMU belge.

Les S.A. Derby et S.A. Tiercé Ladbroke, par le biais d'un courrier du 22 août 1995 (Doc. 71 329) adressé par leur conseil au Service de la concurrence, ont considéré que cet accord du 1er juin 1995 rendait la plainte qu'elles avaient déposé le 17 juin 1993 sans objet et ont expressément déclaré vouloir se désister de cette plainte. 3. Rétroacte de la procédure La plainte du 17 juin 1993 des S.A. Derby et S.A. Tiercé Ladbroke a été enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro PRA 93/0006;

Le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 8 novembre 2001 précise que le dernier acte d'instruction fait par le Service de la Concurrence remonte au 24 octobre 1995 et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date;

Ce rapport motivé a été notifié à la partie plaignante par le Corps des Rapporteurs par lettre du 14 novembre 2001;

Lors de l'audience du 19 février 2002, Monsieur Patrick Marchand, Rapporteur a été entendu au nom du Corps des Rapporteurs.

Le plaignant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à cette audience; 4. En droit Prescription des faits et droit applicable Attendu que la présente procédure a été initiée le 17 juin 1993; Que par lettre du 22 août 1995, les parties plaignantes ont considéré que la convention qu'elles avaient signée avec le PMU belge le 1er juin 1995 rendait leur plainte déposée le 17 juin 1993 sans objet et ont expressément déclarer vouloir s'en désister;

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service de la Concurrence remonte au 24 octobre 1995 (Doc. 75 338) et qu'aucun autre acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date;

Que le rapport motivé du Corps des Rapporteurs date du 8 novembre 2001;

Attendu que l'article 47 alinéa 2 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer stipule que les dispositions de la (nouvelle) loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la Cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

Que toutes les dispositions de cette loi sont en outre entrées en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui a suivi celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur, soit le 1er octobre 1999.

Qu'il s'en suit que les dispositions de la (l'ancienne) loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique doivent dès lors être appliquées. (voir notamment décisions n° 2001-56 du 5 novembre 2001, 2001-PK 62 du 3 décembre 2001);

Attendu que l'article 48, § 1er, de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique énonce que « L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er. » Le paragraphe 2 de cette disposition précise que « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er".

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée... » Attendu que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er, sans que la prescription ne soit interrompue par des actes d'instruction ou de décision, de sorte que les faits sont par conséquent prescrits.

Que le dossier doit dès lors, être classé.

Par ces motifs, Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique; le Conseil de la concurrence constate que les faits visés dans la procédure enregistrée sous le n° PRA 93/0006 sont prescrits et en ordonne le classement conformément à l'art. 24 § 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi statué le 19 février 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick DE WOLF, Président, et de Mmes Marie-Claude GREGOIRE, Dominique SMEETS et Carine DOUTRELEPONT, Membres.

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