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publié le 30 octobre 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-25 du 19 mars 2002 Affaire CONC-PRA-94/0009 En cause : M. Robert HIARD, domicilié Rue Reine Astrid 73, à 4500 Huy, ci-après dénommé le plaignant. Contre Columbia Tristar Home Video b Et Warner Bros. Belgium sa, société de droit belge dont le siège social est établi Boulevard Bra(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-25 du 19 mars 2002 Affaire CONC-PRA-94/0009 En cause : M. Robert HIARD, domicilié Rue Reine Astrid 73, à 4500 Huy, ci-après dénommé le plaignant.

Contre Columbia Tristar Home Video bv, société de droit néerlandais dont le siège social est situé Vreelandsweg 42 B à NL-1216 CH Hilversum qui dispose d'une filiale en Belgique dont le siège social est situé Rue de Genève 10 à 1140 Evere.

Et Warner Bros. Belgium sa, société de droit belge dont le siège social est établi Boulevard Brand Whitlock 42, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;

Vu la lettre datée du 27 juin 1994 de M. Robert Hiard par laquelle ce dernier a déposé une plainte auprès du Conseil de la Concurrence;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 5 juin 2001;

Entendu à l'audience du 19 mars 2002 le rapporteur, M. Patrick Marchand, audience à laquelle le plaignant, quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne en son nom.

Attendu que la présente procédure a été introduite le 27 juin 1994 en application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (ci-après L.P.C.E.), qui fut modifiée par deux lois du 26 avril 1999 puis coordonnée par arrêté royal le 1er juillet 1999; qu'il sied de relever que, depuis l'introduction de la procédure, le plaignant ne s'est plus manifesté;

Attendu que l'article 47 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique énonce que les dispositions de la nouvelle loi « ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi », soit le premier octobre 1999;

Attendu que le texte concernant la prescription n'a pas été modifié;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère qu'une procédure est pendante devant lui à partir du moment où il a été saisi par le rapport du Corps des rapporteurs;

Attendu qu'en l'espèce, le rapport du Corps des rapporteurs ayant été transmis au Conseil de la concurrence le 5 juin 2001, la loi modifiée est d'application;

Attendu que l'article 48, § 1, de la L.P.C.E. dispose que « L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er. » ; que l'article 48, § 2, de la L.P.C.E. dispose que « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Attendu que le Conseil de la concurrence constate qu'aucun acte d'instruction n'a été fait dans ce dossier depuis plus de cinq ans, soit depuis que le Service de la concurrence a envoyé une demande de renseignements le 14 février 1995 à la Belgian Video Federation asbl;

Attendu que le délai de prescription prévu par l'article 48, § 2, de la L.P.C.E. est de ce fait atteint; qu'il y a lieu en conséquence de classer le dossier.

Par ces motifs, Le conseil de la concurrence, Constate que l'affaire enregistrée sous le numéro CONC-PRA-94/0009 est prescrite;

Classe en conséquence le dossier;

Ainsi décidé le 19 mars 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, président de chambre, et de Mme Dominique Smeets, M. Patrick De Wolf et M. Pierre Battard, membres.

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