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publié le 30 octobre 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-19 du 19 février 2002 Affaire PRA 94/0005, en cause la Ligue de Football en Salle Francophone contre l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association. 1. LES PARTIES 1.1 La plaign La Ligue de Football en Salle Francophone (ci-après la LFFS) est une association sans but lucratif,(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-P/K-19 du 19 février 2002 Affaire PRA 94/0005, en cause la Ligue de Football en Salle Francophone contre l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association. 1. LES PARTIES 1.1 La plaignante La Ligue de Football en Salle Francophone (ci-après la LFFS) est une association sans but lucratif, située quai du Roi Albert 72, à 4020 Liège.

Elle a pour objet l'organisation et la propagation du football en salle au niveau de la Communauté française ou germanophone. 1.2 Entreprise en cause L'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (ci-après URBSFA) est une association sans but lucratif sise avenue Houba de Strooper 145, à 1020 Bruxelles.

Elle a pour objet social l'organisation administrative et sportive, ainsi que la propagation du football sous toutes ses formes.

Depuis le 24 mai 1991, l'URBSFA organise également le football en salle. 2. LES FAITS 1.La L.F.F.S. est une association sans but lucratif fondée le 14 janvier 1978, qui a pour objet social l'organisation et la propagation du football en salle au niveau de la communauté culturelle de langue française ou germanophone. Ses membres adhérents sont les personnes (joueurs membres des clubs ou arbitres), les clubs ou les groupements de clubs qui pratiquent le football en salle. Financée notamment par les recettes des manifestations qu'elle organise, par les cotisations des clubs de football en salle, par les droits de compétition de ses clubs pour les championnats et coupes qu'elle organise, le L.F.F.S. présente pour l'exercice 1993 des recettes totales de 35 998 032 francs. Au 31.12.1993, elle comptait 989 clubs et 20.580 affiliés. La L.F.F.S. et son homologue flamand (le V.Z.V.B.) sont les membres de l'Association Belge de Football en Salle (A.B.F.S.), organe de coordination nécessaire à l'organisation d'un championnat de football en salle en Belgique, à la mise sur pied de compétitions internationales entre la sélection belge formée de joueurs affiliés aux clubs de la L.F.F.S. et de V.Z.V.B. et d'autres équipes nationales, et, enfin, organe compétent pour les relations avec d'autres fédérations, notamment l'U.R.B.S.F.A. 2. L'U.R.B.S.F.A., communément appelée Union Belge, est également une association sans but lucratif, créée en 1895. Ayant pour objet social l'organisation administrative et sportive ainsi que la propagation du football sous toutes ses formes, elle organise également le football en salle. Ses membres sont principalement les clubs de football (en plein air comme en salle). Ces deux disciplines sont gérées de manière distincte selon leurs propres règles et par des organes statutaires distincts, l'assemblée générale extraordinaire de l'U.R.B.S.F.A. restant l'organe souverain. Les recettes de l'U.R.B.S.F.A. proviennent des cotisations de ses membres, de taxes sur les transferts, de contributions sur les recettes des matches joués en Belgique, de contrats de sponsoring, de droits sur les retransmissions télévisées, etc... Le budget de 1994 est de 424 774 000 francs. L'U.R.B.S.F.A. compte 457.000 personnes physiques affiliées, 7300 arbitres et 2300 clubs. 3. Le football en salle et le football sont apparus comme concurrents en 1976, situation qui généra entre les parties en cause les rapports que l'on peut résumer comme suit : a) Dans une « chronique fédérale » parue à « La Vie Sportive » du 31 mars 1976, on peut lire que l'Union Belge admet que le football en salle est un sport à part entière, distinct du football, géré par une fédération susceptible de concurrencer l'Union Belge. Le même chronique fédérale de 1976 fait apparaître que le succès grandissant du football en salle à travers le monde a amené les fédérations internationales (U.E.F.A. et F.I.F.A.) à prier les fédérations nationales d'organiser ce sport en leur sein.

L'U.E.F.A. laissait cependant aux fédérations nationales la possibilité de conclure une convention de collaboration avec une fédération de football en salle déjà existante. b) Le 27 juillet 1976, une convention est conclue « par laquelle l'Union Belge, qui est responsable du football en salle, confie au B.Z.M.V.B. (première fédération belge de football en salle qui deviendra, en 1978, la L.F.F.S. et le V.Z.V.B.) le mandat d'organiser, de développer et de gérer le football en salle en Belgique ». Elle sera tacitement reconduite jusqu'en 1985. c) A cette convention succède pour la saison 1986/87 une nouvelle convention entre l'Union Belge et, cette fois, l'A.B.F.S., ayant le même objet. Cette convention, reconduite saison après saison, arrivera à expiration le 30 juin 1991. d) Les négociations relatives à l'élaboration d'une nouvelle convention échouèrent suite, notamment, au refus de l'A.B.F.S. d'accepter les propositions de l'Union Belge formulées dans un document intitulé « Etude prospective pour l'intégration éventuelle du football en salle ». e) Le 24 mai 1991, le Comité exécutif de l'U.R.B.S.F.A. décida de confier l'organisation, la gestion au plan national et la représentation au plan international du football en salle en Belgique à l'Union Belge. f) L'Union Belge décida, le 14 septembre 1991, de considérer l'A.B.F.S. comme groupement non conventionné et de lui appliquer les dispositions de l'article IV/4.22 de ses statuts. g) Le 4 octobre 1991, la L.F.F.S. assigne l'Union Belge devant le tribunal de première instance de Liège (référé) h) Une ordonnance est rendue par le Président du tribunal de première instance de Liège le 25 octobre 1991. i) Le 19 décembre 1991, la L.F.F.S. dépose plainte devant la Commission des Communautés Européennes contre l'Union Belge. j) Le 2 avril 1992, la L.F.F.S. assigne l'Union Belge devant le tribunal de première instance de Liège (fond). k) Le 2 avril 1993, l'A.B.F.S. cite à nouveau l'Union Belge devant le tribunal de première instance de Liège (référés). l) Le président du tribunal de première instance de Liège se déclare incompétent à défaut d'urgence par une ordonnance du 12 mai 1993.m) La Commission des Communautés Européennes, annonce le 23 novembre 1993, avoir rédigé un projet de décision négative.n) Une plainte fut encore déposée le 30 mai 1994 au Conseil de la concurrence (enregistrée sous le numéro PRA-94/0005) par laquelle la LFFS demande au Conseil de la concurrence de constater que l'URBSFA aurait commis une violation des articles 2 et 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et sollicite également des mesures provisoires;o) Une décision (n° 94-VMP-3) fut rendue le 29 juin 1994 par laquelle le président du Conseil de la concurrence concluait que la demande de mesures provisoires était non-fondée; p) Le 19 novembre 1994, le Comité Exécutif national de l'A.B.F.S. (association regroupant la L.F.F.S. et son homologue flamand, la V.Z.V.B.) a décidé de s'affilier à la Federacion Internacional de Futbol Sala (F.I.F.U.S.A.). Cette affiliation permettait notamment à la V.Z.V.B. de maintenir sa reconnaissance par le BLOSO. 3. EN DROIT 3.1 Attendu que la LFFS a déposé plainte par lettre du 30 mai 1994 contre l'URBSFA et a sollicité l'ouverture d'une enquête portant sur les faits qu'elle dénonçait. Elle sollicitait également que des mesures provisoires soient prises pour mettre un terme au préjudice qu'elle subissait; 3.2 Par décision du 29 juin 1994 n° 94-VMP-3, le Président du Conseil de la concurrence a conclu que la demande de mesures provisoires était recevable mais non fondée.

Dans cette décision, le Président du Conseil relevait déjà : « ... qu'il résulte tant des pièces déposées que des explications fournies par les parties à l'audience qu'en réalité, le but de la demande de mesures provisoires est moins de voir éliminer des pratiques abusives reprochées à l'Union belge que de revenir à une situation analogue à celle qui existait entre parties de 1986 à 1991, période au cours de laquelle l'U.R.B.S.F.A. et l'A.B.F.S. se reconnaissaient réciproquement comme les fédérations organisant respectivement le football et le football en salle selon les règles fixées par l'U.E.F.A. et/ou par la F.I.F.A., et où l'A.B.F.S. organisait le championnat de Belgique et participait aux compétitions de football en salle organisées par l'U.E.F.A., la F.I.F.A. et le Comité Olympique;

Que s'il est vrai qu'en revenant à une situation analogue la plaignante échapperait au préjudice que le maintien de la situation actuelle lui fait subir, il n'en demeure pas moins que tant les règles établies à l'époque que celles proposées par la plaignante à titre de transaction paraissent pour le moins discutables sur le plan du droit de la concurrence dont elle invoque le respect;

Qu'il résulte en effet notamment de ce document que la plaignante propose la création d'une ligue de football en salle qui, rassemblant les ligues existantes que sont l'U.R.B.S.F.A., la L.F.F.S. et la V.Z.V.B., organiserait les compétitions nationales et internationales de football en salle en veillant à préserver l'unité des compétitions nationales de football en salle, en limitant la concurrence « dans un but d'efficience économique au niveau de l'élaboration et de la commercialisation du produit final », et même en interdisant dans certains cas la double affiliation.

Attendu dès lors qu'il apparaît prima facie que ce n'est pas tant l'illicéité de pratiques concurrentielles de l'Union belge que la plaignante met en cause que le non-maintien ou la disparition d'une situation que lui conférait le monopole de l'organisation du football en salle;

Que la plaignante reproche actuellement à la défenderesse ce qu'elle proposerait de faire elle-même ultérieurement, seule ou conjointement avec l'Union belge, si elle recouvrait le droit d'organiser les compétitions nationales et internationales de football en salle;

Que les motifs de la présente demande ne rencontrent pas les objectifs de l'article 35 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qu'ils visent à rétablir directement ou indirectement au profit de la plaignante un système restrictif de concurrence; » 3.3 Que depuis le 15 février 1996 aucun acte d'instruction ou de décision n'est intervenu;

Que la plaignante n'a pas estimé devoir comparaître à l'audience du 19 février 2002. 3.4 Prescription des faits et droit applicable Attendu que la présente procédure a été initiée en 1994;

Que l'article 47 alinéa 2 de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer stipule que les dispositions de la (nouvelle) loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la Cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. Toutes les dispositions de cette loi sont en outre entrées en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui a suivi celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur, soit le 1er octobre 1999.

Le rapport motivé établi par le Corps des Rapporteurs est daté du 29 octobre 2001.

Les dispositions de la (l'ancienne) loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique doivent dès lors être appliquées.

L'article 48, § 1er, de loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique énonce que « L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.

Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er. » Le paragraphe 2 de cette disposition précise que « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er ».

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée... » Force est de constater que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er, sans que la prescription ne soit interrompue par des actes d'instruction ou de décision, de sorte que les faits sont par conséquent prescrits. 3.5 Attendu que le Corps des Rapporteurs, dans son rapport motivé du 29 octobre 2001, propose également au Conseil de la concurrence de constater que les faits de la cause sont prescrits et d'en ordonner le classement;

Le dossier doit dès lors, être classé.

Vu le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 29 octobre 2001;

Vu la notification de ce rapport à la partie plaignante par le Corps des Rapporteurs de la concurrence par lettre du 14 novembre 2001;

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Entendu lors de l'audience du 19 février 2002, M. Patrick Marchand, Rapporteur au nom du Corps des Rapporteurs;

Attendu que le plaignant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

Par ces motifs, Le conseil de la concurrence, constate que les faits visés dans la procédure enregistrée sous le n° PRA 94/0005 sont prescrits et en ordonne le classement conformément aux articles 24, § 2, et 48, § 2, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi statué le 19 février 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick DE WOLF, Président, et de Mmes Marie-Claude GREGOIRE Dominique SMEETS et Carine DOUTRELEPONT, Membres.

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