publié le 06 mai 2003
Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus
25 FEVRIER 2003. - Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale, les missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus énumérées à l'article 3 sont exercées sous l'autorité du Ministre de la Justice par des fonctionnaires désignés par le Roi, dénommés agents de sécurité, qui ne font pas partie d'un service de police.
Art. 3.L'agent de sécurité est chargé de l'accomplissement des missions suivantes : 1° la police des cours et tribunaux, à savoir le maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux et autres lieux désignés par le Roi où un magistrat ou un membre du ministère public exerce sa charge ainsi que la garde des détenus dans le cadre de leur comparution en justice;2° le transfert et la surveillance des détenus entre les prisons et les cours et tribunaux;3° le transfert et la surveillance des détenus entre les prisons;4° le transfert et la surveillance des personnes en séjour illégal vers et entre les centres fermés ou le transfert dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume appliquée à leur égard;5° à la demande des autorités judiciaires, le transfert et la surveillance des mineurs vers des institutions spécifiques ainsi qu'entre ces institutions;6° l'extraction et la surveillance des détenus des prisons pour raisons médicales ou humanitaires;7° le transfert et la surveillance des internés vers des institutions privées ou des établissements de défense sociale désignés par la commission compétente;8° l'extraction et la surveillance des détenus en vue de leur remise à des autorités étrangères et la prise en charge des détenus remis aux autorités belges;9° le transfert de dossiers judiciaires entre les prisons et les cours et tribunaux en vue de l'exercice du droit légal de consutation. L'agent de sécurité accomplit les missions visées au 4° sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cette fin.
Art. 4.Entrent uniquement en ligne de compte pour la fonction d'agent de sécurité : 1° des militaires transférés à leur demande;2° des agents statutaires si les emplois ne peuvent être occupés par des militaires transférés. Les militaires sont transférés au Service public fédéral Justice selon les conditions et les modalités définies par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres où ils acquièrent la qualité d'agent de l'Etat. Il règle en particulier les équivalences de leurs grades avec les niveaux applicables au sein des administrations fédérales.
Ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire à partir du moment où : 1° le Ministre de la Défense autorise leur départ sur la base des critères élaborés par le Roi concernant l'âge et la catégorie des militaires et concernant les fonctions dont la continuité est essentielle au bon fonctionnement de la Défense;et, 2° le Ministre de la Justice autorise leur arrivée sur la base des critères élaborés par le Roi relatifs à la motivation et aux compétences des militaires et après qu'ils ont suivi avec fruit la formation de base définie par le Roi. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils font partie du Service public fédéral Justice et que leur traitement est pris en charge par le budget de la Justice.
Art. 5.Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement.
Chaque année passée en qualité d'agent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. Les services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de la pension sur demande pour les militaires transférés qui étaient déjà en service et qui ont atteint l'âge de 45 ans à la date de publication de cette loi est fixé à 56 ans à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement. Par ailleurs, les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.
Art. 6.Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les agents de sécurité peuvent exercer les compétences suivantes : 1° recourir à la contrainte aux conditions précisées à l'article 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;2° procéder à l'arrestation et, le cas échéant, au transfert de personnes se trouvant dans les cours et tribunaux à l'encontre desquelles un magistrat compétent a ordonné l'exécution d'une mesure privative de liberté.L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal; 3° retenir les personnes conformément aux dispositions contenues à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.L'agent de sécurité informe immédiatement le service de police compétent qu'il retient une personne et la remet le plus rapidement possible à ce service de police. L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal; 4° procéder à l'arrestation administrative de personnes présentes dans les cours et tribunaux, dans une prison, un établissement de défense sociale, un centre fermé pour illégaux ou un établissement spécifique pour mineurs dans les cas prévus à l'article 31 de la loi sur la fonction de police et à l'article 760 du Code judiciaire.L'agent de sécurité informe immédiatement le service de police compétent qu'il retient une personne et la remet le plus rapidement possible à ce service de police. L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal. Dans le cas visé à l'article 32 de la loi sur la fonction de police, le délai de vingt-quatre heures commence à courir à partir de la privation de liberté effective par l'agent de sécurité; 5° procéder à une fouille de sécurité des détenus et des personnes présentes dans les cours et tribunaux aux conditions définies à l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° et § 3, de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle la fouille de sécurité doit s'effectuer sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;6° procéder à la saisie d'objets et animaux dans les cours et tribunaux, dans les prisons, les établissements de défense sociale, les centres fermés pour illégaux et les établissements spécifiques pour mineurs aux conditions de l'article 30 de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle la saisie administrative s'effectue conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;7° contrôler l'identité des personnes présentes dans les cours et tribunaux ou dans les prisons, les établissements de défense sociale, les centres fermés pour illégaux ou les institutions spécifiques pour mineurs aux conditions de l'article 34, §§ 1er, 2 et 4, de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle le contrôle d'identité visé au § 2 de cet article conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative. Tous les procès-verbaux dressés conformément à la présente disposition sont centralisés dans un registre national tenu par le Ministre de la Justice.
Art. 7.Le Roi détermine l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité.
Art. 8.Les agents de sécurité prêtent le serment prescrit à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Justice ou du chef du Service public fédéral Justice.
Art. 9.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la date et les modalités d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants : Documents parlementaires : Projet de loi, n° 2001/1. - Ammendements, n° 2001/2-3.- Rapport, n° 2001/4. - Texte adopté par la Commission, n° 2001/2.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2001/3.
Annales parlementaires : Discussion et adoption. Sénace du 5 mai 2002.
Sénat : Documents parlementaires : Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1377/1. - Amendements, n° 2-1377/2. - Rapport, n° 2-1377/3. - Amendements, n° 2-1377/4. - Décision de ne pas amender, n° 2-1377/5.
Annales parlementaires : Discussion et adoption. Séance du 6 février 2003.