publié le 10 février 2005
Arrêté royal déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice
18 JANVIER 2005. - Arrêté royal déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, notamment l'article 7;
Vu l'article 2, 7° de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2004 et 15 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 2004;
Vu l'avis motivé du 20 décembre. 2004 du Comité supérieur de concertation, secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert de détenus a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service Public Fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurités auprès du corps de sécurité du Service Public Fédéral Justice;
Considérant que la composition de l'équipement et du matériel à mettre à disposition des agents de ce corps doit être déterminée rapidement afin que ce corps puisse fonctionner;
Considérant que la présente modification doit intervenir rapidement afin d'améliorer le fonctionnement du corps de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : a. « agent de sécurité », le fonctionnaire qui exerce les compétences visées à l'article 6 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.b) « agent pénitentiaire », les agents pénitentiaires, assistants et techniciens employés dans les établissements pénitentiaires des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures.c) « infirmiers », les agents qui ont été engagé comme infirmier employés dans les établissements pénitentiaires des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures Art.2. Les agents de sécurité, les agents pénitentiaires et infirmiers bénéficient, aux frais de l'Etat, des articles d'habillement jugés nécessaires à la bonne exécution de leurs missions. Notre Ministre de la Justice établit la liste des articles d'habillement, tant pour les agents de sécurité et agents pénitentiaires masculins que féminins.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, les agents de sécurité, les agents pénitentiaires et infirmiers reçoivent, à leur entrée en fonction, un premier équipement composé d'articles d'habillement dont la liste est établie par notre Ministre de la Justice. Chaque année, l'agent de sécurité, l'agent pénitentiaire et infirmier ont la possibilité de renouveler partiellement ou complètement leur équipement, selon les règles fixées par Notre Ministre de la Justice.
Art. 4.
Art. 4.L'article 3, 1èrephrase, n'est pas applicable aux agents de sécurité qui étaient auparavant membres du personnel des établissements pénitentiaires et qui bénéficiaient déjà à ce titre d'articles d'habillement.
Art. 5.Le Ministre de la Justice fixe les modalités de fourniture et de renouvellement des articles d'habillement.
Art. 6.Le Ministre de la Justice peut décider de mettre des menottes à disposition des agents de sécurité.
Art. 7.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 relatif a la masse de l'habillement du personnel paramédical, technique et de surveillance des établissements pénitentiaires est abrogé.
Art. 8.L'arrêté royal du 11 juillet 2003 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral justice est abrogé.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2005 Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX