Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 décembre 2021
publié le 07 décembre 2021

Arrêté royal déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique

source
service public federal justice
numac
2021022588
pub.
07/12/2021
prom.
02/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté instaure en matière d'équipement et d'habillement un nouveau système, destiné à remplacer le système instauré, par un arrêté royal du 18 janvier 2005 et son arrêté ministériel d'exécution du 28 octobre 2008.

En effet, depuis plusieurs années, le personnel de surveillance souffre de l' arriéré des livraisons des uniformes et ce problème est régulièrement relayé par les organisations syndicales.

L'objectif du projet est de créer un système plus simple, plus efficace et qui créé une charge administrative moins lourde pour l'administration.

Ce projet exécute l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5° de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

I. Le projet est structuré en quatre parties : -le premier chapitre précise le champ d'application du texte, donne des définitions et fixe les dispositions générales ; - le second chapitre fixe les dispositions relatives à la fourniture de certains articles d'habillement; - le troisième chapitre concerne les dispositions relatives à l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement ; - le quatrième chapitre contient les dispositions transitoires et finales.

II. Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique qui exercent leur fonction dans une prison, sauf pour les prisons désignées comme maison de détention.

Concernant la disposition prévue à l'article 2, § 2 qui régit la situation où un membre du personnel cesse d'exercer une fonction, il y a lieu de préciser que n'est pas visée ici l'absence pour cause de maladie ou de toute autre forme d'absence. Cette disposition vise le cas où un membre du personnel est affecté à une autre fonction (par exemple un détachement à l'administration centrale ou ailleurs) et qu'il conserve un grade appartenant à la surveillance, à la technique ou à la logistique.

III. Les principales caractéristiques du nouveau système sont les suivantes : A. Simplification et rationalisation du système de fourniture des articles d'habillement Outre l'équipement de base qui est alloué au membre de personnel à son entrée en fonction, le membre du personnel recevra chaque année un nombre d'articles d'habillement à choisir parmi les articles suivants : gilet, pull-over, chemise ou chemisier à manches courtes, polo à manches courtes, chemise ou chemisier à manches longues.

Les types d'articles fournis ont été fortement réduits et sont limités aux articles nécessaires, afin que les membres du personnel soient reconnaissables sur le lieu de travail. C'est pourquoi la liste des articles d'habillement fournis comprend désormais essentiellement des vêtements portés « au-dessus de la taille ».

Cette limitation permet, en outre, de mettre fin à la fourniture des articles qui posaient le plus de problème dans l'ancien système pour des raisons de taille et de confort, à savoir les pantalons et les chaussures.

Le nombre d'articles d'habillement alloué au membre du personnel varie en fonction du nombre de jours prestés par celui-ci au cours de l'année civile.

B. Création d'une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement Cette indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement est octroyée au membre du personnel pour l'achat de pièces de l'uniforme non fournies et l'entretien de l'uniforme.

Le montant de l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement varie en fonction du nombre de jours prestés par le membre du personnel au cours de l'année civile.

Les vêtements achetés par le membre du personnel avec l'indemnité complémentaire forfaitaire ne peuvent être utilisés que pour un usage professionnel. Les membres du personnel seront tenus de porter, de manière permanente, le logo du Service public fédéral Justice sur les articles d'habillement achetés. Le Directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice déterminera les directives quant au placement de ces logos.

Ces logos seront mis à la disposition des membres du personnel.

C. Obligation de respecter un code vestimentaire pour les articles d'habillement non fournis Le membre du personnel doit respecter le code d'habillement fixé en annexe.

Le Directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice peut dans des cas exceptionnels prévoir des dispositions dérogeant au code vestimentaire susmentionné. Cela peut être nécessaire en raison de conditions climatiques extrêmes, telles que des températures très élevées.

III. Les points importants concernant la transition entre l'ancien et le nouveau système sont les suivants : 1° Il est prévu que les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2020 recevront le paiement des arriérés de vêtements qui n'ont pas été livrés ;ces arriérés seront compensés à raison de 0,04 euro par point. 2° Ce nouveau système va de pair avec la livraison à partir de 2022 de nouveaux articles d'uniforme plus modernes portant le nouveau logo du SPF Justice.Le membre du personnel en fonction au 31 décembre 2021 bénéficiera dans le courant de l'année 2022, d'un équipement de base (nouvel uniforme) tel que défini à l'article 3, et ce, à titre de compensation pour le quota de points accumulés au cours de l'année 2021.

Les articles d'habillement de l'ancien uniforme (polaire, pull-over, chemise ou chemisier à manches courtes, polo à manches courtes, chemise ou chemisier à manches longues) pourront être portés jusqu'au 31 décembre 2024.

V. Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d'Etat, section de législation, avis 70.344/1 du 18 novembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique' Le 21 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 novembre 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 novembre 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau régime pour les uniformes du personnel de surveillance pénitentiaire. Le chapitre 1er contient le champ d'application, les définitions et les dispositions générales.

L'arrêté s'applique aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique et qui exercent leur fonction dans les prisons, à l'exception des maisons de détention (article 1er). Ces membres du personnel sont astreints à porter un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions et reçoivent à cet effet certains articles d'habillement ainsi qu'une indemnité complémentaire forfaitaire pour l'achat de pièces de l'uniforme non fournies et l'entretien de l'uniforme (article 2, § 1er). Si le membre du personnel cesse d'exercer la fonction, la fourniture et le paiement sont suspendus ou ne sont pas effectués (article 2, § 2).

Le chapitre 2 règle la fourniture de certains articles d'habillement et prévoit notamment quel équipement de base le membre du personnel reçoit lors de son entrée en fonction (article 3), quels articles d'habillement il reçoit chaque année (article 4) et quand le membre du personnel reçoit des insignes de grade et d'identification (article 5).

Le chapitre 3 règle l'octroi d'une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement. Il s'agit d'une indemnité annuelle pour les articles d'habillement achetés par le membre du personnel, dont les prescriptions figurent dans l'annexe du projet (article 11, §§ 1er à 3, alinéa 1er). Le directeur général peut prévoir des dispositions dérogeant au code vestimentaire et fixe les modalités du port des logos et insignes (article 11, § 3, alinéa 2). En outre, il est notamment prévu quand cette indemnité forfaitaire est payée et il est précisé que son montant n'est pas soumis à indexation (article 11, § 4).

Le chapitre 4 contient des dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Le membre du personnel en service au 31 décembre 2020 reçoit une indemnité pour les pièces d'habillement qui n'ont pas été livrées conformément à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 `déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice' (article 14). Le membre du personnel qui était déjà en service au 31 décembre 2021 reçoit en 2022 l'équipement de base (article 15). L'ancien uniforme peut être porté jusqu'au 31 décembre 2023 (article 16).

L'arrêté royal du 18 janvier 2005 `déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice' et l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009, précité, sont abrogés (article 17).

L'intention est faire entrer en vigueur l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5°, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer `concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire', ainsi que l'arrêté royal en projet, le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 14 du projet, pour lequel une entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge est déjà envisagée (article 18). 3. Le Roi puise le pouvoir de fixer le statut de la fonction publique fédérale, dont font partie les membres du personnel concernés des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaire, directement dans l'article 107, alinéa 2, de la Constitution. En outre, le projet peut trouver un fondement juridique supplémentaire dans l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5°, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer, qui confie au Roi le soin d'établir les composantes de l'uniforme, les insignes propres à la fonction ainsi que les moyens d'identification (1).

Dès lors que ces dernières dispositions, conformément à l'article 18, 1°, du projet, n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2022, elles ne peuvent toutefois pas procurer un fondement juridique supplémentaire à l'article 14 du projet qui, conformément à son article 18, 2°, entre en effet déjà en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

FORMALITES 4. Il ressort des pièces transmises à la section de législation que l'avis de l'inspecteur des finances du 5 juillet 2021 porte sur une version antérieure de l'arrêté en projet et qu'en outre, le projet aurait déjà également été modifié sur un certain nombre de points par rapport à cette version.Ainsi qu'il ressortira du point 5 ci-après, le projet de texte soumis pour avis à la section de législation ne concerne pas non plus un projet de texte définitif. Par conséquent, les auteurs du projet devront vérifier si l'avis de l'Inspection des Finances ne doit pas de nouveau être recueilli sur le projet de texte définitif et si celui-ci ne doit pas éventuellement de nouveau être soumis à l'accord préalable du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions. 5. Le huitième alinéa du préambule mentionne « le protocole nr.(lire : n° ) XXX du (...) du comité de Secteur III - Justice ». Ce protocole n'a pas été joint à la demande d'avis. Il ressort des pièces jointes à la demande d'avis et des explications fournies par le délégué que le protocole n'a pas encore été signé et qu'il est question d'une « aangepaste versie van het ontwerp van koninklijk besluit na onderhandelingen met de vakbonden ». Ainsi, le projet de texte soumis pour avis ne semble pas pouvoir être considéré comme un projet de texte définitif.

A cet égard, il convient de rappeler qu'en principe, la section de législation ne peut être consultée qu'à l'issue des différentes étapes de la préparation administrative du projet concerné et après que l'organe compétent pour l'établissement du projet a eu la possibilité d'éventuellement adapter son texte à la lumière des éléments recueillis lors de l'accomplissement des formalités. On évite ainsi que le Conseil d'Etat donne son avis sur un projet de texte non définitif et on garantit que l'avis peut être rendu sur la base d'une information complète concernant tous les éléments pertinents en cause.

Les auteurs du projet sont priés d'en tenir compte à l'avenir.

Si l'avis précité ou le protocole précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat(2), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Les formalités obligatoirement accomplies doivent être mentionnées dans l'ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne (3). Article 1er 7. Dans un souci de concordance entre les deux versions linguistiques du texte en projet, il convient de remplacer, dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er de l'article 1er, les mots « heeft betrekking op » par les mots « is van toepassing op » (« s'applique aux »). Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 2°, il manque la date de l'arrêté royal du 17 août 2019 `portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus'.

Article 2 8. En vue d'assurer la concordance entre les deux versions linguistiques du texte en projet, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots « Hierover wordt het hem toegewezen » par les mots « Hiervoor wordt hem toegewezen » (« A cet effet, il lui est alloué »).9. Le délégué déclare à propos du paragraphe 2 ce qui suit : « Het betreft hier niet ziekte of enige andere vorm van afwezigheid. Daarvoor werd een andere oplossing gevonden, meer bepaald het uitbetalen van de vergoeding en toekennen van de kledingstukken op basis van de geleverde prestaties.

Het betreft hier personeelsleden die een andere functie toegekend krijgen, maar wel de graad van penitentiair bewakingsassistent of penitentiair technische assistent blijven behouden. Het is mogelijk dat een personeelslid wordt gedetacheerd naar het centraal bestuur of naar een andere functie zoals ICT, ..., waarbij hij niet meer verplicht is om een uniform te dragen. Het dragen van een uniform is enkel verplicht wanneer men een bewakings- of technische functie op het cellulaire gedeelte in een gevangenis uitoefent. Wanneer een medewerker geen uniform meer moet dragen voor de uitoefening van zijn functie, maakt hij geen aanspraak meer op een kledijvergoeding, noch op de jaarlijkse kledingstukken. Dit is evident ».

Il est recommandé de faire figurer ces précisions dans le rapport au Roi.

Article 4 10. Le rapport au Roi mentionne que le membre du personnel, outre l'équipement de base, recevra chaque année un nombre d'articles d'habillement « à choisir parmi » certains articles.Dans un souci de clarté, mieux vaudrait remplacer, à l'article 4, § 1er, le mot « parmi » par les mots « à choisir parmi ». 11. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, premier tiret, du projet, il convient d'insérer le membre de phrase « in de zin van artikel 1, (tweede) lid, 3°, » entre les mots « dagen » et « van het kalenderjaar ».Il en va de même pour l'article 11, § 2, premier tiret, du texte néerlandais.

Article 5 12. Dans la dernière phrase du texte néerlandais, on remplacera le mot « nieuwe » par le mot « nieuw ». Article 6 13. Dans un souci de concordance entre les deux versions linguistiques du texte en projet, il convient de remplacer dans le texte néerlandais les mots « dient hij dit uniform te dragen » par les mots « draagt hij deze » (« il les porte »). Article 7 14. A l'alinéa 2 du texte néerlandais, on insérera le mot « aan » entre les mots « wijzigingen » et « aanbrengen ». Article 11 15. L'alinéa 2 du paragraphe 3 énonce que le directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice peut prévoir des dispositions dérogeant au code vestimentaire fixé dans l'annexe. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique.

Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « Dit kan noodzakelijk zijn bij extreme weersomstandigheden, zoals heel hoge temperaturen ».

Mieux vaudrait dès lors préciser dans cette disposition que cette possibilité n'existe que dans des cas exceptionnels, en veillant également à ce que le rapport au Roi donne un commentaire à ce sujet. 16. La paragraphe 4, alinéa 2, énonce que l'indemnité complémentaire forfaitaire est payée « à terme échu ».Le délégué déclare que cette disposition concerne « het eerste en het tweede semester », comme il est prévu ci-après. Par souci de clarté, il est recommandé de refondre ces dispositions en un alinéa 2.

Par ailleurs, dans le dernier alinéa du texte néerlandais, on reformulera les mots « waar het personeelslid tijdens de periode van januari-februari recht op heeft » en « waar hij recht op heeft tijdens de periode januari-februari », de sorte qu'il apparaisse clairement à quel moment le paiement est effectué.

Article 12 17. Dans le texte néerlandais, on remplacera les mots « en verstrekt de bewijsstukken » par les mots « en verstrekt ze ».En outre, le mot « telkens » peut être omis, dès lors qu'il n'ajoute rien. Dans le texte français, on remplacera les mots « chaque fois » par le mot « lorsque ».

Articles 14 et 18 18. L'article 14 du projet dispose que les membres du personnel en service au 31 décembre 2020 reçoivent une indemnité pour les pièces d'habillement qui n'ont pas été livrées conformément à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009.L'indemnité est fixée à 0,04 euro par point. Conformément à l'article 18, cette disposition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A la question de savoir pourquoi le délai usuel d'entrée en vigueur n'est pas appliqué, le délégué donne la réponse suivante : « Het is de bedoeling om de kledijachterstand te vergoeden op het budget van 2021. Daarom is het belangrijk dat dit KB nog in werking treedt voor 01/12/2021 ».

Ainsi, il existe manifestement une raison spécifique justifiant de déroger au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés.

Annexe 19. L'annexe fixe d'une manière détaillée les spécificités auquelles les articles d'habillement achetés par le membre du personnel doivent répondre.Toutefois, il n'est pas précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par « chapeaux ». Selon le délégué, il s'agit d'« een muts of pet voor medewerkers die controle opdrachten buiten moeten uitvoeren ». Il est recommandé de faire figurer cette précision dans le texte de l'annexe.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1) Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions du projet portant sur l'octroi d'une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement, on peut également mentionner l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale', qui s'applique également aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.Il résulte de l'article 97 de cet arrêté royal qu'une indemnité spécifique peut être accordée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction, autres que ceux couverts par les indemnités définies dans cet arrêté, qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction, et de manière à couvrir des frais récurrents réellement exposés dans l'exercice de la fonction.

L'article 100 de cet arrêté royal prévoit que de telles indemnités sont fixées par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres. 2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.3) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 34, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2;

Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5° ;

Vu l' arrêté royal du 18 janvier 2005 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité du corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 6 septembre 2021;

Vu l'accord de la Ministre de la fonction publique du 24 septembre 2021;

Vu le protocole nr. 510 du 15 octobre 2021 du comité de Secteur III - Justice;

Vu l'avis 70.344/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les articles 97 à 100;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application, définitions et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique et qui exercent leur fonction dans une prison, sauf pour les prisons désignées comme maison de détention.

Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par : 1° « membre du personnel » : le membre du personnel contractuel, statutaire ou stagiaire;2° « les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires » : les prisons visées dans l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus ;3° « jour presté » : jour où des services sont effectivement prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail.

Art. 2.§ 1er . Le membre du personnel visé à l'article 1er est astreint à porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions.

A cet effet, il lui est alloué : 1° la fourniture de certains articles d'habillement nécessaires pour être identifiable dans l'exercice de sa fonction;2° une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement pour l'achat de pièces de l'uniforme non fournies et l'entretien de l'uniforme. § 2. Si le membre du personnel cesse d'exercer l'une des fonctions visées à l'article 1er, la fourniture d'articles d'habillement, ainsi que le versement de l'indemnité sont suspendus, ou le cas échéant, ne sont pas effectués. CHAPITRE 2. - De la fourniture de certains articles d'habillement

Art. 3.Le membre du personnel qui prend ses fonctions pour la première fois reçoit un premier équipement de base composé d'articles d'habillement lors de son entrée en fonction.

Cet équipement de base est composé des articles suivants : 1° gilet à manches longues.............. . . . . . ..................1; 2° pull-over à manches longues............... . . . . . .........1; 3° chemise (ier) à manches courtes et/ou polo à manches courtes ............ . . . . . ..................................4; 4° chemise (ier) à manches longues .............. . . . . . ...4; 5° insignes.................................... . . . . . ......................4.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel a droit, chaque année et ce, dès l'année qui suit son entrée en fonction, à 5 articles d'habillement à choisir parmi les articles suivants : gilet, pull-over, chemise ou chemisier à manches courtes, polo à manches courtes, chemise ou chemisier à manches longues. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel : - qui a presté moins de 110 jours au sens de l'article 1er, alinéa 2, 3°, au cours de l'année civile a droit à 3 articles d'habillement dans la liste visée au paragraphe 1er ; - qui n'a effectué aucune prestation au cours de l'année civile ne reçoit aucun article d'habillement. § 3. Un équivalent en espèces, pour tout ou partie des articles d'habillement visés au présent chapitre ne peut en aucun cas être versé.

Art. 5.Le membre du personnel dispose d'insigne de grade et d'identification. Tous les deux ans, le membre du personnel reçoit un nouvel insigne de grade et d'identification. En cas de changement de grade, le membre du personnel reçoit deux nouveaux insignes de grade.

En cas de perte ou de dommage de l'insigne, le membre du personnel en reçoit un nouveau.

Art. 6.Dès que le membre du personnel est en possession des articles d'habillement fournis, il les porte pendant l'exercice de ses fonctions.

Art. 7.Les articles d'habillement fournis au membre du personnel sont la propriété du Service public fédéral Justice.

Le membre du personnel ne peut pas les modifier et doit les maintenir en bon état.

Le membre du personnel ne peut pas les vendre. Il ne peut les céder qu'à un membre du personnel en activité, avec l'autorisation de la direction.

Les articles d`habillement portant le logo du Service public fédéral Justice et/ou portant des signes distinctifs, et qui ne peuvent plus être portés par le membre du personnel, doivent être restitués.

Art. 8.Les articles d'habillement fournis par le Service public fédéral Justice endommagés ou perdus sont remplacés, à condition que la perte ou le dommage ne soit pas dû à une faute du membre du personnel.

Art. 9.Le membre du personnel qui quitte son emploi, volontairement ou non, n'a plus aucun droit à la fourniture d'articles d'habillement sur la base du service accompli.

Art. 10.L'année de la pension ou du congé préalable à la pension, il n'est plus alloué au membre du personnel aucun article d'habillement. CHAPITRE 3. - De l'octroi d'une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement

Art. 11.§ 1er. Une indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement de 250 euros par an est octroyée au membre du personnel pour couvrir tous les frais d'habillement liés au code vestimentaire visé au paragraphe 3. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel : - qui a presté moins de 110 jours au sens de l'article 1er, alinéa 2, 3°, au cours de l'année civile a droit à une indemnité complémentaire forfaitaire de 150 euros; - qui n'a effectué aucune prestation au cours de l'année civile n'a pas droit à l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement. § 3. Le membre du personnel respecte le code vestimentaire fixé à l'annexe du présent arrêté.

Le Directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice peut dans des cas exceptionnels prévoir des dispositions dérogeant au code vestimentaire susmentionné. Il fixe les modalités relatives au port des logos et insignes.

Les vêtements d'habillement achetés par le membre du personnel avec l'indemnité complémentaire forfaitaire visée au paragraphe 1er portent le logo permanent du Service public fédéral Justice. Ils ne peuvent être utilisés que dans l'exercice de la fonction, en ce compris les trajets domicile - lieu de travail. § 4. Le montant de l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement n'est pas soumis à indexation.

L'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement est payée semestriellement à terme échu de la manière suivante : Le membre du personnel qui a effectué des prestations au cours du premier semestre de l'année perçoit : - 150 euros au cours de la période août-septembre. - le cas échéant, le solde de maximum 100 euros durant la période janvier-février.

Le membre du personnel qui n'a presté qu'au cours du second semestre perçoit le montant total de l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement auquel il a droit pendant la période janvier-février.

Art. 12.Le membre du personnel conserve les preuves de l'existence de frais réels d'habillement pendant cinq ans et les fournit lorsque l'employeur le demande.

Art. 13.Les articles d'habillement achetés avec l'indemnité complémentaire forfaitaire d'habillement endommagés sont remboursés aux frais de l'employeur, à condition que le dommage ne soit pas dû à une faute du membre du personnel, conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux. Ce remboursement ne peut dépasser 250 euros par année. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 14.Le membre du personnel en service au 31 décembre 2020 reçoit un équivalent en espèces des pièces d'habillement qui n'ont pas été livrées conformément à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 déterminant l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice. Les arriérés de vêtements au 31 décembre 2020 seront compensés à raison de 0,04 euro par point.

Art. 15.Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel qui était en fonction au 31 décembre 2021 bénéficie dans le courant de l'année 2022, d'un équipement de base tel que défini à l'article 3, et ce, à titre de compensation pour le quota de points accumulés au cours de l'année 2021.

Art. 16.Les articles d'habillement de l'ancien uniforme (polaire, pull-over, chemise ou chemisier à manches courtes, polo à manches courtes, chemise ou chemisier à manches longues) peuvent être portés jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 janvier 2005 déterminant l'équipement et le matériel à mettre à la disposition des agents de sécurité du Corps de sécurité, des agents pénitentiaires et des infirmiers de la Direction générale de l'exécution des sanctions et mesures du Service public fédéral Justice;2° l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 déterminant l'équipement et le matériel à mettre à la disposition des agents de sécurité et des agents pénitentiaires de la Direction générale des établissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice.

Art. 18.Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 : 1° l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5° de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;2° le présent arrêté, à l'exception de son article 14, qui prend effet le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe à l'arrêté royal déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique.

Pièce

Couleur

Coupe/remarques

Pantalon

Bleu foncé

Jambes longues et droites, pas de pantalon skinny Pas de fermeture aux chevilles Pas de taille basse Pas de pantalon à jambes modulables Pas de jeans ou de pantalon de jogging ou de pantalon de travail (combinaison, salopette) Pas de déchirures, trous et effilochages Pas de logo ou de texte « tape-à-l'oeil » à l'extérieur et aucun ornement Les éventuelles poches latérales doivent être plates

Veste/parka

Bleu foncé

Manches longues jusqu'au poignet Pas de jeans, veste de jogging, veste de travail Pas de logo ou de texte « tape-à-l'oeil » à l'extérieur et aucun ornement

Chaussures

Noir ou bleu foncé ou gris foncé ou brun foncé

Chaussures renforcées, fermées et antidérapantes Plates ou avec un petit talon.

Pas de modèle ouvert ou semi-ouvert, sandales, pantoufles, sabots.

Pas de baskets, pas de bottines (de l'armée (combat shoes), pas de chaussures avec des éléments métalliques visibles (bout, talon, décorations, ...)

Accessoires

Noir ou bleu foncé ou gris foncé ou brun foncé

Chaussettes, ceintures, chapeaux ou casquettes, écharpes, gants.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 2 décembre 2021 déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique.

^