publié le 11 août 2003
Arrêté ministériel déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes
11 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes
Le Ministre de la Justice, Vu la
loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/01/1933
pub.
04/07/1997
numac
1997000199
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande
fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéa 3, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment l'article 2, alinéas premier et dernier, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 19 décembre 2002 et 6 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus, et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;
Considérant que l'équipement et le matériel à mettre à disposition des agents de ce corps doit être déterminé rapidement afin que ce corps puisse fonctionner, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents de sécurité visés à l'article 6 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. Ils sont dénommés ci-après « agents de sécurité ».
Art. 2.L'équipement réglementaire des agents de sécurité comprend : 1° la matraque courte d'une longueur maximale de 65 cm;2° l'aérosol de petite capacité à gaz anti-agression.
Art. 3.Les armes ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les agents de sécurité. Ils en ont, sauf instruction contraire, la détention et le permis de port en fonction des nécessités du service.
Art. 4.Les agents de sécurité sont responsables des armes qui leur sont attribuées.
Si un agent de sécurité se trouve en non-activité ou est malade de longue durée, il remet son armement de service à ses supérieurs.
Art. 5.Lorsque les armes ne sont pas portées, elles doivent être gardées dans un endroit sûr, soit dans l'habitation de l'agent de sécurité, soit dans une armoire fermée à clé dans le bâtiment de service.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique.
Bruxelles, le 11 juillet 2003.
M. VERWILGHEN