publié le 07 mars 2003
Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
25 FEVRIER 2003. - Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères : 1° dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou 2° dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.» 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Aux fins de la présente loi, les établissements de crédit ayant pour seule activité celle visée à l'alinéa 2, 2°, sont qualifiés d' établissements de monnaie électronique.»
Art. 4.A l'article 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La Commission bancaire et financière peut exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution les établissements de monnaie électronique : 1° dont l'activité d'émission de monnaie électronique génère un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais six millions d'euros, ou 2° dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par des entreprises avec lesquelles il existe un lien de contrôle avec l'établissement de monnaie électronique émetteur et si, s'agissant de leurs filiales, elles exercent des fonctions opérationnelles ou accessoires en rapport avec l'émission de monnaie électronique, ou 3° dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone locale restreinte ou qu'elles sont dans une étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement de monnaie électronique émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. Les établissements de monnaie électronique bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du présent paragraphe : 1° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 65 à 66bis de la présente loi;2° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut avoir une capacité excédant 150 euros;3° fournissent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière un rapport sur leurs activités. Celui-ci est établi conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière qui en détermine la fréquence et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique. »
Art. 5.L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 20 mars 1996 et du 9 mars 1999, est complété comme suit : « 7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur. »
Art. 6.Dans l'article 4, de la même loi, modifié par les lois du 6 avril 1995, du 30 octobre 1998 et du 22 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « autres que les établissements de monnaie électronique » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « établis en Belgique » ainsi qu'entre les mots « établissements de crédit » et « constitués selon le droit d'un Etat membre ».2° L'article 4 est complété par l'alinéa suivant : « Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.»
Art. 7.Il est inséré dans le Titre Ier de la même loi, un Chapitre IIIbis , rédigé comme suit « Chapitre IIIbis - De l'émission de monnaie électronique Art. 5bis . Hormis les banques centrales du Système européen de Banques centrales, seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
Art. 5ter . Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
Art. 5quater . La monnaie électronique non encore utilisée est, pendant sa période de validité, remboursable par virement ou en monnaie fiduciaire par l'établissement émetteur à la demande du porteur de la monnaie électronique.
Le contrat régissant l'émission de monnaie électronique doit préciser clairement les conditions de ce remboursement sans que celles-ci ne puissent prévoir d'autres frais que ceux strictement nécessaires à l'opération de remboursement. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros. Toute clause du contrat limitant le droit au remboursement est nulle. »
Art. 8.A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1994 et par les lois du 20 mars 1996 et du 30 octobre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « établissement de monnaie électronique » sont insérés entre les mots « établissement de crédit, » et « banque »;2° Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes « banque », « bancaire », « banque d'épargne », « caisse d'épargne » ou « banque de titres.
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er ».
Art. 9.Dans l'article 41, alinéa 1er de la même loi, les mots « autres que les établissements de monnaie électronique » sont insérés entre les mots « établissements de crédit de droit belge » et « et qui sont habilités ».
Art. 10.A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, est complété comme suit : « d) concernant les placements que peuvent effectuer les établissements de monnaie électronique.» 2° Dans les alinéas 2 et 3, les mots « visés aux littéras a) à c) » sont remplacés par les mots « visés aux littéras a) à d) ».
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un Titre IIbis , rédigé comme suit : « Titre IIbis Des établissements de monnaie électronique de droit belge Art. 64bis . A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent : 1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes; 2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros; 3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique. Art. 64ter . Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées : 1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et 2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques. Art. 64quater . Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
Art. 64quinquies . § 1er Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43. § 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier. »
Art. 12.Un article 66bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 66bis . Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique. »
Art. 13.Il est inséré dans le Titre IV de la même loi, un Chapitre V, rédigé comme suit : « Chapitre V. Des établissements de monnaie électronique Art. 84bis . Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis , 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables. »
Art. 14.Dans l'article 104, § 1er, 1°, de la même loi, les mots « à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 4 ou à l'article 5bis ».
Art. 15.A l'article 110bis de la même loi, introduit par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les articles 20 et 21 de la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 110bis en devient l'article 110bis 2;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 du § 2 : « Pour les besoins du présent Titre, la monnaie électronique non encore utilisée ainsi que celle utilisée mais pour laquelle un paiement définitif n'est pas encore intervenu sont assimilées à un dépôt de fonds.»
Art. 16.A l'article 110bis 1 de la même loi, introduit par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Les articles 110bis à 110quinquies » sont remplacés par les mots « Les articles 110 à 110quater ».
Art. 17.Un article 152quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 152quater . Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés. » CHAPITRE III. - Autres dispositions
Art. 18.L'article 64, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1° leur activité consiste à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en valeurs mobilières en euros constatant la réception de fonds remboursables et émises ou garanties par les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de la Communauté européenne et les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Leur activité peut également consister dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'émissions d'instruments financiers, à l'exclusion de toute prise ferme. »
Art. 19.L'article 157, § 1er, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés à des établissements de crédit : 1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les organismes d'intérêt public et personnes assimilées visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de la gestion de la dette publique;2° la Banque nationale de Belgique;3° les autres banques centrales du Système européen de banques centrales;4° la Banque centrale européenne.»
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants Documents . - Projet de loi, n° 50-2122/1. Rapport, nr. 50-2122/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2122/3.
Annales parlementaires . - Discussion et adoption. Séance du 23 janvier 2003.
Sénat Documents . - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-1441.
Annales parlementaires . - Adoption. Séance du 11 février 2003.