Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juin 2009
publié le 02 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoires :

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012184
pub.
02/07/2009
prom.
15/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoires :


a) la convention collective de travail du 5 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs et b) la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 2008 relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 5 mai 2008, reprise en annexe Ière, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs et b) la convention collective de travail 4 mai 2009, reprise en annexe II, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 5 mai 2008 relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Ire Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 mai 2008 Application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88241/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Motivation des principes directeurs

Art. 2.La Directive européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être exempts de tout élément discriminatoire. Elle a été transposée en droit belge via la loi anti-discrimination du 25 février 2003 qui organise l'interdiction de toute forme de discrimination sur base de l'âge, du sexe, de la race, des convictions philosophiques, etc.

Le Ministre de l'Emploi a suggéré de transformer le critère d'âge en critère d'ancienneté. Cependant, en vue de supprimer le risque de toute discrimination directe ou indirecte, actuelle ou future, déjà identifiée ou non aujourd'hui dans des textes légaux, les partenaires sociaux du secteur des assurances décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et d'appliquer sur base de ce critère les principes fondamentaux déterminés dans leur déclaration commune du 14 mai 2007 annexée à la convention sectorielle du 4 octobre 2007. Ils conviennent donc de l'introduction d'un coefficient d'expérience comme critère de progression barémique.

Les partenaires sociaux veulent éviter de la sorte que ne subsistent d'autres situations potentiellement contraires (1) à la Directive européenne en matière salariale, en ce qui pourrait concerner, entre autres : les femmes, les jeunes, l'accès à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non-barémisé, la localisation sous-régionale de l'emploi, etc.

Les partenaires sociaux du secteur choisissent donc de combattre les éventuelles discriminations par la voie des assimilations (2). Les partenaires constatent en effet que l'expérience professionnelle comme l'expérience de vie apportent une valeur ajoutée pour l'entreprise qu'il convient de rémunérer. La prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou de compétences humaines) est dès lors un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité.

La courbe d'évolution de cette expérience s'accroît rapidement au début de la carrière pour diminuer par la suite et être nulle à partir d'un certain ni- veau; cette évolution fluctue en fonction des différentes catégories barémiques. La valorisation de l'expérience aboutit dès lors à des définitions d'une courbe d'expérience qui tient compte de l'apprentissage dans la fonction, dans un environnement professionnel ainsi que de toute autre forme d'expérience assimilable (3).

Application des principes directeurs

Art. 3.a) La courbe d'expérience La courbe d'expérience est élaborée sur la base d'une entrée en fonction à 21 ans.

Ce choix est effectué car il correspond à la structure de l'enseignement initial en Belgique pour un diplômé titulaire d'un graduat (type court bachelor : 3 années après l'enseignement du degré moyen). Toutefois, pour tenir compte des exigences des différentes catégories, cet âge de départ intégrera un nombre d'années d'expérience préalable équivalent à : 0 année Employé catégorie 1 0 année Employé catégorie 2 2 années Employé catégorie 3 4 années Employé catégorie 4A 6 années Employé catégorie 4B 4 années Inspecteur En cas d'engagement d'un travailleur qui n'aurait pas atteint le nombre d'années d'expérience requises pour le départ, un coefficient dégressif sera appliqué.

En cas d'engagement d'un travailleur qui aurait accumulé une expérience plus grande avant son embauche, il sera procédé à une reconnaissance de celle-ci (voir plus bas).

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie tenant compte de son expérience acquise, diminuée, pour les catégories employés 3, 4A et 4B, de deux ans (nombre équivalent d'années d'expérience préalable avant l'entrée en fonction). b) Les périodes d'expérience assimilée Au regard des principes directeurs motivés plus haut, les partenaires conviennent d'assimiler à l'expérience : ? toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...) (4); ? les années d'études et les années éventuelles de service militaire; ? toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) (5) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).

Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mai 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Les parties s'engagent à lier la présente convention collective de travail à la nouvelle convention collective de travail relative à la classification des fonctions au moment de la signature de cette dernière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 5 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs COURBES D'EXPERIENCE - CATEGORIE EMPLOYES :

Expérience - Ervaring

Cat. 1

Cat. 2

Expérience - Ervaring

Cat. 3

Expérience - Ervaring

Cat. 4A

Expérience Ervaring

Cat. 4B

-5

1 271,94

1 309,30


-4

1 339,91

1 379,53


-3

1 407,71

1 433,27

-5

1 533,30


-2

1 432,60

1 467,44

-4

1 589,31


-1

1 500,80

1 542,31

-3

1 638,02


0

1 531,13

1 576,98

-2

1 672,98

-4

1 756,23

-6

1 933,30

1

1 561,20

1 611,72

-1

1 701,04

-3

1 771,40

-5

1 950,28

2

1 591,48

1 646,13

0

1 742,66

-2

1 786,41

-4

1 967,42

3

1 622,13

1 680,27

1

1 784,70

-1

1 816,69

-3

1 984,28

4

1 652,32

1 714,62

2

1 826,44

0

1 862,18

-2

2 001,25

5

1 682,66

1 749,23

3

1 868,44

1

1 907,15

-1

2 018,13

6

1 712,80

1 783,68

4

1 910,21

2

1 952,62

0

2 069,17

7

1 743,12

1 818,04

5

1 952,03

3

1 997,96

1

2 119,97

8

1 773,36

1 852,64

6

1 993,71

4

2 043,12

2

2 170,95

9

1 803,56

1 887,05

7

2 035,87

5

2 088,43

3

2 221,58

10

1 834,09

1 921,44

8

2 077,59

6

2 133,73

4

2 272,72

11

1 846,18

1 940,49

9

2 119,30

7

2 179,03

5

2 323,49

12

1 858,21

1 959,16

10

2 161,52

8

2 224,63

6

2 374,38

13

1 870,39

1 977,75

11

2 189,42

9

2 269,82

7

2 425,24

14

1 882,38

1 996,67

12

2 217,16

10

2 315,27

8

2 476,01

15

1 894,52

2 015,51

13

2 245,11

11

2 345,30

9

2 526,82

16

1 906,67

2 034,14

14

2 273,13

12

2 375,57

10

2 577,76

17

1 918,95

2 053,02

15

2 300,87

13

2 405,59

11

2 611,69

18

1 931,11

2 071,66

16

2 328,72

14

2 435,87

12

2 645,69

19

1 942,92

2 090,60

17

2 356,91

15

2 466,00

13

2 679,55

20

1 955,33

2 109,54

18

2 384,63

16

2 496,33

14

2 713,46

21

1 955,33

2 109,54

19

2 412,56

17

2 526,25

15

2 747,45

22

1 967,35

2 128,18

20

2 440,57

18

2 556,78

16

2 781,34

21

2 440,57

19

2 586,97

17

2 815,40

22

2 468,65

20

2 617,05

18

2 849,24

21

2 617,05

19

2 883,29

22

2 647,32

20

2 917,14

21

2 917,14

22

2 951,01


Ce niveau correspond à la structure de l'enseignement initial en Belgique pour un diplômé titulaire d'un graduat (trois années après l'enseignement du degré moyen).

Ce niveau représente le nombre d'années d'expérience préalable requis dans les catégories 3, 4a et 4B. Montants valables pour la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008.

COURBES D'EXPERIENCE - CATEGORIE INSPECTEURS :

Années d'expérience Ervarings-jaren

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4.

-4

1 723,17

1 774,28

1 795,73

1 916,28

-3

1 771,03

1 823,56

1 845,61

1 969,51

-2

1 818,90

1 872,85

1 895,49

2 022,74

-1

1 866,76

1 922,13

1 945,37

2 075,97

0

1 914,63

1 971,42

1 995,25

2 129,20

1

1 954,71

2 029,02

2 053,56

2 201,13

2

1 994,69

2 086,72

2 112,09

2 272,95

3

2 034,67

2 144,48

2 170,72

2 344,63

4

2 074,54

2 202,38

2 229,07

2 416,46

5

2 114,47

2 259,84

2 287,23

2 488,19

6

2 154,27

2 317,58

2 346,11

2 560,10

7

2 194,45

2 375,30

2 404,43

2 631,98

8

2 234,48

2 432,82

2 462,78

2 703,76

9

2 274,26

2 490,84

2 521,18

2 775,49

10

2 314,20

2 548,55

2 579,69

2 847,34

11

2 354,39

2 606,34

2 638,02

2 919,18

12

2 378,26

2 631,13

2 671,50

2 954,77

13

2 402,25

2 655,85

2 704,87

2 991,09

14

2 426,14

2 680,36

2 738,07

3 026,61

15

2 450,36

2 705,26

2 771,71

3 062,95

16

2 474,30

2 729,89

2 805,01

3 098,67

17

2 498,35

2 754,96

2 838,55

3 134,77

18

2 522,30

2 779,63

2 872,08

3 170,59

19

2 546,09

2 804,47

2 905,26

3 206,31

20

2 570,22

2 828,80

2 938,84

3 242,34

21

2 594,03

2 853,71

2 972,34

3 278,22

22

2 594,03

2 853,71

2 972,34

3 278,22

23

2 617,91

2 878,46

3 005,49

3 313,96


Ce niveau correspond à la structure de l'enseignement initial en Belgique pour un diplômé titulaire d'un graduat (trois années après l'enseignement du degré moyen).

Ce niveau représente le nombre d'années d'expérience préalable requis dans les catégories 3, 4a et 4B. Montants valables pour la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe II Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 4 mai 2009 Modification de la convention collective de travail du 5 mai 2008 relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs (Convention enregistrée le 12 mai 2009 sous le numéro 92070/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Modifications

Art. 2.§ 1er. L'article 3, b), point 2 de la convention collective de travail du 5 mai 2008 est modifié comme suit : « les années d'études et les années éventuelles de service militaire ou de services civils de substitution ». § 2. La note de bas de page numéro 4 de la convention collective de travail du 5 mai 2008 est supprimée et remplacée par une nouvelle note de bas de page numéro 4 qui est liée au titre du point 3, b) (visant l'ensemble des situations du point 3, b) et dont le contenu est : « 4 Les périodes d'activité en milieu professionnel, les années d'études, de service militaire et de services de substitution, ainsi que les périodes de suspension de contrat de travail et celles couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, dont question au point 3, b) concernent aussi bien celles passées en Belgique que celles passées dans un autre état membre de l'Union européenne ou un état en dehors de l'Union européenne. » Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mai 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances. § 2. Les parties s'engagent à lier la présente convention collective de travail à la nouvelle convention collective de travail relative à la classification des fonctions au moment de la signature de cette dernière. § 3. Les parties conviennent de demander l'extension de la force obligatoire de cette convention comme c'était le cas pour la convention collective de travail du 5 mai 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Les partenaires sociaux souhaitent ne pas se baser actuellement sur une liste fermée de discriminations potentielles en vue d'éviter de se trouver confrontés à l'avenir à la nécessité de revoir l'ensemble du système de structure salariale.(2) Cf.article 3, b). (3) Cf.article 3, b). (4) A cet égard, les travailleurs verront reconnues de la même manière les périodes d'assimilation vécues dans un ou plusieurs des états membres de l'Union Européenne. (5) A l'exception des périodes de congé sans solde : une période de congé sans solde est neutralisée à partir d'un an de congé sans solde pris de manière consécutive par le travailleur.

^