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Loi du 25 avril 2024
publié le 16 mai 2024

Loi portant la réforme des pensions

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service public federal securite sociale
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2024202431
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16/05/2024
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25/04/2024
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25 AVRIL 2024. - Loi portant la réforme des pensions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - La pension minimum CHAPITRE 1er. - La pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "l'arrêté royal n° 50": l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° "l'arrêté royal n° 72": l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indé-pendants;3° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996": l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° "l'arrêté royal du 21 décembre 1967": l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;5° "carrière en qualité de travailleur salarié": les périodes d'occupation en qualité de travailleur salarié, prises en considération en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 50 ou en vertu des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, et qui concernent la sécurité sociale, qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées par chacun d'entre eux;6° "carrière en qualité de travailleur indépendant": les périodes d'assujettissement en qualité de travailleur indépendant prises en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;7° "carrière en qualité de fonctionnaire": les services prestés en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou y assimilé prises en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;8° "carrière professionnelle": la carrière prestée en qualité de travailleur salarié, de travailleur indépendant et de fonctionnaire;9° "jours équivalents temps plein": les jours visés à l'article 10bis, § 2bis, 2°, de l'arrêté royal n° 50;10° "jours équivalents temps plein effectivement prestés": a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, convertis en jours équivalents temps plein;b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les trimestres de travail effectif ou y assimilé comme indépendant visés à l'article 131sexies, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, convertis en jours équivalents temps plein;c) dans le régime de pension du secteur public, les services réellement prestés visés à l'article 119, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, convertis en jours équivalents temps plein;11° "accueillant d'enfants": a) la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent;12° "travailleur des arts": la personne qui: a) avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer6 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficiait des anciens articles 116, § 5 et § 5bis ou du chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) après l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer6 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficie de l'attestation du travail des arts visée à l'article 7 de ladite loi. Section 2. - Conditions de carrière et détermination

de la pension minimum garantie

Art. 3.§ 1er. Une pension de retraite minimum garantie est accordée au travailleur salarié qui justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés; 2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 3.120 jours équivalents temps plein effectivement prestés.

Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur inférieur.

Lorsque la carrière professionnelle comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée.

L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033.

Au conjoint aidant visé à l'article 131quinquies de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, une pension de retraite minimum garantie est accordée lorsque le conjoint aidant, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du nombre d'années civiles situées dans cette période de référence. § 2. Une pension de survie minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une pension de survie sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction dans laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui contient, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 5.000 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45; 2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 3.120 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45.

Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.

Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée.

L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois: 1° au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024, et 2° au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des pensions de survie à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033. § 3. Une allocation de transition minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une allocation de transition sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée;2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée. Lorsque l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.

Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité.

L'alinéa 3 s'applique uniquement aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des allocations de transition à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033. § 4. Si la carrière professionnelle comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, un nombre inférieur au nombre de 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est requis. Le nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est déterminé selon la carrière professionnelle: 1° si celle-ci comporte de 1.561 jusqu'à, y compris, 9.359 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, la réduction du nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales et 1.560; 2° si celle-ci comporte au moins 9.360 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, de la différence entre 14.040 et le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales, multiplié par le produit de 250/312 par 30/45.

Le nombre requis de 3.120 jours équivalents temps plein requis effectivement prestés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le nombre fixé conformément à l'alinéa 1er, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable.

Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et le dénominateur inférieur.

Pour l'application de ce paragraphe, les périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective comprennent les périodes visées à: 1° l'article 34, § 1er, B., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 2° l'article 34, § 1er, C., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 3° l'article 34, § 1er, K., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 4° l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, converties en jours;5° l'article 120, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, converties en jours, au cours des-quelles, pour des raisons de santé, la personne visée à l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, ne peut pas justifier des services réellement prestés. Les périodes visées à l'alinéa 4, 1° à 3°, sont prises en compte pour autant qu'elles soient assimilées en vertu de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter ou remplacer les périodes visées à l'alinéa 4. § 5. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il n'est pas tenu compte des périodes: 1° régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;2° visées par les articles 92 à 98bis inclus de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il est tenu compte pour la détermination de la carrière en qualité de travailleur salarié des périodes, converties en jours équivalents temps plein: 1° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;2° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée;3° visées au titre 2, chapitre 2, de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 précitée;4° visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer3 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, sont assimilées aux jours équivalent temps plein effectivement prestés, les périodes: 1° visées à l'article 34, § 1er, D., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant application de l'article 28bis et de l'article 34, § 2, 3., alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 2° visées à l'article 34, § 1er, A., 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limité au chômage temporaire; 3° visées à l'article 34, § 1er, B., 2° et R., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 4° visées à l'article 34, § 1er, Nter., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 5° visées à l'article 34, § 1er, S., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 6° visées à l'article 34, § 1er, V., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 7° visées à l'article 4, § 4, b), et § 5, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer9 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015;8° visées à l'article 5, § 2, b) et d), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;9° visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins;10° de mise au travail des chômeurs par les provinces, les communes, les établissements publics ou un autre employeur;11° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;12° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée;13° visées au titre 2, chapitre 2 de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 précitée;14° visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer3 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs. Les périodes visées à l'alinéa 3, 2° à 14° sont converties en jours équivalents temps plein.

Les périodes visées à l'alinéa 3, 2° à 10°, sont prises en compte pour autant qu'elles soient assimilées en vertu de l'article 34, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter ou remplacer les périodes visées aux alinéas 2 et 3, ainsi que la manière dont ces périodes sont prises en compte.

Par dérogation à l'article 2, 10°, a), pour les années civiles en qualité de travailleur des arts, les jours de travail, tels que calculés conformément à l'article 185, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont pris en compte comme jours équivalents temps plein effectivement prestés pour l'application des paragraphes 1er et 2. Les jours de travail ainsi obtenus sont multipliés par 1,42.

Art. 4.Le montant de la pension minimum garantie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est égal à une fraction des montants de base suivants: 1° 15.579,02 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 2° 12.467,14 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 3° 12.300,53 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de survie minimum garantie ou d'une allocation de transition minimum garantie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la pension minimum garantie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est égal à une fraction des montants de base suivants pour autant que la fraction fixée en vertu de l'article 5, additionnée, le cas échéant, avec la fraction attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité: 1° 15.258,58 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 2° 12.210,73 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 3° 12.047,53 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de survie minimum garantie ou d'une allocation de transition minimum garantie.

Les montants de base visés à l'alinéa 2 sont augmentés de 2,1%.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1° augmenter les montants visés aux alinéas 1er et 2;2° réduire la fraction exigée visée à l'alinéa 2 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;3° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10%.

Art. 5.La fraction visée à l'article 4 a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul, selon le cas, de la pension de retraite personnelle, de la pension de survie ou de l'allocation de transition attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés exprimé en jours équivalents temps pleins et comme numérateur les jours équivalents temps plein pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés, après application, selon le cas, de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sans que la fraction ainsi obtenue ne puisse dépasser l'unité.

Si la carrière professionnelle remplit uniquement les conditions visées respectivement à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 3, § 1er, alinéa 5, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 2°, il est ajouté au numérateur de la fraction visée à l'alinéa 1er, un nombre de jours effectivement prestés supplémentaires fictifs qui est obtenu en: 1° prenant la différence, pour toutes les années civiles individuelles antérieures à 2002, entre le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile concernée et ce nombre multiplié par le rapport 5/4, le résultat de cette multiplication étant limité à 312;2° additionnant les cinq plus grandes différences obtenues après application du 1°. Pour autant que l'application de cet alinéa soit plus favorable et sans préjudice de l'alinéa 1er, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul, selon le cas, de la pension de retraite personnelle, de la pension de survie ou de l'allocation de transition attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés exprimée en années civiles, après application, selon le cas, de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsque la carrière professionnelle remplit les conditions visées à respectivement à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 1°, sans que la fraction ainsi obtenue puisse dépasser l'unité.

Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein. Section 3. - Disposition abrogatoire

Art. 6.Sont abrogés: 1° les articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° les articles 33 à 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;3° l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;4° la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer9 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent toutefois d'application aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effec-tivement et pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent chapitre et aux pensions de survie qui découlent d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant cette date.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les montants de base visés à l'article 4, alinéas 1er et 2, s'appliquent aux pensions minimum garanties et aux allocations de transition minimum garanties qui ont été attribuées en vertu des dispositions abrogées visées à l'alinéa 1er. Section 4. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 7.La condition d'occupation effective, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 3, § 2, alinéa 1er, n'est pas appliquée aux pensions de retraite et de survie déterminées sur la base de la carrière professionnelle: 1° des personnes nées avant le 1er janvier 1963;2° des personnes, nées avant le 1er janvier 1969, qui au 1er janvier 2025 peuvent prétendre à une pension minimum garantie con-formément aux dispositions visées à l'article 6.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4, et de l'article 7, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés est de:

Voor de personen geboren in:

Voor de toepassing van:

Pour les personnes nées en :

Pour l'application de :

artikel 3, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 3, § 2, eerste lid, 1°

artikel 3, § 1, eerste lid, 2°, en artikel 3, § 2, eerste lid, 2°

article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, et article 3, § 2, alinéa 1er, 1°

article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, et article 3, § 2, alinéa 1er, 2°

1963

1.250

780

1963

1.250

780

1964

1.500

936

1964

1.500

936

1965

1.750

1.092

1965

1.750

1.092

1966

2.250

1.404

1966

2.250

1.404

1967

2.750

1.716

1967

2.750

1.716

1968

3.500

2.184

1968

3.500

2.184

1969

4.250

2.652

1969

4.250

2.652


Si la carrière professionnelle comporte des périodes au cours desquelles l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés correspond au nombre fixé con-formément à l'article 3, § 4, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable.

Art. 9.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux pensions et aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de survie qui découlent d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant cette date. CHAPITRE 2. - Le minimum garanti dans les régimes de pension du secteur public Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 10.L'article 119 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Par "services réellement prestés", il faut entendre: - les périodes de services réellement prestés; - les périodes de congé ou d'absence avec maintien de la rémunération intégrale; - les périodes d'interruption de carrière avec octroi d'une allocation d'interruption à charge de l'Office National de l'Emploi ou d'un autre organisme fédéral: a) en vue d'assurer des soins palliatifs;b) pour congé parental;c) pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;d) pour aidant proche; - les périodes visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins; - les périodes: a) d'écartement préventif du travail pour raisons de santé;b) du repos de maternité converti;c) du congé de naissance;d) du congé d'adoption;e) du congé parental d'accueil;f) de congé d'allaitement;g) du congé de maladie avant épuisement du capital congé de maladie;h) de prestations réduites pour raisons médicales. La durée des services visés à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Par "services effectivement prestés", il faut également entendre: - les jours équivalents temps plein effectivement prestés visés à l'article 2, 10°, a) et b), de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, convertis en mois; - les périodes assimilées aux jours équivalents temps plein effectivement prestés visés à l'article 3, § 5, alinéas 3 et 7, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, converties en mois.

Art. 11.A l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "et ayant atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots ", ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant prouver 189 mois de services réellement prestés."; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Si la carrière comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver de services réellement prestés, un nombre inférieur de mois au nombre de 189 mois de services réellement prestés visé à l'alinéa 1er est requis.Le nombre de mois de services réellement prestés est déterminé en fonction de la carrière: 1° si la carrière comporte plus de 60 mois mais moins de 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, la réduction est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé et 60 mois;2° si la carrière comporte au moins 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, le nombre requis de mois réellement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, obtenu en multipliant la différence entre 540 mois et le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé par le produit de 250/312 par 30/45. Pour la détermination des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne peut pas prouver des services effectifs pour des raisons de santé, il faut également tenir compte des périodes visées à l'article 3, § 4, alinéa 4, 1° à 4°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, converties en mois.".

Art. 12.Dans l'article 124 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1992, du 5 avril 1994 et du 3 février 2003, les mots "de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer1 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer8". Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 13.La condition de services réellement prestés visée à l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, n'est pas appliquée aux pensions de retraite: 1° des personnes nées avant le 1er janvier 1963;2° des personnes, nées après le 31 décembre 1962 et avant le 1er janvier 1969, qui au 1er janvier 2025 peuvent faire valoir au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 14.Par dérogation à l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, 1°, le nombre de mois de services réellement prestés requis pour les personnes nées en 1969 et pour les personnes nées dans les années 1963 jusqu'à 1968 compris, qui au 1er janvier 2025 ne peuvent pas faire valoir 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est fixé comme suit:

Voor de personen geboren in :

Vereiste aantal maanden werkelijk gepresteerde diensten :

Pour les personnes nées en :

Nombre de mois de services réelement prestés requis :

1963

47,25

1963

47,25

1964

56,75

1964

56,75

1965

66,25

1965

66,25

1966

85,00

1966

85,00

1967

104,00

1967

104,00

1968

132,50

1968

132,50

1969

160,75

1969

160,75


Si la carrière comporte des périodes au cours desquelles les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas justifier d'une occupa-tion effective pour des raisons de santé, le nombre requis de mois de services réellement prestés correspond au nombre fixé conformément à l'article 120, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, 2°, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable que le nombre de mois visés à l'alinéa 1er. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 15.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets au 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - La pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants Section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures

d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 16.L'article 118 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "arrêté royal n° 72": l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; 2° "la loi du 25 avril 2024": la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions."

Art. 17.A l'article 131bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer2, un paragraphe 1ernonies est inséré, rédigé comme suit: " § 1ernonies. A partir du 1er janvier 2025, les montants visés au § 1erocties sont égaux aux montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2024, en ce qui concerne la pension de retraite et à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie."

Art. 18.A l'article 131ter de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les mots "sans toutefois que cette fraction ne dépasse l'unité"; 2° le paragraphe1erbis est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "A partir du 1er janvier 2025, les montants visés à l'alinéa 1er sont égaux aux montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, en ce qui concerne la pension de retraite et à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie."; 3° Au paragraphe 1ter, alinéa 1er, les mots "aux dispositions de l'article 5, § 4, ou de l'article 6, alinéa 2, ou de l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social." sont remplacés par "aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2024"; 4° au paragraphe 1ter, alinéa 2, les mots "visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, ou à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social," sont remplacés par les mots "visés à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2024".

Art. 19.L'article 131quater de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer9 et modifié par la loi du 3 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: "

Article 131quater.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7% pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2025, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée, en vertu, selon le cas, de l'article 131bis ou 131ter, ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, les montants visés à l'article 131bis, § 1erocties, et 131ter, § 1er bis, alinéa 1er, sont égaux aux montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et au montant visé à l'article 34 de la même loi, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2025, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, sans préjudice de l'article 6, alinéa 3 de loi du 25 avril 2024. § 2. A partir du 1er janvier 2025, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu de l'article 131sexies dont la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, d'une part, avec la fraction qui exprime le nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations, au sens de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, a été octroyée dans le cadre de la crise du COVID-19 au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, et d'autre part, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés et attribuée, conformément à l'article 5 de la loi du 25 avril 2024, portées au même dénominateur, atteint l'unité, sont calculées sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 2 et 3, de la même loi.

Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée en vertu de l'article 131sexies ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, elles sont calculées sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 25 avril 2024, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et sur la base de l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie. § 3. Le Roi peut, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres: 1° réduire la fraction exigée pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, et du paragraphe 2, alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;2° augmenter le pourcentage visé au paragraphe1er, alinéa 1er, sans que ce pourcentage puisse excéder 10% ".

Art. 20.A l'article 131quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer7, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "A partir du 1er janvier 2025, la pension minimum visée aux alinéas 1er et 2 est calculée sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 25 avril 2024."

Art. 21.Un nouvel article 131sexies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit: "

Art. 131sexies.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, une pension minimum est allouable au bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant à la condition qu'il réponde dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, aux conditions cumulatives suivantes: 1° prouver une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète telle que prévue à l'article 131ter, § 1er, 2°;2° prouver une carrière professionnelle qui comporte au moins 64 trimestres de travail effectif ou y assimilés, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, et qui, le cas échéant, est réduite quand la carrière contient des trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Néanmoins, pour les bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint est décédé avant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il atteint l'âge de la retraite visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, selon le cas, et sans avoir bénéficié d'une pension anticipée en tant qu'indépendant, le nombre requis de trimestre d'activité professionnelle effective d'indépendant est multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il est décédé et dont le dénominateur est égal à 45. § 2. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie comme indépendant, qui, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, prouve une carrière professionnelle, soit en qualité de travailleur indépendant et de travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, de travailleur salarié et de fonctionnaire, satisfait aux conditions relatives au nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés, visées à l'article 3, § § 1er, 2 et 4 de la loi du 25 avril 2024, il est présumé satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1er, 2°.

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie comme indépendant, qui, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, prouve une carrière professionnelle en qualité de travailleur indépendant et de fonctionnaire, satisfait à la condition relative au nombre de mois de services réellement prestés visés à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, il est présumé satisfaire à la condition visée au paragraphe 1er, 2°. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la condition visée au paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas: 1° aux bénéficiaires d'une pension de retraite nés avant le 1er janvier 1963 et aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé est né avant 1963;2° aux bénéficiaires d'une pension de retraite nés avant le 1er janvier 1969 et qui prouvent au 1er janvier 2025, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète au sens de l'article 131ter, § 1er, 2°, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé répondait aux mêmes conditions au moment du décès;3° aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé bénéficiait d'une pension de retraite qui répondait aux conditions fixées à l'article 131ter, § 1er, 2°, avant le 1er janvier 2025;4° aux bénéficiaires visés à l'article 131quinquies. § 4. La pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 4, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 25 avril 2024, selon qu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, sans que cette fraction ne puisse dépasser l'unité.

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà: 1° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;2° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;3° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 4 de l'arrêté royal n° 72. Lorsque cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum.

Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée à la suite de l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, et sans préjudice de la réduction éventuellement appliquée au nombre de trimestres effectifs ou y assimilés quand la carrière comporte des trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la condition de 64 trimestres de travail effectif ou y assimilés comme indépendant à prouver par le bénéficiaire d'une pension de retraite ou par le bénéficiaire d'une pension de survie, du chef de la carrière de son conjoint décédé, est portée à: 1° 16 trimestres pour ceux qui sont nés en 1963;2° 19 trimestres pour ceux qui sont nés en 1964;3° 23 trimestres pour ceux qui sont nés en 1965;4° 29 trimestres pour ceux qui sont nés en 1966;5° 35 trimestres pour ceux qui sont nés en 1967;6° 45 trimestres pour ceux qui sont nés en 1968;7° 55 trimestres pour ceux qui sont nés en 1969. Si la carrière professionnelle comprend des trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, il sera tenu compte du résultat le plus avantageux entre le nombre de trimestres tels qu'établis à l'alinéa 1er et le nombre de trimestres obtenus après la réduction éventuellement appliquée, tel que prévu au § 1er, 2°. § 6. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres: 1° ce qu'il faut entendre, à partir du 1er janvier 2025, par carrière professionnelle au moins égale aux deux-tiers d'une carrière complète soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée;2° ce qu'il y a lieu d'entendre par trimestres de travail effectif comme travailleur indépendant;3° quels trimestres peuvent être assimilés à des périodes de travail effectif;4° comment les périodes ouvrant des droits à pension à charge d'un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée sont converties en trimestres; 5° comment les périodes assimilées en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont déduites du nombre de trimestres de travail effectif requis."

Art. 22.L'article 132 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Service fédéral des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'augmentation des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2025 et auxquelles la pension minimum visée à l'article 131sexies est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.".

Art. 23.A l'article 152 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5 A partir du 1er juillet 2015, les dispositions du paragraphe 1er ne sont plus applicables: 1° aux bénéficiaires visés au paragraphe 4;2° aux bénéficiaires qui satisfont aux conditions de carrière prévues à l'article 131ter, § 1, alinéa 1er, 2°;3° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant total annuel est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131ter, § 1er, § 1erbis et § 3, selon le cas, multiplié par la fraction qui exprime la carrière de travailleur indépendant; 4° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit ensemble dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131ter, § 1, § 1erbis et § 3, selon le cas."; 2° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.A partir du 1er juillet 2017, les dispositions du paragraphe 1er ne sont plus applicables: 1° aux bénéficiaires visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5;2° aux bénéficiaires qui satisfont aux conditions de carrière visées à l'article 131quater;3° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant total annuel est supérieur au montant visé à l'article 131quater, alinéa 1er ou alinéa 3, multiplié par la fraction qui exprime la carrière de travailleur indépendant, selon le cas; 4° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit ensemble dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131quater, alinéa 1er ou alinéa 3, selon le cas."; 3° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7 A partir du 1er juillet 2023, les dispositions du paragraphe 1er ne sont plus applicables: 1° aux bénéficiaires visés aux paragraphes 4 à 6;2° aux bénéficiaires visés à l'article 131ter, § 1erter;3° aux bénéficiaires qui satisfont aux conditions de carrière prévues à l'article 131quinquies, § 1er;4° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant total annuel est supérieur au montant de la pension minimum visé à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, tel qu'il est d'application avant le 1er janvier 2025, multiplié par la fraction qui exprime la carrière de travailleur indépendant; 5° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit ensemble dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visé à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, tel qu'il est d'application avant le 1er janvier 2025."; 4° l'article est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit: " § 8.A partir du 1er juillet 2025, les dispositions du paragraphe 1er ne sont plus applicables: 1° aux bénéficiaires visés aux paragraphes 4 à 7;2° aux bénéficiaires qui satisfont aux conditions de carrière prévues à l'article 131sexies, § 1, 1° et 2°, § 2, § 3 et § 5;3° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant total annuel est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 avril 2024, multiplié par la fraction qui exprime la carrière de travailleur indépendant; 4° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit ensemble dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visé à l'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 avril 2024"." Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997

relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 24.L'article 9bis, § 10, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "A partir du 1er janvier 2025, le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions." Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 25.Ce chapitre s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 23, concernant le paiement de l'allocation spéciale.

Art. 26.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 23, 1°, qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2015, de l'article 23, 2°, qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2017, de l'article 23, 3°, qui produit ses effet à partir du 1er juillet 2023 et de l'article 23, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2025.

TITRE 3. - Le bonus de pension CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au bonus de pension dans les régimes de pension du secteur public Section 1re. - Champ d'application

Art. 27.Le présent chapitre s'applique: 1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;2° aux pensions de retraite octroyées au personnel statutaire: a) des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;e) de la police intégrée;3° aux pensions de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Section 2. - Définitions

Art. 28.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "période de référence": la période de maximum 3 années de référence consécutives, qui débute le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint la limite d'âge visée à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, dans la mesure où le membre du personnel a presté réellement une journée de services au cours de ce mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de référence débute le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent remplit les conditions d'âge et de durée de carrière pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 précitée, dans la mesure où le membre du personnel a presté réellement une journée de services au cours de ce mois.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour le membre du personnel qui satisfait aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, à l'exception de la condition relative au jour de services réellement prestés, la période de référence débute le premier jour du mois au cours duquel un jour de services réellement prestés a été effectué.

Pour les agents dont la période de référence débute avant le 1er juillet 2024 conformément aux alinéas 1er, 2 et 3, la période de référence est réputée débuter le 1er juillet 2024.

Le cas échéant, la période de référence se termine le dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel le membre du personnel bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 2° "année de référence": une période de 12 mois civils consécutifs au cours de la période de référence, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la période de référence a débuté;3° "pension de retraite": la pension de retraite visée à l'article 27;4° "services réellement prestés": les périodes avec des prestations de travail effectif en ce compris les périodes de congé ou d'absence avec maintien de la rémunération intégrale, qui sont prises en compte pour le calcul d'une pension de retraite;5° "bonus de pension": l'avantage qui est octroyé pour chaque mois civil pendant la période de référence, dans lequel se situent des services réellement prestés. Section 3. - Conditions d'octroi et montant

du bonus de pension

Art. 29.§ 1er. En supplément de la pension de retraite, un bonus de pension est octroyé à chaque personne qui, pendant la période de référence, fournit des services réellement prestés dans le secteur public qui entrent en compte pour le calcul de cette pension de retraite. § 2. Si une personne a fourni plus de 12 mois de services réellement prestés au cours d'une année de référence, le nombre de mois de services réellement prestés pris en considération pour le calcul du bonus de pension est limité à 12.

Si une personne a fourni simultanément, au cours d'une année de référence, des services dans différentes fonctions donnant lieu à l'octroi de plusieurs pensions de retraite, la limitation visée à l'alinéa 1er s'applique en premier lieu sur les services réellement prestés dans la fonction dont le volume des services est le plus faible et puis, dans l'ordre croissant du volume des services réellement prestés, aux services réellement prestés dans la fonction ou les fonctions dont le volume est plus grand.

Si le volume des services prestés dans différentes fonctions est identique, les services effectués dans la fonction la mieux rémunérée sont présumés, pour l'application de l'alinéa 2, avoir un volume supérieur à ceux de l'autre fonction.

Pour déterminer si le nombre maximum de mois visé à l'alinéa 1er est atteint, la durée réduite des services, visés à l'article 33, est prise en compte. § 3. Le nombre maximum de mois de services réellement prestés qui donne droit à un bonus de pension ne peut pas, après application du paragraphe 2, dépasser 36.

Pour déterminer si le nombre maximum de mois visé à l'alinéa 1er est atteint, la durée réduite des services, visés à l'article 33, est prise en compte.

Art. 30.§ 1er. Le bonus de pension est versé en une fois sous la forme d'un paiement unique. § 2. Le montant du bonus de pension est fixé à: - 314,58 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes qui ont été effectués au cours de la première année de référence; - 629,17 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes qui ont été effectués au cours de la deuxième année de référence; - 943,75 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes qui ont été effectués au cours de la troisième année de référence. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le montant du bonus de pension est fixé à 943,75 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes au cours de la période de référence pour la personne qui, avant l'âge de 63 ans, peut faire valoir une carrière d'au moins 43 ans de services conformément à la règlementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, le bonus de pension peut être versé sous la forme d'une rente mensuelle si le bénéficiaire en fait la demande en application de l'article 47. § 2. Le montant annuel du bonus de pension est fixé à: 15,60 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes au cours de la première année de référence; 31,20 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes au cours de la deuxième année de référence; 46,80 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes au cours de la troisième année de référence. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le montant annuel du bonus de pension est fixé à 46,80 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes au cours de la période de référence pour la personne qui, avant l'âge de 63 ans, peut faire valoir une carrière d'au moins 43 ans de services conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

Art. 32.§ 1er. Le bonus de pension est octroyé pour les pensions de retraite prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2025. Pour la détermina-tion du montant du bonus de pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er juillet 2024 sont pris en compte. § 2. Les montants du bonus de pension déterminés aux articles 30 et 31 sont liés au coefficient de majoration 1,9999 de l'indice-pivot 138,01 en vigueur au 1er juillet 2023 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants visés aux articles 30 et 31.

Art. 33.§ 1er. En cas de services réellement prestés à prestations complètes, un bonus de pension est octroyé par mois civil de prolongation de la carrière.

En cas de services réellement prestés à prestations incomplètes, le mois, visé à l'alinéa 1er, est réduit à concurrence de la fraction que ces services représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes. § 2. Le mois visé au paragraphe 1er est réduit des périodes d'absence partiellement rémunérées ou non rémunérées, qu'elles soient assimilées ou non à de l'activité de service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes d'absence partiellement rémunérées ou non rémunérées pendant lesquelles l'intéressé a été mis en disponibilité ou placé dans une situation administrative qui est assimilée à de l'activité de service, sont assimilées à des services réellement prestés à concurrence de maximum un mois par année de référence, à condition de compter au minimum un jour de services réellement prestés au cours de la même année de référence.

Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes d'interruption de carrière totale et partielle visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que les périodes de crédit-soins visées dans l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 relatif à l'octroi d'indemnités d'interruption pour crédit-soins, ne sont pas assimilées à des services effectivement prestés. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, aucun bonus de pension n'est constitué pendant les périodes de congé ou d'absence pour lesquelles un bonus de pension est constitué dans un autre régime de pension que celui visé à l'article 27.

Art. 34.§ 1er. Le bonus de pension est un avantage tenant lieu de pension qui ne fait pas partie de la pension de retraite. § 2. Les bonus de pension, visés à l'article 28, 5°, et aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 6 et 7 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n° 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;2° l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;3° les articles 39, 40 et 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° les articles 120, 121, 125, 126 et 135 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses;5° l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics;6° l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. § 3. Le bonus de pension qui est versé sous forme de rente mensuelle est suspendu et réduit de la même manière que la pension de retraite. § 4. Le bonus de pension est octroyé et payé par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel le membre du personnel était soumis pendant la période de référence.

Si le membre du personnel était soumis à plusieurs régimes de pension pendant la période de référence, le bonus de pension est octroyé et payé par les pouvoirs ou organismes qui gèrent ces régimes au prorata du nombre de mois de services effectivement prestés qui sont pris en compte dans chaque régime pour le calcul du bonus de pension. Section 4. - Disposition transitoire

Art. 35.Les dispositions des sections 1re à 3 incluses de ce chapitre ne sont pas d'application pour les agents visés à l'article 109/1 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer8 qui ont déjà constitué un bonus de pension avant le 1er juillet 2024, et ce, même si leur pension de retraite prend cours à partir du 1er janvier 2025. CHAPITRE 2. - Disposition relative au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés

Art. 36.Dans le titre III, chapitre 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit: "

Art. 7ter.§ 1er. Un bonus de pension est octroyé en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas: 1° poursuit son activité professionnelle au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée en tant que travailleur salarié en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1° le montant et la nature du bonus de pension;2° les conditions et les modalités auxquelles l'octroi et le paiement du bonus de pension sont soumis;3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension. § 3. Le présent article s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7bis continuent de régir des pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024." CHAPITRE 3. - Disposition relative au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 37.Dans le titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit: "

Art. 3/2.§ 1er. La pension de retraite comme travailleur indépendant est complétée par un bonus pour les travailleurs indépendants, qui, selon le cas: 1° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir pour la première fois leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant en vertu de l'article 3, § 2, § 2bis, § 2ter, § 3, § 3ter et § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;2° ne peuvent obtenir une pension de retraite anticipée et poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. § 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.

Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux indépendants qui se sont constitués un bonus conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 3/1 lorsque leur pension prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.

Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension autre que le régime indépendant, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants: 1° les conditions auxquelles l'octroi et la façon dont le bonus de pension est payé;2° le montant et la nature du bonus de pension; 3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension." CHAPITRE 4. - Dispositions communes Section 1re. - Champ d'application

Art. 38.Les dispositions de ce chapitre sont d'application aux bonus de pension visés à: - l'article 28, 5°; - l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations; - l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée. Section 2. - Définitions et notions

Art. 39.Pour l'application de ce chapitre, on entend par: 1° "pensions légales": les pensions légales visées à l'article 68, § 1er, a), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer2 portant des dispositions sociales;2° "pensions complémentaires": les pensions complémentaires visées à l'article 68, § 1er, c), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer2 précitée;3° "montant total des avantages de pension": le montant total annuel des bonus de pension et des pensions légales et complémentaires, fixé conformément à l'article 45;4° "jours de bonus": - les jours civils pour lesquels un bonus de pension a été constitué conformément au chapitre 1er et qui sont établis conformément aux alinéas 2 et 3; - les jours pour lesquels un bonus de pension a été constitué en application de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée; - les jours pour lesquels un bonus de pension a été constitué en application de l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée et qui sont établis conformément à l'alinéa 4.

Pour un bonus de pension qui est octroyé conformément au chapitre 1er, chaque mois civil de prolongation de carrière est considéré comme étant composé de vingt-six jours de bonus effectivement prestés dans le cas d'un travail à temps plein.

Si un mois civil est presté à temps partiel ou s'il comprend des jours d'absence partiellement rémunérés ou non, qu'ils soient ou non assimilés à de l'activité de service, le nombre de jours visé à l'alinéa 2 est réduit à concurrence de la fraction que la durée réduite de ces services, établie conformément à l'article 33, représente par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.

Pour un bonus de pension qui est octroyé conformément à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, chaque trimestre complet de prolongation de la carrière est réputé être composé de septante-huit jours de bonus. Section 3. - Retenues

Art. 40.Le bonus de pension est dispensé de toute retenue sociale.

Art. 41.L'article 39 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Le bonus de pension payé ou attribué en application du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, de l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ou de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, est exonéré.

Le bonus de pension visé à l'alinéa 1er est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire." Section 4. - Maxima

Sous-section 1re. - Nombre maximum de jours de bonus par année de référence

Art. 42.Lorsqu'une personne constitue des bonus de pension dans plusieurs régimes de pension, 312 jours de bonus par année de référence au maximum sont pris en considération pour le calcul des différents bonus de pension sur l'ensemble des régimes de pension.

Lorsqu'une personne a presté plus de 312 jours de bonus sur une année de référence, le nombre de jours de bonus qui est pris en considération pour cette année de référence, pour le calcul des bonus de pension, est limité à 312.

La limitation visée à l'alinéa 2 est d'abord appliquée au bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, ensuite au bonus de pension visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée et finalement au bonus de pension visé au chapitre 1er.

Si les bonus de pension des différents régimes ne sont pas versés en même temps, la limitation, par dérogation à l'alinéa 3, est appliquée dans chaque cas sur le dernier bonus de pension qui a été octroyé, compte tenu de la limitation résultant de tout autre bonus de pension antérieurement octroyé.

Sous-section 2. - Nombre maximum total de jours de bonus

Art. 43.Lorsqu'une personne constitue des bonus de pension dans plusieurs régimes de pension, 936 jours de bonus au maximum, après l'application de l'article 42, sont pris en considération pour le calcul des bonus de pension.

La limitation, visée à l'alinéa 1er, s'applique d'abord au bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, puis au bonus de pension visé à l'article 7ter de cette loi et enfin au bonus de pension visé au chapitre 1er.

Si les bonus de pension des différents régimes ne sont pas versés en même temps, la limitation s'applique, par dérogation à l'alinéa 2, au bonus de pension versé en dernier.

Sous-section 3. - Montant maximum

Art. 44.L'octroi d'un ou plusieurs bonus de pension ne peut avoir pour effet que le montant total des avantages de pension pour une année civile dépasse le montant de 46.882,74 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'indice et peut être augmenté par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 45.Pour déterminer le montant total des avantages de pension: 1° les pensions légales et complémentaires qui sont versées sous la forme d'un capital sont converties en une rente fictive sur la base des coefficients déterminés dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer2 portant des dispositions sociales;2° les pensions légales et complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement, le cas échéant après leur transformation en rente fictive, sont converties en montants mensuels;3° les bonus de pension qui sont versés sous la forme d'un paiement unique, converti en montant qui serait versé si la personne concernée avait opté pour le paiement mensuel.

Art. 46.Si le montant total des avantages de pension dépasse le montant maximal visé à l'article 44, la limitation est d'abord appliquée sur le bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, ensuite sur le bonus de pension visé à l'article 7ter de du 23 décembre 2005 précitée et enfin sur le bonus de pension visé au chapitre 1er.

Dans l'hypothèse de la limitation du bonus de pension visée au chapitre 1er du présent titre, celui-ci est réduit conformément à l'ordre de priorité déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Section 5. - Modalités relatives au paiement

Art. 47.Le bonus de pension peut, au choix et à la demande de l'intéressé, être versé sous la forme d'une rente mensuelle.

L'intéressé introduit à cette fin une demande écrite ou électronique auprès l'organisme de pension dans un délai d'un mois à partir du moment où il est informé du montant du bonus de pension sous la forme d'un paiement unique.

Lorsqu'une personne peut prétendre à plusieurs bonus de pension visés à l'article 28, 5°, et aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer précitée, la forme de paiement du bonus de pension qui a été versé en premier lieu vaut également pour les autres bonus de pension. Section 6. - Délais

Art. 48.Pour les décisions prises en matière de bonus de pension, le délai de quatre mois visé à l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social prend cours à la date de prise de cours de la pension à laquelle le bonus de pension est ajouté.

Art. 49.Pour les paiements du bonus de pension, le délai de quatre mois visé à l'article 12 de la loi du 11 avril 1995 précitée est porté à huit mois. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 50.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 49 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026.

TITRE 4. - Le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales CHAPITRE 1er. - Modification du financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales

Art. 51.Dans l'article 20, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer7 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, les mots "50 pourcent du coût" sont remplacés par les mots "une partie du coût"; 2° la deuxième phrase est remplacée comme suit: "La partie procentuelle du coût pour l'employeur du régime de pension qui peut être déduit de la cotisation de responsabilisation est fixée de telle sorte que le montant total des déductions soit égal au montant maximal total des majorations de la cotisation de responsabilisation qui peuvent être appliquées sur base de l'alinéa 5, sans pouvoir être supérieur à 50%."

Art. 52.Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit: " § 4.Les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l'année civile en cours, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle, sont tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, une mensualité sur la cotisation de responsabilisation due pour l'année civile en cours. Le montant de ces mensualités est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était due pour la deuxième année précédant l'année civile en cours sans qu'il soit toutefois tenu compte des déductions accordées en application de l'article 20, alinéa 3 ou des majorations imposées en application de l'article 20, alinéa 5."; 3° le paragraphe 5 est remplacé comme suit: " § 5.Le solde de la cotisation de responsabilisation due est payé par moitiés au cours des mois de novembre et de décembre de l'année civile suivante. Le montant du solde est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation de responsabilisation et, d'autre part, la somme des mensualités visées au § 4 payées au cours de l'année civile précédente."

Art. 53.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "la désignation du juge compétent en cas de litige," sont abrogés. CHAPITRE 2. - Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales

Art. 54.Dans l'article 71, alinéa 3, de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer8 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, inséré par la loi du 11 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de pension, les mots "pour l'année 2023" sont remplacés par les mots "pour les années 2023 et 2024". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 55.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception: - de l'article 53 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique aux nouvelles actions introduites à partir de cette date; - de l'article 54, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique lors du calcul des suppléments de cotisations patronales pensions pour l'année 2023.

TITRE 5. - Modification des dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie des membres du personnel du secteur public CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 56.Dans l'article 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par les lois du 24 octobre 2011 et du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales";2° dans l'alinéa 2, les mots "Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales".

Art. 57.L'article 11, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer, est complété par la phrase suivante: "En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, seuls les suppléments de traitement pris en compte en vertu des dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 juin 2008 sont pris en compte."

Art. 58.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou à concurrence de la somme forfaitaire visée au paragraphe 11";2° l'alinéa 3 est complété par les mots ", sauf en cas d'application du paragraphe 11".

Art. 59.Dans l'article 12, § 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "SdPSP" est remplacé à chaque fois par le mot" "SFP";2° les mots "Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "Fonds de pension solidarisé des adminis-trations provinciales et locales".

Art. 60.Dans l'article 12, § 8, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "SdPSP" est remplacé par le mot "SFP"; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, il n'est tenu compte que des seuls suppléments pris en compte en vertu de dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard à la date visée dans les dispositions respectives précitées."

Art. 61.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5, est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit: " § 10. Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés au paragraphe 9, dépasse 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie de la dernière année de la période de référence, le pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9, est limité pour chaque corbeille de péréquation pour laquelle ce pourcentage dépasse 0,60 p.c.

A cet effet, pour chacune de ces corbeilles, le pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 est réduit proportionnellement à la part de la corbeille dans le dépassement visé à l'alinéa 1er de la charge globale des pensions de retraite et de survie. Le pourcentage de péréquation de ces corbeilles est réduit dans la mesure où l'augmentation de la charge globale de pension précitée est limitée à 0,60 p.c."

Art. 62.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5 est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit: " § 11. Si pour une corbeille de péréquation le paragraphe 10 est appliqué et si le taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence est supérieur au montant seuil visé à l'alinéa 2, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 est remplacé, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, par une augmentation forfaitaire de pension dont le montant est obtenu par l'application du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 au montant seuil visé à l'alinéa 2.

Le montant seuil est fixé de telle sorte que le montant total des majorations de pension résultant du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 et de l'augmentation forfaitaire visée à l'alinéa 1er aux montants nominaux des pensions de retraite et de survie qui étaient en vigueur au dixième mois de la deuxième année de la période de référence, soit égal au montant obtenu par l'application du pourcentage de péréquation réduit visé au paragraphe 10 à la charge globale des pensions rattachées à la corbeille de péréquation."

Art. 63.L'article 14, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5, est complété par la phrase suivante: "En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, seuls les suppléments de traitement pris en compte en vertu des dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 juin 2008 sont pris en compte."

Art. 64.L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer, est complété par les mots "ou de la somme forfaitaire visée à l'article 12, § 11".

Art. 65.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer5, est remplacé comme suit: "

Art. 16.Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, ne dépasse pas 0,30 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, est versée de manière intégrale en une seule tranche.

Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, dépasse 0,30 p.c. sans excéder 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, est versée en deux annuités égales successives.

Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, dépasse 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, ou de la somme forfaitaire visée à l'article 12, § 11, alinéa 1er, est versée en deux annuités égales successives." CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 66.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 67.Pour la péréquation au 1er janvier 2025, pour l'application des article 12, § § 10 et 11, de la loi précitée du 9 juillet 1969, tels qu'insérés par les articles 61 et 62 de la présente loi, et de l'article 16 de la précitée du 9 juillet 1969, tel que remplacé par l'article 65 de la présente loi, il n'est pas tenu compte d'une part, des majorations de pension ou de la partie de celles-ci résultant de l'augmentation de la rémunération globale au sein d'une corbeille de péréquation qui résultent d'une modification du statut pécuniaire pour lequel un accord salarial a été conclu au plus tard le 10 juillet 2023 et d'autre part, de la charge globale des pensions de retraite et de survie liées à une corbeille de péréquation, si et dans la mesure où, au sein de cette même corbeille de péréquation, la rémunération globale n'a pas augmenté à la suite d'une modification du statut pécuniaire pour lequel un accord salarial a été conclu après le 10 juillet 2023.

TITRE 6. - Taux de la cotisation spéciale pour les pensions complémentaires CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 68.L'article 38, § 3terdecies, A, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 juin 2012, abrogé et rétabli par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer0 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par la phrase suivante: "A partir du 1er janvier 2028, la cotisation spéciale est égale à 6%."

Art. 69.L'article 30, § 1er, alinéa 4, de la loi programme du 22 juin 2012, abrogé et rétabli par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer0 et remplacé par la loi du 18 février 2018, est complété par la phrase suivante: "A partir du 1er janvier 2028, la cotisation spéciale est égale à 6%." CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 70.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55K3808

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