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Loi du 27 novembre 2022
publié le 04 janvier 2023

Loi modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

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service public federal securite sociale
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2022207144
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04/01/2023
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27/11/2022
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


27 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2014, est complété par le 4°, rédigé comme suit : « 4° « accueillant d'enfants »: a) la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent.».

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. ».

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En exécution de l'alinéa 1er, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte en application de l'article 5, § § 1er et 2, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile qui précède le décès, sans que la fraction ainsi obtenue puisse être inférieure à l'unité. ».

Art. 5.

L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2014 et 9 décembre 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte et qui comprennent pour chaque année civile au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, et de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite;2° le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie.».

Art. 6.

L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 mars 2014 et 9 décembre 2014, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte et qui comprennent pour chaque année civile au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, et de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite;2° le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue puisse être inférieure à l'unité, dans le cas d'une pension de survie.».

Art. 7.

A l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019, il est inséré un § 1ter rédigé comme suit: « § 1ter. Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2023, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, une pension minimum est attribuée au travailleur indépendant et/ou au conjoint aidant visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dans la mesure où il est satisfait aux dispositions de l'article 5, § 4, ou de l'article 6, alinéa 2, ou de l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.

Cette pension minimale est égale à une fraction d'un des montants, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, ou à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, qui est égale, selon le cas, à la fraction utilisée après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 pour le calcul de la pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants. ».

Art. 8.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois: 1° au plus tôt le 1er janvier 2023, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2022, et;2° au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des pensions de survie suite à un décès avant le 1er janvier 2033. Art. 9.

Le Roi peut abroger, completer, modifier ou remplacer les dispositions modifiees par la presente loi.

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-0843 (2019-2020) Compte rendu intégral : 17 novembre 2022.

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