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Loi du 24 février 2003
publié le 02 avril 2003

Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale

source
service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003022289
pub.
02/04/2003
prom.
24/02/2003
ELI
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24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application des articles 3 et 4, l'on entend par : 1° « une réglementation de sécurité sociale » : une réglementation visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° « une institution de sécurité sociale » : une institution visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° « le Comité de Gestion » : le Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 31 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 3.§ 1er. Si un employeur, son préposé ou mandataire effectue à l'aide d'un procédé électronique une communication de données à une institution de sécurité sociale imposée par ou en vertu d'une réglementation de sécurité sociale, un accusé de réception est transmis à cet employeur, son préposé ou mandataire. § 2. Le Comité de Gestion définit : 1° les conditions d'accès et d'utilisation du système d'information des institutions de sécurité sociale par les employeurs, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique et l'adresse à laquelle les données doivent être envoyées;2° le contenu de l'accusé de réception visé au § 1er ainsi que son mode et délai de transmission à l'employeur, son préposé ou mandataire. § 3. Les communications de données visées au § 1er qui sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique sont assimilées à l'introduction d'une déclaration ou au fait de compléter ou remettre un document.

Art. 4.§ 1er. Le présent article est d'application à la communication de données que l'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de fournir en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre cet article applicable à la communication de données dans le cadre d'autres missions confiées aux institutions de sécurité sociale chargées de l'exécution de la réglementation visée à l'alinéa premier.

Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs de réclamation de données, attribués aux fonctionnaires chargés de la surveillance, qui sont exercés conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection sociale. § 2. Les données à fournir par l'employeur, son préposé ou mandataire sont communiquées à l'aide d'un formulaire papier approuvé par l'institution publique de sécurité sociale compétente ou, dès le moment visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, si le fournisseur de données le préfère, à l'aide d'un procédé électronique.

Le Comité de Gestion détermine le moment à partir duquel l'institution publique de sécurité sociale compétente est tenue de prévoir chaque transmission de données à l'aide du procédé électronique approuvé par ce Comité.

Le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale compétente définit : 1° le contenu et le modèle des communications visées dans le présent paragraphe qui concernent son secteur;2° le mode selon lequel les données communiquées de façon électronique à l'intérieur d'un secteur concerné de la sécurité sociale sont transmises aux institutions compétentes ainsi que l'utilisation de ces données, en tenant compte des missions qui sont confiées aux institutions concernées par ou en vertu de la loi. L'employeur, son préposé ou mandataire qui effectue à l'aide d'un procédé électronique la transmission des données imposée en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est tenu de fournir à l'assuré social une copie des données fournies le concernant. Le Roi détermine le contenu de cette copie, ainsi que les délais et les modalités de remise de cette copie. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'application du présent article, assimiler à des employeurs d'autres catégories de personnes que celles visées au § 1er, alinéa 1er, en particulier lorsque ces personnes fournissent fréquemment des données par ou en vertu d'une réglementation visée au § 1er, alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, disposer que le champ d'application du présent article soit étendu à l'assuré social tel que décrit à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social.

Art. 5.L'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.

Cette déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.

La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'Office dans le délai fixé par arrêté royal. »

Art. 6.Dans l'article 52, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les mots « ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale » sont insérés entre les mots « écrit » et « et ».

Art. 7.L'article 36, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87, l'employeur de la victime ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.»

Art. 8.Un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 37ter.Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34. »

Art. 9.L'article 62, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1976, est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires. »

Art. 10.Dans l'article 3, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les mots « exclusivement électronique » sont insérés entre les mots « déclaration » et « justificative ».

Art. 11.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, les mots « et des indemnités dues pour une incapacité de travail temporaire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle au cas où cette incapacité n'excède pas trente jours » sont insérés entre les mots « , des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » et « est égale ».

Art. 12.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ,le secteur des accidents du travail et le secteur des maladies professionnelles » sont insérés entre les mots « indemnités » et « , obtenue ».

Art. 13.Dans l'article 8bis, alinéa 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots « régime des vacances annuelles » sont remplacés par les mots « vacances légales ».

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 50-2116 - n° 1. - Amendement, 50-2116 - n° 2. - Rapport, 50-2116 - n° 3.- Texte adopté par la comission, 50-2116 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2116 - n° 5.

Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2002.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1405 - n° 1. - Rapport, 2-1405 - n° 2. - Décision de ne pas amender, 2-1405 - n° 3.

Annales du Sénat : 6 février 2003.

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