publié le 29 mars 2006
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la
loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/2003
pub.
02/04/2003
numac
2003022289
source
service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale
type
loi
prom.
24/02/2003
pub.
04/08/2010
numac
2010000419
source
service public federal interieur
Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 novembre 2005 et 18 janvier 2006, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : « 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; »
Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette date.
L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique.
L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération garantie.
Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits éléments ne lui ont pas encore été transmis.
La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ou des données communiquées par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message électronique visé à l'alinéa 1er.
Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. »
Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé a repris le travail.
L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui de la demande.
Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur envoie également une attestation de reprise du travail sur support papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire.
Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique approuvé par le Comité de gestion.
En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. »
Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur est 12. »
Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en application de l'article 48 ».
Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. »
Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée.» 2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la période de protection de la maternité ainsi prolongée.»
Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la période de protection de la maternité susvisée. »
Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 ».
Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10.
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la période de congé de paternité susvisée.
Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation de la mère. »
Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées.
La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande d'indemnisation à sa mutualité.
L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de l'indemnisation dans les trente jours de la réception de l'attestation. »
Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur.
Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à la fin de la période de congé d'adoption susvisée. »
Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par les annexes III, IV et VIII ci-jointes.
L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est remplacée par l'annexe XI ci-jointe.
Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de mise en production effective desdits messages électroniques et au plus tard le 1er juillet 2006.
Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et 52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.