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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 08 février 2017

Arrêté royal modifiant les articles 136 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200112
pub.
08/02/2017
prom.
20/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/20/2017200112/moniteur
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20 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 136 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, l'article 4, § 2, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 mai 2016 et 16 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2016;

Vu l'avis 60.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 136, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2014, est remplacé par la disposition suivante : « En exécution de l'article 9, alinéa 2, de la Charte, l'organisme de paiement transmet au chômeur qui, soit se présente personnellement pour introduire une demande d'allocations ou pour déclarer un événement modificatif, soit, en application de l'article 138bis, § 2, transmet des pièces au moyen d'un procédé électronique, un accusé de réception, sous la forme d'un formulaire papier ou d'un message électronique, dont le contenu est approuvé par l'Office. Cet accusé de réception mentionne : 1° les pièces qu'il a introduites ou qu'il a signées sur place;2° la procédure et les délais d'introduction applicables;3° le délai dans lequel la carte de contrôle et les pièces justificatives doivent être introduites ou dans lequel la confirmation électronique prévue à l'article 71ter, § 2 doit avoir lieu afin d'obtenir les allocations pour un mois considéré.».

Art. 2.L'article 138bis, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 2014 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 138bis.§ 1er. L'employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, les données mentionnées sur les documents visés à l'article 137, § § 1er, 2 et 4, et sur l'état de prestations visé à l'article 163, alinéa 3.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas pour: 1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et § 4, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3;2° le « certificat de chômage » visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 1°;3° le « certificat de travail » visé à l'article 137, § 2, 2°. En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage compréhensible pour l'assuré social. § 2. Le chômeur peut transmettre, à l'aide d'un procédé électronique et de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer mentionnée au § 1er et par l'article 138, alinéa 1er, 4°, les pièces visées à l'article 138, alinéa 1er, 1° et 2°, et qui contiennent exclusivement une déclaration personnelle du chômeur.

L'application du procédé électronique ne dispense pas le chômeur de l'obligation d'introduire éventuellement des justificatifs-papier supplémentaires. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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