publié le 01 juin 2018
Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
23 FEVRIER 2018. - Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 13, 1°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est complété par les c) et d) rédigés comme suit : « c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ; d) le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par le ministre de la Justice pour veiller à l'observation des règles de sécurité sur proposition du : - procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral ; - procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort ; - président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public. »
Art. 3.Dans la même loi est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Les personnes visées à l'article 13, 1°, sont en particulier chargées : a) d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ;b) du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité. Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité.
L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt publics ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu. »
Art. 4.Dans l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifié par la loi du 6 décembre 2015, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome « Autorité nationale de Sécurité » et celles relatives à la comptabilité. »
Art. 5.L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut rendre obligatoire l'introduction électronique de l'accord visé à l'article 16, §§ 1er et 2. »
Art. 6.L'article 22quinquies de la même loi, inséré par la loi de 3 mai 2005 et modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22quinquies.§ 1er. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants. § 2. A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7. § 3. Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er. § 4. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision. § 5. Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er. § 6. L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l'article 13, 1°, a), b), c) ou d). § 7. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs. »
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 22quinquies/1 rédigé comme suit : « Art. 22quinquies/1. § 1er. La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er. § 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.
L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.
Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée. § 3. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif. § 4. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans. § 5. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée. § 6. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er. § 7. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.".
Art. 8.Dans l'article 22sexies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation : 1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité ;3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ;4° des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire.Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ; 5° d'autres données et informations. Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité. ».
Art. 9.L'article 22septies de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22septies.Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle une attestation de sécurité ou un avis de sécurité est sollicité.
Aucune rétribution n'est due pour les attestations de sécurité émises par les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.
Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er : 1° les services publics fédéraux ;2° les services publics de programmation ;3° le ministère de la Défense ;4° la Police intégrée ;5° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Cette rétribution est due au service administratif à comptabilité autonome « Autorité nationale de Sécurité » ou, le cas échéant, à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°.
La délivrance de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité ne peut avoir lieu qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 5°.
Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome « Autorité nationale de Sécurité » et celles relatives à la comptabilité.
Par dérogation à l'alinéa 6, le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité émises par l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4°. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, 2° à 5°.
Par dérogation à l'alinéa 7, le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 2, 4° et celles relatives à la comptabilité. »
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2767 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 18 janvier 2018.