publié le 15 mars 2006
Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances
22 FEVRIER 2006. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Cette loi vise la transposition en droit belge de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances
Art. 3.Dans l'intitulé de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les mots « intermédiation en assurances » sont remplacés par les mots « intermédiation en assurances et en réassurances ».
Art. 4.Avant l'actuel chapitre Ier de la même loi, qui formera le chapitre Ierbis, il est inséré un nouveau chapitre premier, rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.- Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « intermédiation en assurances » : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances : - les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 2° « intermédiation en réassurances » : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances : - les activités exercées par une entreprise de réassurances ou un salarié d'une entreprise de réassurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 3° « intermédiaire d'assurances » : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;4° « intermédiaire de réassurances » : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurances, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;5° « responsable de la distribution » : a) toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ou en exerce le contrôle;b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou de réassurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;6° « courtier d'assurances » : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci;7° « agent d'assurances » : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances;8° « sous-agent d'assurances » : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, autre que celui visé aux points 6° et 7°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées au 6° ou 7°;9° « entreprise d'assurances » : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;10° « entreprise de réassurances » : une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi de contrôle des assurances;11° « grands risques » : les risques au sens de l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;12° « Etat membre » : un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;13° « Etat membre d'origine » : a) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne physique, l'Etat membre où il est domicilié et où il exerce ses activités;b) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne morale, l'Etat membre où est établi son siège social ou, si cette personne morale n'a pas de siège social aux termes de son droit national, l'Etat membre où est située son administration centrale;14° « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurances a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services;15° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;16° « autorités compétentes » : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la directive;17° « support durable » : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées; en particulier, la notion de « support durable » inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés dans la définition du support durable; 18° « la loi de contrôle des assurances » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;19° « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;20° « la directive » : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.»
Art. 5.L'article 1er de la même loi en devient l'article 1erbis, étant entendu qu'à cet article sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « contrats d'assurance » sont remplacés par les mots « contrats d'assurance ou de réassurance »;2° les mots « à remplir pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurances ou offrir en vente au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit » sont remplacés par les mots « relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances ».
Art. 6.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.- § 1er. La présente loi s'applique aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurances dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er dans les cas suivants : 1° lorsqu'elles exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent;2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurances porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;d) l'intermédiation en assurances ou en réassurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre : - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans; § 3. Les personnes qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.
Les autres personnes d'une entreprise d'assurances ou de réassurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. »
Art. 7.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.- Lorsqu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances occupe des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°, doivent être remplies par les responsables de la distribution.
Les autres personnes qui s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est en rapport avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. »
Art. 8.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances »;2° les mots « des responsables de la distribution » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution »;3° les mots « une activité de distribution est exercée » sont remplacés par les mots « est exercée, respectivement, une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution d'assurances »;4° les mots « s'ils y emploient plus de cinq personnes » sont remplacés par les mots « si plus de cinq personnes y opèrent en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances ».
Art. 9.L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.- § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA. Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA est constitué des catégories suivantes : « courtiers d'assurances », « agents d'assurances » et « sous-agents d'assurances ».
Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées. § 2. Les entreprises d'assurances et de réassurances qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.
Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances. »
Art. 10.A l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « intermédiaire » est remplacé par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », les mots « entreprise d'assurances » par les mots « entreprise d'assurances ou de réassurances », et les mots « entreprises d'assurances » par les mots « entreprises d'assurances ou de réassurances »;dans le texte néerlandais du même alinéa, le mot « enkele » est remplacé par le mot « meerdere »; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, le mot « intermédiaire » est remplacé par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », et les mots « entreprises d'assurances » par les mots « entreprises d'assurances ou de réassurances »;4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3, le mot « dadelijk » est remplacé par le mot « onverwijld ».
Art. 11.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est abrogé.
Art. 12.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.- Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie « courtiers d'assurances », « agents d'assurances », ou « sous-agents d'assurances ». »
Art. 13.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.- § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la CBFA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la CBFA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné. § 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la CBFA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La CBFA publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La CBFA communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général. § 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine. »
Art. 14.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 11 avril 1999 et du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et dont le texte existant constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « immatriculation » est remplacé par le mot « inscription »;2° à l'alinéa 2, les mots « les activités décrites à l'article 2, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'intermédiation en assurances ou en réassurances »;3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central.Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la CBFA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription. »; 4° à l'alinéa 5, les mots « aux documents visés à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux données des documents mentionnés au présent paragraphe »;dans le texte néerlandais du même alinéa, les mots « zijn beslissing » sont remplacés par les mots « haar beslissing »; 5° l'alinéa 6 est abrogé;6° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5bis, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre.»; 7° l'alinéa 8 et dernier est abrogé;8° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La liste des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose.
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la CBFA estime utile pour une information correcte du public. La CBFA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web. »
Art. 15.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « des intermédiaires d'assurance » sont remplacés par les mots « des intermédiaires d'assurances et de réassurances », et les mots « intermédiaire d'assurance » sont remplacés par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances »;2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.»; 3° un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.»; 4° au 3°, la première phrase est abrogée, et les mots « loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « loi de contrôle des assurances »;5° la première phrase du 4° est remplacée par la disposition suivante : « Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.»; 6° au 4°, le mot « intermédiaires » est remplacé chaque fois par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances », les mots « d'entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances ou de réassurances » et les mots « pour le compte ou » sont remplacés par les mots « pour le compte et »;7° au 5°, les mots « contrats d'assurance » de la phrase introductive sont remplacés par les mots « contrats d'assurance ou de réassurance », le mot « entreprise » du premier tiret est remplacé par les mots « entreprise d'assurances ou avec une entreprise de réassurances » et les mots « entreprise qui ne fait pas l'objet d'un agrément en Belgique » du second tiret sont remplacés par les mots « entreprise d'assurances autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurances étrangère »;dans le texte néerlandais du même alinéa 1er, 5°, le mot « verzekeringsovereenkomsten » du premier et du second tiret est chaque fois remplacé par le mot « overeenkomsten »; 8° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° En ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.»; 9° un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes.Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système.
Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d'une part les intermédiaires d'assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances, et d'autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent peut déterminer en particulier : - le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis; - la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes; - les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; - la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu; - la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique). 10° un 6°ter, rédigé comme suit, est inséré : « 6°ter Respecter les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater .»; 11° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.»
Art. 16.Dans la même loi est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «
Art. 10bis.- Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition : 1° que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;2° que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente;les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle. »
Art. 17.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, A, le signe de ponctuation « .» situé à la fin du point d) est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 2° le § 1er, 1°, A, est complété comme suit : « e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »; 3° le texte existant de l'alinéa 1er du § 2 devient le 1° du § 2, étant entendu que dans la première phrase, les mots « l'article 2, § 1er, c), à l'article 2, § 2, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2 », et que dans la dernière phrase, les mots « l'article 2, § 2, premier alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 3, alinéa 1er » et « § 1er, B » par « § 1er, 1°, B »;4° le texte existant de l'alinéa 2 du § 2 devient le 3° du § 2, étant entendu que les mots « autres personnes » sont remplacés par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances »;5° au § 2, un 2°, rédigé comme suit, est inséré entre le 1° et le 3° : « 2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).»; 6° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution. »; 7° au § 3, alinéa 1er, 1°, le mot « diplômes » est remplacé par le mot « certificat », et la phrase « Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans. » est ajoutée; 8° le § 3, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit.Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. Le Roi peut, sur proposition de la CBFA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans. »; 9° au § 3, alinéa 2, le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances »;10° au § 3, alinéa 3, les mots « entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances et de réassurances » et le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances ou de réassurances »;11° au § 4, le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances », et les mots « l'article 2, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 3, alinéa 2 ».
Art. 18.L'article 12 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, en devient l'article 11bis, étant entendu qu'à cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances et de réassurances » et les mots « article 2, § 2 » par les mots « article 2, § 3 »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « intermédiaires d'assurance » sont remplacés par les mots « intermédiaires d'assurances et de réassurances », le mot « intermédiaire » est remplacé par les mots « intermédiaire d'assurances et de réassurances » et les mots « au registre » sont insérés entre les mots « La CBFA inscrit ces personnes » et le mot « en mentionnant »;4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots « l'article 2, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 3 ».
Art. 19.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section 3, comprenant l'article 12, rédigée comme suit : « Section 3 Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
Art. 12.- L'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique à toute intermédiation en assurance relevant du champ d'application de la présente loi. »
Art. 20.Dans la même loi est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles 12bis à 12quater et rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis . - Informations requises Section Ire Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances
Art. 12bis.- § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes : 1° son identité et son adresse;2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances. En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni : 1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou 2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances;dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou 3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2;dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations. § 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client. § 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client, et précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé. § 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
Art. 12ter.- L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent. Section 2. - Modalités d'information
Art. 12quater.- Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée : a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties. Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Art. 21.L'intitulé du chapitre III de la même loi est complété comme suit : « et mesures administratives ».
Art. 22.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.- § 1er. La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi.
Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues. § 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la CBFA coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. § 3. La CBFA notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive. »
Art. 23.Dans la même loi est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «
Art. 13bis.- § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement, l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances au registre expire de plein droit. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. »
Art. 24.Dans la même loi est inséré un article 13ter, rédigé comme suit : «
Art. 13ter.- Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances. »
Art. 25.Dans la même loi est inséré un article 13quater, rédigé comme suit : «
Art. 13quater.Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription. »
Art. 26.A l'article 14 de la même loi, les mots « loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « loi de contrôle des assurances ».
Art. 27.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 11 avril 1999 et du 26 juin 2000 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er du § 1er, le texte du premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5 »;2° à l'alinéa 1er du § 1er, le texte du second tiret est remplacé par la disposition suivante : « ne respecte pas les dispositions de l'article 7 »;3° aux quatrième et cinquième tirets de l'alinéa 1er du § 1er, le mot « intermédiaire » est remplacé par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances »;4° au cinquième tiret de l'alinéa 1er du § 1er, le signe de ponctuation « .» est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 5° l'énumération à l'alinéa 1er du § 1er est complétée comme suit : « - omet de mentionner les informations visées aux articles 12bis et 12ter ; - omet de communiquer à la CBFA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II »; 6° à l'alinéa 2 du § 1er, le mot « intermédiaire » est remplacé par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances »;7° au § 3, les mots « et sera radiée du registre » sont supprimés.
Art. 28.Dans la même loi est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Art. 15bis.- § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution 1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard; 2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution. § 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes. »
Art. 29.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 4 avril 1995 portant des dispostions fiscales et financières type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.- § 1er. La CBFA peut, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 % sans que le montant puisse excéder 75.000 euros.
Lorsque le contrevenant est une entreprise d'assurances ou de réassurances, le chiffre de 1% ou 3% visé aux alinéas 1er et 2 est calculé sur les produits techniques et financiers tels qu'appliqués à l'article 82 de la loi de contrôle des assurances.
L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier. § 2. Lorsque la CBFA constate, sur la base d'indices sérieux, qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne satisfait pas à l'exigence posée à l'article 10, alinéa 1er, 2°bis, quant à l'aptitude et à l'honorabilité professionnelle suffisantes, ou qu'une personne visée à l'article 10bis, 1°, ne dispose pas de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expérience adéquate, elle suit la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. § 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. »
Art. 30.L'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.- § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis quant à l'honorabilité professionnelle. § 2. Les personnes d'une entreprise de réassurances désignées comme responsables de la distribution, peuvent poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les entreprises de réassurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à la CBFA, ainsi que la preuve que ces personnes répondent aux exigences posées à l'article 10, alinéa 1er, 3°. »
Art. 31.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.- Les entreprises de réassurances disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi pour démontrer à la CBFA que les personnes visées par l'article 2, § 3, répondent aux exigences énumérées dans cet article. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances disposent du même délai pour démontrer que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences posées dans cet article quant à l'honorabilité professionnelle. »
Art. 32.L'article 20 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transférer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la CBFA par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution matérielle, et sur avis de la CBFA. » CHAPITRE III Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Art. 33.A l'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'assureur ne verse pas directement à l'assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, seule la réception effective de ce paiement par l'assuré ou son ayant droit libère l'assureur de ses obligations.» CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 34.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 17, 2°, qui entre en vigueur six mois après la publication de la loi au Moniteur belge et de l'article 15, 9°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 : Chambre des représentants : Documents parlementaires - Projet de loi, 51-1993, n° 1. Session 2005-2006 : Documents parlementaires . - Amendements, 51-1993, nos 2 et 3. - Rapport, 51-1993, n° 4. - Texte adopté par la commission, 51-1993, n° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1993, n° 6. Compte rendu intégral : 12 janvier 2006.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet non évoque par le Sénat, 3-1510, n° 1.