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Loi du 22 décembre 1998
publié le 10 février 1999

Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi

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ministere de la justice
numac
1999009059
pub.
10/02/1999
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22/12/1998
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22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. »

Art. 3.A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. »

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.»; 2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du troisième alinéa, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété par les mots « dans le cas de privilège de juridiction, pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »;3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est insère entre le premier et le deuxième alinéas : « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminéspar la loi.»; 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. »

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation »;2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral.Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. »; 4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège.» 5° au § 8, deuxième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ».

Art. 6.L'article 144bis du même Code, insère par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144bis.§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.

Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec lé procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.

Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi : 1° exercer l'action publique;2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;3° faciliter la coopération internationale;4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux. § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3° et 4°, par le ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. »

Art. 7.L'article 146 du même Code est remplace par la disposition suivante : «

Art. 146.Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi : 1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;3° à assurer l'appui des parquets de première instance;4° à la recherche de la qualité totale.»

Art. 8.L'article 147 du même Code est abrogé.

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.

Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. »

Art. 10.L'article 149 du même Code est abrogé.

Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises.

Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi. »

Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 150bis, libelle comme suit : «

Art. 150bis.Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux.

Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.

L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. »

Art. 13.L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 152.Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.

Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.

Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. »

Art. 14.L'article 153 du même Code est abrogé.

Art. 15.L'article 154 du même Code est abrogé.

Art. 16.L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 155.Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »

Art. 17.Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et par la loi du 4 mars 1997, les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ».

Art. 18.A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »;2° au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ».

Art. 19.A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du présent Code. »

Art. 20.A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, les mots « et 327bis, alinéa 4, » sont supprimés et le mot « nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ».

Art. 21.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 355bis.Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. »

Art. 22.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 400.Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les Procureurs du Roi et leurs substituts. »

Art. 23.L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 414.Le procureur général près la cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.

Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. ».

Art. 24.L article 9 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et par la loi du 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire;2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. »

Art. 25.L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IVbis. - Du procureur fédéral. »

Art. 26.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et rénuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47ter.Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi.

Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. »

Art. 27.L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant : « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral. »

Art. 28.L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit : « En outre, les présidents successifs du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Art. 29.Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine les règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les exigences en matière de connaissances linguistiques.

De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Art. 30.L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit : « En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier président de la cour du travail de Bruxelles et le président du tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 43quater de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifié par la loi du 3 janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » Disposition transitoire

Art. 32.La désignation du premier procureur fédéral est réputée prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice.

Art. 33.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi, 1-1066, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1-1066, n° 2. - Amendements, 1-1066, n° 3.

Session 1998-1999 : Documents parlementaires. - Amendements, 1-1066, nos 4 et 5. - Rapport fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 6. - Annexes au rapport fait au nom de la commission de la justice par MM. Bourgeois et Desmedt, 1-1066, n° 7. - Texte adopté par la commission de la justice, 1-1066, n° 8.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 26 novembre 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 1851, n° 1. - Rapport, 1851, n° 2. - Texte adopté par la Chambre de représentants, 1851, n° 3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998.

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