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Arrêté Royal du 29 mai 2015
publié le 09 juin 2015

Arrêté royal remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 19 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi

source
service public federal justice
numac
2015009262
pub.
09/06/2015
prom.
29/05/2015
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eli/arrete/2015/05/29/2015009262/moniteur
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29 MAI 2015. - Arrêté royal remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 19 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 150bis, alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi;

Considérant que le conseil des procureurs du Roi a établi, lors de sa réunion du 13 mars 2015, le nouveau règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté;

Considérant que le collège des procureurs généraux n'a formulé aucune remarque concernant le nouveau règlement d'ordre intérieur;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 29 MAI 2015 REMPLAÇANT L'ANNEXE DE L'ARRETE ROYAL DU 19 MARS 2015 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL DES PROCUREURS DU ROI

Article 1er.Le Conseil des procureurs du Roi, ci-après dénommé le Conseil, comprend : - le président; - le vice-président, appartenant à un autre régime linguistique; - l'ensemble des autres procureurs du Roi ainsi que le procureur du Roi adjoint de Bruxelles.

Conformément à l'article 150bis du Code Judiciaire, le Procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le président et le vice-président sont ceux désignés en application de la procédure prévue à l'article 5.

Art. 2.Le Conseil se réunit dans les locaux du SPF Justice, sur convocation du président, et ce, au moins une fois par mois de septembre à juin.

Le président convoque également le Conseil d'initiative ou à la demande soit du vice-président, soit au moins cinq de ses membres, soit du collège des procureurs généraux.

L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du Conseil dix jours au moins avant la date prévue pour la réunion. II est également communiqué au procureur fédéral.

Le Conseil se réunit également, une fois par trimestre, avec le Conseil des secrétaires en chef afin d'aborder divers problèmes administratifs auxquelles les parquets de première instance sont confrontés.

Art. 3.Le Conseil délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.

Les décisions sont prises par consensus. En cas d'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Si la majorité prévue n'est pas atteinte, la question discutée est soumise à un nouvel examen et à une délibération au cours d'une séance ultérieure.

Art. 4.Les délibérations du Conseil font l'objet d'un compte rendu rédigé en français et en néerlandais.

Celui-ci est communiqué aux membres du Conseil par voie électronique dans les 15 jours. II est considéré comme approuvé lorsque aucune observation écrite ne parvient au secrétariat administratif dans les dix jours suivant son envoi.

En cas d'observation, le compte rendu est à nouveau adressé, après modification, aux membres. Il est alors approuvé lors de la prochaine réunion du Conseil.

Si aucune observation ne parvient au secrétariat administratif dans les cinq jours suivant l'envoi de la version modifiée, il est considéré comme définitivement approuvé.

On s'efforcera de respecter au maximum les délais mentionnés dans le présent règlement d'ordre intérieur. Toutefois, il peut être dérogé faute d'appui structurel et permanent du service d'appui qui doit encore être créé notamment, en ce qui concerne la traduction des rapports.

Le président adresse ensuite un exemplaire du compte rendu au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et au Conseil des auditeurs du travail.

La communication au sein du Conseil peut être effectuée par courriel.

Toute correspondance reçue à l'attention du Conseil est diffusée systématiquement au sein de celui-ci, ainsi que les courriers, avis et les notes émanant du Conseil ou du Bureau.

La documentation relative aux réunions du Conseil et du Bureau est mise à disposition sur Omptranet. Les procès-verbaux des réunions peuvent également être consultés sur ce site.

Les procureurs ou leurs substituts qui représentent le Conseil dans des réseaux d'expertise et/ou des groupes de travail transmettent les procès-verbaux des réunions de ces derniers au secrétariat administratif qui se charge de leur diffusion au sein du Conseil.

Les représentants du Conseil au sein du Collège du Ministère Public feront rapport des travaux du Collège à chaque réunion du Conseil.

Art. 5.Le Conseil constitue au début de l'année judiciaire son Bureau qui comprend le président et le vice-président.

Les membres sont désignés pour une durée d'un an.

En principe, le vice-président devient président l'année suivante sauf décision contraire du Conseil, par exemple, quand un autre membre pose sa candidature.

Lorsqu'on achève un mandat en cours au sein du Bureau à la suite de l'indisponibilité du titulaire initial, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la période d'un an.

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat administratif au plus tard le 15 juin de chaque année.

Le Conseil délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. L'élection se fait à la majorité. Si aucune majorité n'est atteinte au premier tour de scrutin, le choix a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Dans les limites de sa compétence, le Conseil confie au Bureau la préparation de ses réunions et la gestion de l'exécution de ses décisions.

En cas d'urgence, le Bureau peut prendre les décisions qui appartiennent à la compétence du Conseil. Le Bureau en informe aussitôt les membres du Conseil.

Ces décisions ne sont définitives qu'après leur approbation par le Conseil lors de sa plus prochaine réunion.

Le Bureau ne peut s'exprimer sur une question de principe sans un mandat du Conseil.

Art. 6.Le Conseil est assisté d'un secrétariat administratif qui, dans l'attente de la mise en place du Service d'appui commun du Ministère public, est actuellement assuré par deux membres du Secrétariat du collège des procureurs généraux.

Art. 7.Pour la préparation des réunions du Conseil, le Bureau prend toute initiative utile. Si nécessaire, il peut entendre d'autres membres du Conseil ou des personnes étrangères a celui-ci. II peut se faire assister dans cette tâche par le secrétariat administratif.

Tout membre du Conseil a le droit d'être entendu par le Bureau s'il estime qu'une question à l'ordre du jour d'une réunion le concerne.

Art. 8.Dans les affaires qui concernent le Conseil, les relations avec la presse et les médias sont de la compétence du président afin de préserver la cohésion.

Le président peut cependant - selon le sujet et/ou la langue - désigner un membre du Conseil pour faire le communiqué de presse à sa place et au nom du Conseil.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, le règlement d'ordre intérieur ne peut être modifié qu'avec l'assentiment des deux tiers des membres du Conseil.

Art. 10.Le nouveau règlement d'ordre intérieur produit ses effets dès le 1er avril 2015.

Vu pour être annexé à notre arrêté 29 mai 2015 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 19 mars 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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