Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 décembre 2022
publié le 23 décembre 2022

Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022043068
pub.
23/12/2022
prom.
19/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2022. - Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Aux fins de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent: 1° "Code EAN": European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel; 2° "virement ": service de paiement visé à l'article I.9., 31°, du Code de droit économique; 3° "fournisseur de secours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du décret flamand sur l'énergie du 8 mai 2009, de l'article 25noviesdecies de l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 20sexiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article IV.7. du Règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et leur accès, approuvé par l'arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2021 ou des articles 2, 32°, 8 et 14, 12° du décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 4° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° "SPF Finances": le Service public fédéral Finances;6° "Registre national": le registre national des personnes physiques, établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.7° "jours ouvrables": tous les jours civils à l'exclusion des dimanches et des jours fériés légaux.Si un délai, exprimé en jours ouvrables, se termine un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 8° "famille": la personne ou le groupe de personnes constituant une famille sur la base des données du Registre national des personnes physiques sur la composition de la famille;9° "ménage": la personne ou le groupe de personnes qui résident effectivement dans le même logement sans qu'il y ait de liens familiaux entre elles;10° "commission": la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), telle que définie à l'article 2, 26°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, 28°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. CHAPITRE 3. - Prime fédérale d'électricité Section 1re. - Définitions spécifiques au présent chapitre

Art. 3.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la Loi Electricité", s'appliquent au présent chapitre. Section 2. - Ayants droit

Art. 4.§ 1er. A chaque client résidentiel qui, au 31 décembre 2022, a un contrat de fourniture d'électricité pour sa résidence: 1° soit, à prix fixe et qui a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021 2° soit, à prix variable est attribué d' une prime fédérale d'électricité de 183 euros. Aux clients résidentiels au sens de l'alinéa 1er, qui, au 31 décembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage, et résidaient à la même adresse, la prime fédérale d'électricité n'est accordée qu'une seule fois. § 2. La prime fédérale d'électricité ne s'applique pas: 1° aux résidences secondaires;2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de déménagement à ce point d'accès ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 20, § 2/1 de la Loi Electricité au 1er janvier 2023. § 3. Après avis de la Commission et au plus tard le 31 décembre 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le montant de la prime fédérale d'électricité proportionnellement à la baisse continue, constatée par la Commission, des prix du marché de l'électricité. Section 3. - Attribution de la prime fédérale d'électricité

Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est accordé à l'ayant droit par le fournisseur assurant la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, la prime fédérale d'électricité est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants: 1° en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la Loi Electricité, au fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité le 31 décembre 2022. Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale d'électricité et l'échange des données nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions du Chapitre 4.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est octroyé automatiquement aux ayants droit inscrits sur la liste établie en application de l'article 21, § 1er et est réglés sur la facture d'acompte ou de décompte dans la période antérieure au 1er avril 2023.

L'octroi de la prime est communiqué avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution. § 2. La prime fédérale d'électricité est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait été effectuée à l'ayant droit.

Si la facture sur laquelle la prime fédérale d'électricité est réglée conformément au paragraphe 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale d'électricité est réglé de l'une des manières suivantes: 1° par virement bancaire transféré au plus tard le 18 avril 2023;2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er avril 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte, suivant la facture visée au paragraphe 1er;3° par compensation avec les dettes en cours. Si un montant résiduel de la prime fédérale d'électricité reste dû aux ayants droit après application de l'alinéa 2, 2° et 3°, le fournisseur transfère immédiatement ce montant aux ayants droit par virement. § 3. Les ayants droit auxquels aucune prime fédérale d'électricité n'a été accordée conformément au paragraphe 1er, peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 avril 2023 au 31 juillet 2023 inclus. Une décision sur la demande est prise dans un délai d'un mois à compter de sa réception. La décision est notifiée au fournisseur, via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale d'électricité: 1° par virement;2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;3° par compensation avec des dettes en cours. Le Roi peut déterminer les données à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er. § 4 Si le fournisseur ne dispose pas des coordonnées de paiement de l'ayant droit, le fournisseur demandera à l'ayant droit, via son canal de communication habituel, de transférer les coordonnées de paiement. § 5. Lors de l'attribution de la prime fédérale d'électricité, telle que prévue aux paragraphes 1 et 2, le fournisseur indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale d'électricité, en mentionnant "Forfait de base fédéral d'électricité 2023".

Chaque fournisseur prévoit également prévoir une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend: 1° la mention, suite à toute allocation de la prime fédérale d'électricité, qui se lit: "Le forfait de base fédéral d'électricité de 61 euros par mois vous est accordé pour [...] par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie" et qui est complétée par le fournisseur avec le ou les mois, "janvier 2023", "février 2023" et/ou "mars 2023", auxquels se rapporte l'allocation de la prime fédérale électricité. 2° des informations complémentaires sur les modalités d'attribution de la prime fédérale d'électricité à l'ayant droit concerné;3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale d'électricité, avec une référence au site web du SPF Economie, avec lien vers la page web correspondante. § 6. La prime fédérale d'électricité ne peut faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur à budget, la prime fédérale d'électricité est attribuée selon l'une des modalités suivantes: - par le biais du décompte annuel qui suit le moment où l'attribution est notifiée au fournisseur par le biais des listes établies en vertu de l'article 21, § 1er, ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établies, en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant, est le 18 janvier 2024; - par virement à l'ayant droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement est le 18 janvier 2024; - par compensation avec les dettes en cours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution par le biais des listes établies en vertu de l' article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie, en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2024. - via le crédit actif du compteur à budget dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, §§ 1 et 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023.

Art. 8.Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 6, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 juin 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 juin2023.

Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 2, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 6, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 novembre 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 novembre 2023. Section 4. - Le financement de la prime fédérale d'électricité

Art. 9.§ 1er. Le financement de la prime fédérale d'électricité est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité. § 2. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre. § 3. Au plus tard le 4 février 2023, le montant requis est versé à la commission.

Au plus tard le 10 février 2023, le montant visé à l'alinéa 1er, est versé par la commission aux fournisseurs à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le Fonds visé à l'article 21ter, § 1, premier alinéa, 5°, de la Loi Electricité, et est réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base de la part des clients résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2022.

Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée au deuxième alinéa, la part qui aurait dû être versée au fournisseur est attribuée au(x) fournisseur(s) de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 4. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour le fournisseur d'électricité des activités visées par la présente loi, et de leur intervention pour leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe 2. CHAPITRE 4. - Prime fédérale de gaz Section 1re. - Définitions spécifiques au présent chapitre

Art. 10.Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée "Loi Gaz", s'appliquent au présent chapitre. Section 2. - Ayants droit

Art. 11.§ 1er. Chaque client résidentiel qui, au 31 décembre 2022, a un contrat de fourniture de gaz pour sa résidence. 1° soit, à prix fixe, et conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021 ou 2° soit, à prix variable, bénéficie d'une prime fédérale de gaz de 405 euros. Sont également qualifiés d'ayants droit au sens de l'alinéa 1er, les clients finals derrière un point de raccordement collectif avec une installation commune de chauffage au gaz qui bénéficient d'un droit de fourniture dans le cadre d'un contrat visé à l'alinéa 1er, qui a été conclu en leur nom et pour leur compte par un autre client résidentiel de la même installation commune de chauffage au gaz ou par une association de copropriétaires.

Pour les clients résidentiels au sens des alinéas 1er et 2, qui, au 31 décembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage et habitaient à la même adresse, la prime fédérale de gaz n'est attribuée qu'une seule fois. § 2. La prime fédérale de gaz ne s'applique pas: 1° aux résidences secondaires;2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler leur situation de relogement à ce point d'accès ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz au 1er janvier 2023. § 3. Après avis de la Commission et au plus tard le 31 décembre 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le montant de la prime fédérale de gaz proportionnellement à la baisse continue, constatée par la Commission, des prix du marché du gaz. Section 3. - Attribution de la prime fédérale de gaz

Art. 12.§ 1er. Le montant de la prime fédérale de gaz est accordé à l'ayant droit par l'entreprise de fourniture qui assure la fourniture de gaz au 31 décembre 2022. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime fédérale de gaz est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants: 1° en cas de faillite de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du code de droit économique à l'égard de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 1er, 12° bis, de la Loi Gaz, à l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022. Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale de gaz et l'échange des données nécessaires à cet effet conformément aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi.

Art. 13.§ 1er. Pour l'octroi de la prime fédérale de gaz, l'ayant droit qui consomme du gaz avec plusieurs familles ou ménages via le même point de raccordement EAN du réseau de distribution de gaz naturel, doit introduire au plus tard le 31 juillet 2023, en collaboration avec la personne physique ou morale qui, au 31 décembre 2022, avait conclu un contrat de fourniture de gaz avec une entreprise de fourniture de gaz concernant les livraisons via le point de raccordement susmentionné, une demande auprès du SPF Economie, qui contient au moins les données suivantes: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro de registre national du demandeur;3° l'adresse de la résidence principale du demandeur;4° le code EAN du point de raccordement;5° l'adresse du point de raccordement EAN;6° une copie de la plus récente facture d'acompte ou de décompte relative au contrat de fourniture de gaz susmentionné;et 7° une déclaration sur l'honneur de la personne physique ou morale susmentionnée selon laquelle le demandeur a contribué aux coûts de la fourniture de gaz. La personne physique ou morale concernée est tenue de fournir au demandeur les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sur simple demande.

Le Roi peut déterminer les données complémentaires à fournir sur la demande visée à l'alinéa 1er.

Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise sans délai après leur réception.

La décision sur les demandes conformément à l'alinéa 1er, est notifiée au Trésorerie, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz par virement bancaire. § 2. L'attribution du montant de la prime fédérale de gaz se fait de manière automatique aux ayants droit, autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article 21, § 1er, et est réglée sur une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée dans la période antérieure au 1er avril 2023. L'attribution de la prime est communiquée avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution.

La prime fédérale de gaz est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture de gaz ait été effectuée à l'ayant droit.

Si la facture sur laquelle la prime fédérale de gaz est réglée en vertu de l'alinéa 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale de gaz est réglé de l'une des manières suivantes: 1° par virement bancaire transféré au plus tard le 18 avril 2023;2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er avril 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte faisant suite à la facture correspondante visée à l'alinéa 1er;3° par compensation des dettes en cours. Si un montant résiduel de la prime fédérale de gaz reste dû aux ayants droits après l'application de l'alinéa 3, 2° et 3°, l'entreprise de fourniture transfère immédiatement ce montant aux ayants droits par virement. § 3. Les ayant droit mentionné au paragraphe 2, auquel aucune prime fédérale de gaz n'a été accordée conformément au même paragraphe peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 avril 2023 au 31 juillet 2023 inclus.

Le Roi peut déterminer les données complémentaires à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er.

Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

La décision sur les demandes conformément à l'alinéa 1er, est notifiée à l'entreprise de fourniture, via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er, ou § 2, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz: 1° par virement;2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;3° par compensation des dettes en cours. § 4. Dans le cas où l' entreprise de fourniture ne dispose pas des données de paiement de l'ayant droit, l'entreprise de fourniture demande à l'ayant droit, par son canal de communication habituel, de transférer les données de paiement. § 5. Lors de l'attribution de la prime fédérale de gaz, telle que prévue aux paragraphes 1er et 2, l'entreprise de fourniture indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale de gaz, en incluant la mention "Forfait de base fédéral de gaz 2023".

Chaque entreprise de fourniture prévoit également une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend: 1° la mention, suite à toute allocation de la prime fédérale de gaz, qui se lit: "Le forfait de base fédéral de gaz de 135 euros par mois vous est accordé pour [...] par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie" et qui est complétée par l'entreprise de fourniture avec le ou les mois, "janvier 2023", "février 2023" et/ou "mars 2023", auxquels se rapporte l'allocation de la prime fédérale de gaz; 2° des informations complémentaires sur les modalités d'octroi de la prime fédérale de gaz pour l'ayant droit concerné;3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale de gaz, avec une référence au site web du SPF Economie avec lien vers la page web correspondante. § 6. La prime fédérale de gaz ne peut pas faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit, nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur budgétaire, la prime fédérale de gaz est accordée selon l'une des modalités suivantes: - par le biais du décompte annuel suivant le moment où l'attribution est notifiée à l'entreprise de fourniture par le biais des listes établies en vertu de l' article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2024; - par virement à l'ayant droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement est le 18 janvier 2024; - par compensation avec les dettes en cours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution par le biais des listes établies en vertu des articles 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023, et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2024. - via le crédit actif du compteur à budget dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits via la liste établie en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023.

Art. 15.Les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture en vertu de l'article 13, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 juin 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 juin 2023.

Les ayants droit inscrits sur la liste conformément à l'article 21, § 2, qui, à la suite d'une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture conformément à l'article 13, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 novembre 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 novembre 2023. Section 4. - Le financement de la prime fédérale de gaz

Art. 16.§ 1er. Le financement de la prime fédérale de gaz est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, paragraphe 1ter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz. § 2. Les entreprises de fourniture et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre. § 3. Au plus tard le 4 février 2023, le montant requis est versé à la commission.

Au plus tard le 10 février 2023, le montant visé à l'alinéa 1er est versé par la commission aux entreprises de fourniture à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le Fonds visé à l'article 15/11, § 1ter, alinéa 1er, 3° de la Loi Gaz et sera réparti proportionnellement entre les entreprises de fourniture en fonction de la part des clients résidentiels de chaque entreprise de fourniture au 30 septembre 2022.

Lorsqu'une entreprise de fourniture est remplacée par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée à l'alinéa 2, la part qui aurait dû être versée à l'entreprise de fourniture est attribuée au(x) fournisseur(s) de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 4. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour l'entreprise de fourniture de gaz des activités visées par la présente loi, et de leur intervention en vue de leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnisation, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe 2. CHAPITRE 5. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 17.§ 1. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires à l'application de la prime fédérale d'électricité et de gaz avec les fournisseurs visés à l'article 5, §§ 1er et 2, les entreprises de fourniture visées à l'article 12, §§ 1 et 2, les gestionnaires de réseau de distribution, le Registre national, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et avec la commission.

L'attribution de la prime fédérale d'électricité et de gaz est automatique si les données requises pour cette demande sont disponibles dans le Registre national. § 2. Au plus tard le 17 janvier 2023, le SPF Economie rassemble les données suivantes: 1° auprès des fournisseurs: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 31 décembre 2022, la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification au titre de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2° auprès des les entreprises de fourniture: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 31 décembre 2022, la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification au titre de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement de la fourniture de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;3° auprès des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients finals résidentiels au 31 décembre 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification dans le cadre de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance.4° auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients finals résidentiels au 31 décembre 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification dans le cadre de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement de la fourniture de gaz ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance. § 3. Le SPF Economie est chargé de la conversion entre le numéro du registre national d'une part, et l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs et les entreprises de fourniture pour identifier leurs clients résidentiels d'autre part, et vice versa. § 4. Une base de données est créée au sein du SPF Economie contenant les données suivantes: 1° la liste des fournisseurs et des entreprises de fourniture et les données communiquées par ceux-ci conformément à l'article 19;2° les données communiquées par le Registre national conformément à l'article 20;3° la conversion entre, d'une part, le numéro du Registre national et, d'autre part, l'identifiant unique attribué par les fournisseurs et les entreprises de fourniture à leur client résidentiel, selon les conditions prévues par la présente loi;4° les données non personnalisées nécessaires à la gestion de la base de données;5° la liste des clients résidentiels figurant sur la liste visée à l'article 21, § 1er, et ceux figurant sur la liste visée à l'article 21, § 2. § 5 Le SPF Economie peut traiter les données personnelles fournies par le client résidentiel conformément à l'article 6 et par le client résidentiel conformément à l'article 13.

Art. 18.L'ayant droit a le droit de s'opposer, sans frais, au traitement de ses données à caractère personnel aux fins de l'attribution automatique de la prime fédérale d'électricité ou de gaz, au moyen d'une notification datée et signée adressée à son fournisseur ou à son entreprise de fourniture.

Les fournisseurs et les entreprises de fourniture extraient les données des clients résidentiels qui ont exercé le droit de s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel par des tiers dans le cadre de la présente loi des données à communiquer au SPF Economie conformément à l'article 17.

Art. 19.§ 1er. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, au plus tard le 17 janvier 2023, les données suivantes de leurs clients résidentiels au 31 décembre 2022: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: prix fixe ou variable 10° le cas échéant, le statut de client résidentiel protégé bénéficiant des prix maximums pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel.11° le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz.12° Si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des données suivantes, ils déclarent également: a) le numéro d'identification à la sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article 18. § 2. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, pour le 30 avril 2023 au plus tard, les données suivantes de leurs clients résidentiels ou clients finaux qui ont reçu un versement de la prime avant le 30 avril 2023: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: fixe ou variable 10° le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz.11° la date et le montant du paiement ou de l'attribution;12° si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des informations suivantes, ils déclarent également: a) le numéro d'identification à la sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article 18. § 3. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, pour le 30 novembre 2023 au plus tard, les données suivantes de leurs clients résidentiels ou clients finaux qui ont reçu un versement de la prime à partir du 30 avril 2023: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: fixe ou variable 10° le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz;11° la date et le montant du paiement ou de l'attribution;12° si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des données suivantes, ils mentionnent également: a) le numéro d'identification à la sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article 18. § 4. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'application de la prime fédérale d'électricité et de gaz, les fournisseurs et les entreprises de fourniture utilisent un identifiant unique pour identifier les clients résidentiels. § 5. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture peuvent traiter les données à caractère personnel fournies par le SPF Economie conformément à l'article 21, § 1 ou § 2. § 6. Chaque fournisseur et entreprise de fourniture tient à la disposition de la commission la liste des ayants droit fournie par le SPF Economie. § 7. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture fournissent, à la demande du SPF Economie, les données visées aux paragraphes 1 à 3 en ce qui concerne l'attribution non automatique conformément à l'article 6, § 3 ou à l'article 13, § 3. § 8. A la demande du SPF Economie, la commission fournit les données relatives aux clients résidentiels protégés visés à l'article 20, § 2/1, de la Loi Electricité et à l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz qui sont nécessaires en vue de l'application de l'article 4, § 2, 4° et de l'article 11, § 2, 4°.

Art. 20.§ 1 Pour l'exécution de ses missions décrites dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le SPF Economie dispose: 1° du droit d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et à l'alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, § 1er, de la même loi;2° du droit d'utiliser le numéro d'identification du registre national. § 2. le Registre national transmet les données suivantes, selon les modalités prévues au § 1er: 1° le nom et prénoms;2° le lieu de résidence principale;3° le sexe;4° la date de naissance;5° la date du décès;6° la composition de la famille;7° le numéro d'identification;8° la date de la dernière mise à jour.

Art. 21.§ 1. Au plus tard le 10 février 2023 le SPF Economie communique aux fournisseurs responsables du paiement en vertu de l'article 5 la liste des ayants droit dont le fournisseur a communiqué les coordonnées conformément à l'article 19, § 1, et y inclut les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'attribution ou non de la prime fédérale d'électricité. Au plus tard le 10 février 2023 le SPF Economie communique aux entreprises de fourniture chargés du paiement en vertu de l'article 12 la liste des ayants droit dont les coordonnées ont été communiquées par le fournisseur conformément à l'article 19, § 1er, et comprend les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'attribution ou non de la prime fédérale de gaz. § 2. Le SPF Economie communique aux fournisseurs chargés du paiement en vertu de l'article 6, § 3, une liste des clients résidentiels qui ont introduit une demande écrite ou électronique conformément à l'article 6, § 3, et qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prime fédérale d'électricité. Cette liste doit contenir les informations suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° le droit à l'attribution ou non de la prime fédérale d'électricité;6° le numéro de compte bancaire pour le virement. Le SPF Economie communique aux entreprises de fourniture responsables du paiement en vertu de l'article 13, § 3, une liste des clients résidentiels qui ont introduit une demande écrite ou électronique conformément à l'article 13, § 3, et qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prime fédérale de gaz. Cette liste doit contenir les informations suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° le droit à l'attribution ou non de la prime fédérale de gaz;6° le numéro de compte bancaire pour le virement. § 3. Les listes visées aux paragraphes 1 et 2 constituent la preuve de recevabilité du droit aux remboursements visées à l'article 9, § 2, et à l'article 16, § 2.

Art. 22.§ 1. Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit visé par la présente loi, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches liées à la coordination visées à l'article 17.

Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à partir de leur communication par les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution et le Registre national.

Le SPF Economie est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu de la présente loi. § 2. Le fournisseur visé à l'article 5, et l'entreprise de fourniture visée à l'article 12, peuvent traiter les données des ayants droit visés au présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions relatives au paiement de la prime fédérale d'électricité ou de gaz à l'ayant droit.

Les fournisseurs et l'entreprise de fourniture ne peuvent conserver le fichier transmis par le SPF Economie ou l'ayant droit, tel que visé à l'article 21, § 1er, et 2, que pendant une période d'un an, sauf si cela est nécessaire pour respecter des dispositions légales et réglementaires autres que celles prévues pour la protection de la vie privée.

Le fournisseur ou l'entreprise de fourniture est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu de la présente loi. § 3. La commission peut traiter les données des ayants droit visés par la présente loi, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement et au contrôle de la prime fédérale d'électricité ou de gaz aux fournisseurs et les entreprises de fourniture.

La commission ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er plus longtemps que nécessaire à l'exécution de ses missions.

La commission est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Supervision

Art. 23.La commission contrôle l'application de la présente loi conformément aux articles 26 et 31 de la Loi Electricité et conformément aux articles 15/16 et 20/2 de la Loi Gaz. CHAPITRE 7. - Cotisation spéciale énergie Section 1re. - Cotisation spéciale énergie relative à la deuxième

prime fédérale d'électricité et de gaz

Art. 24.Pour l'application de la présente section, on entend par: 1° prime: la prime fédérale d'électricité visée à l'article 4 et la prime fédérale de gaz visée à l'article 11;2° personne qui a obtenu la prime: a) lorsqu'il s'agit d'une prime qui est imputée sur une facture, est reprise dans une note de crédit ou est mentionnée dans la communication séparée visée aux articles 6 et 13: le client résidentiel mentionné sur la facture, la note de crédit ou la communication séparée;b) lorsqu'il s'agit d'une prime qui est payée par le fournisseur de secours sans imputation sur une facture ou reprise dans une note de crédit: le client résidentiel pour lequel le fournisseur de secours intervient conformément à l'article 5, § 2, ou à l'article 12, § 2;c) dans le cas visé à l'article 13, § 1er: la personne qui sollicite la prime;3° année d'attribution de la prime: la période imposable en matière d'impôts sur les revenus telle que visée à l'article 360 du Code endéans laquelle la prime ou une partie de celle-ci: a) est imputée sur une facture dans la mesure où cette imputation ne donne pas lieu à un montant négatif;b) est imputée sur des créances en souffrance;c) est payée par virement bancaire;d) est rajouté au crédit actif d'un compteur à budget. L'année d'attribution de la prime est le cas échéant déterminée par partie de la prime qui est attribuée au sens de l'alinéa 1er; 4° le Code: le Code des impôts sur les revenus 1992;5° impôts sur les revenus: l'impôt des personnes physiques et l'impôt des non-résidents visés respectivement à l'article 1er, § 1er, 1° et 4°, du Code;6° revenu: l'ensemble des revenus nets tel que déterminé en matière d' impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022 conformément aux articles 7 à 103 et 129/1 ou aux articles 228 à 232, 235, 237, 238, 240ter et 240quater, du Code, à l'exclusion des revenus visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du Code, qui n'ont pas de caractère professionnel;7° conjoint: une personne mariée ou un cohabitant légal;8° imposition commune: une imposition en matière d'impôts sur les revenus au nom des deux conjoints;9° personne à charge: la personne pour laquelle un supplément à la quotité du revenu exemptée d'impôt est octroyé pour le calcul des impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022, en application des articles 132, 132bis, 136 à 145, 244bis, et 546, du Code; Dans le cas d'une imposition commune le supplément à la quotité du revenu exemptée d'impôt est censé avoir été octroyé aux deux conjoints ensemble; 10° enfant dans un régime de coparentalité: un enfant pour lequel, en application de l'article 132bis, alinéa 2, du Code, la moitié des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, du Code, est octroyée;11° taux moyen: le taux moyen visé à l'article 171, 6°, du Code, qui a été déterminé dans l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022.

Art. 25.§ 1er. Toute personne qui a obtenu la prime et au nom de laquelle une imposition en matière d'impôts sur les revenus est établie pour l'année d'attribution de la prime, est redevable d'une cotisation spéciale énergie lorsque son revenu s'élève à plus de 62.000 euros, majorés de 3700 euros par personne à charge autre qu'un enfant dans un régime de coparentalité et de 1850 euros par enfant dans un régime de coparentalité.

La cotisation spéciale énergie est égale au montant de la prime qui est attribuée au sens de l'article 24, 3°, multiplié par une fois et demie le taux moyen déterminé dans le chef de la personne qui a obtenu la prime.

Le montant de la cotisation calculée conformément à l'alinéa 2 est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. § 2. Dans le cas où une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022 dans le chef de la personne qui a obtenu la prime: 1° le montant de 62.000 euros mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 125.000 euros; 2° la somme du revenu des deux conjoints est prise en compte pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er;3° le montant de la prime est multiplié par une fois et demie la moyenne des taux moyens déterminés dans le chef de chaque conjoint pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2. La moyenne visée à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. § 3. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète, les montants de 62.000.125.000, 3700 et 1850 euros mentionnés aux paragraphes précédents, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.

Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte comme un mois entier.

Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

Art. 26.§ 1er. L'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus calcule le montant de la cotisation spéciale énergie et établit la cotisation sur base des données qui lui sont communiquées par le SPF Economie en application de l'article 28.

L'administration en charge de la perception des impôts sur les revenus perçoit la cotisation spéciale énergie.

Les montants inférieurs à 2,50 euros ne sont pas portés au rôle. Pour déterminer si le seuil de 2,50 euros est atteint, il est tenu compte de la cotisation spéciale énergie qui est due en application de l'article 58 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l' énergie pour la prime visée à l'article 57, 1°, de ladite loi attribuée au cours de la même période imposable. § 2. Le titre VII du Code est applicable à la cotisation spéciale énergie.

Art. 27.Par dérogation à l'article 49 du Code, la cotisation spéciale énergie n'est pas considérée comme des frais professionnels déductibles.

Art. 28.Le SPF Economie envoie au SPF Finances les données suivantes par voie électronique avant le 1er mars de l'année qui suit l'année d'attribution de la prime pour chaque personne qui a obtenu la prime: 1° le nom et prénom de la personne qui a obtenu la prime et son numéro de registre national;2° le montant de la prime attribuée au sens de l'article 24, 3° ;3° la date d'attribution de la prime au sens de l'article 24, 3°. Section 2. - Modifications de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des

mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie

Art. 29.L'article 58 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants mentionnés aux paragraphes précédents, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.

Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte comme un mois entier.

Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.".

Art. 30.L'Article 59, § 1er, alinéa 3, de la même loi, est complété par la phrase suivante: "Pour déterminer si le seuil de 2,50 euros est atteint, il est tenu compte de la cotisation spéciale énergie qui est due en application de l'article 25 de la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz pour la prime visée à l'article 24, 1°, de ladite attribuée au cours de la même période imposable.". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 produisent leurs effets le 3 novembre 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3016 (2022/2023) Compte rendu intégral : 15 décembre 2022

^