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Loi du 18 mars 2014
publié le 28 mars 2014

Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle

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service public federal interieur
numac
2014000253
pub.
28/03/2014
prom.
18/03/2014
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eli/loi/2014/03/18/2014000253/moniteur
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18 MARS 2014. - Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2.L'article 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° : Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.".

Art. 3.Dans le chapitre IV, section 1re de la même loi, la sous-section 3, comportant les articles 44/1 à 44/11, insérée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est abrogée.

Art. 4.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section 1rebis intitulée "De la gestion des informations".

Art. 5.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Des règles générales de la gestion des informations".

Art. 6.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : "

Art. 44/1.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au chapitre IV, section 1re, les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. § 2. En vue d'accomplir leurs missions, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes. § 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.".

Art. 7.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit : "

Art. 44/2.Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.

Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes : 1° la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G."; 2° les banques de données de base;3° les banques de données particulières. Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.".

Art. 8.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée".

Art. 9.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit : "

Art. 44/3.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.

Chaque zone de police et chaque direction de la police fédérale traitant des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée.

Ce conseiller en sécurité et en protection de la vie privée peut exercer ses fonctions pour plusieurs zones de police locale ou plusieurs directions de la police fédérale.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est plus particulièrement chargé : 1° de la fourniture d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement, 2° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;3° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi ou qui lui sont confiées respectivement par son chef de corps ou son directeur. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est également chargé des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il rend compte directement au chef de corps de la police locale s'il appartient à la police locale ou au directeur s'il appartient à la police fédérale.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée exerce ses missions. § 2. Il est créé une plate-forme dénommée "plate-forme de la sécurité et de la protection des données".

Cette plate-forme est chargée de veiller à la réalisation coordonnée du travail des conseillers en sécurité et en protection de la vie privée. La composition et les modalités de fonctionnement de cette plate-forme sont fixées par le Roi.".

Art. 10.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 44/4 rédigé comme suit : "

Art. 44/4.§ 1er. Les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police administrative sont traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police judiciaire sont traitées sous l'autorité du ministre de la Justice. § 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.

Les chefs de corps pour la police locale et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives. § 3. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire.".

Art. 11.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base".

Art. 12.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit : "

Art. 44/5.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes : 1° les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;2° les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;3° les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;4° les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;5° les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;6° les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public. Les données visées au présent paragraphe incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération policière internationale en matière pénale. § 2. La liste des phénomènes visés au § 1er, 2°, et des groupements visés au § 1er, 3°, est établie au moins annuellement par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'une proposition conjointe de la police fédérale, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services de renseignements et de sécurité. § 3. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police judiciaire sont les suivantes : 1° les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées;2° les données relatives aux auteurs et suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police;3° les données relatives aux personnes décédées de manière suspecte;4° les données relatives aux personnes disparues;5° les données relatives aux personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader;6° les données relatives à l'exécution des peines et à ses modalités d'exécution;7° les données relatives aux témoins d'un fait pénal;8° les données relatives aux personnes visées à l'article 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;9° les données relatives aux victimes d'un fait pénal. § 4. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 2°, aux fins de police judiciaire sont en outre les suivantes : 1° les données relatives aux personnes qui se sont constituées partie civile ou aux personnes lésées;2° les données relatives aux personnes civilement responsables d'un fait pénal. § 5. Les données visées aux §§ 3 et 4 incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale en matière pénale. § 6. Lorsque la police a connaissance, par elle- même, par la personne concernée ou son avocat, en application de l'article 646 du Code d'instruction criminelle ou par tout autre moyen, du fait que les données ne remplissent plus les conditions pour être traitées dans le cadre des §§ 1er, 3 ou 4, ces données sont mises à jours."

Art. 13.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 4 intitulée "L'Organe de contrôle de l'information policière".

Art. 14.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 13, il est inséré un article 44/6 rédigé comme suit : "

Art. 44/6.Le contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, est assuré par l'Organe de contrôle de l'information policière.".

Art. 15.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 5 intitulée "La B.N.G.".

Art. 16.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 44/7 rédigé comme suit : "

Art. 44/7.La B.N.G. est la banque de données policière qui contient les données visées à l'article 44/5 et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions et permettant : 1° l'identification des personnes visées à l'article 44/5, §§ 1er et 3; 2° l'identification des personnes ayant accès à la B.N.G.; 3° la coordination et le croisement des données à caractère personnel et informations policières;4° la vérification au niveau national des antécédents de police administrative et de police judiciaire;5° l'aide aux contrôles effectués par les services de police par l'indication des mesures à prendre soit sur la base d'une décision des autorités de police administrative ou des autorités de police judiciaire compétentes, soit en fonction de l'existence des antécédents de police administrative ou de police judiciaire;6° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité. Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la B.N.G. des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, relatives à un mineur qui n'a pas 14 ans accomplis, l'autorisation du magistrat compétent est requise.

Les services de police transmettent d'office à la B.N.G. les données et les informations visées à l'alinéa 1er.".

Art. 17.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/8 rédigé comme suit : "

Art. 44/8.Par dérogation à l'article 44/7, alinéa 3, l'obligation d'alimenter la B.N.G. est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation.

Le procureur fédéral vérifie à échéances régulières la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation de la B.N.G.".

Art. 18.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/9 rédigé comme suit : "

Art. 44/9.§ 1er Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas : 1° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 1°, trois ans à partir du dernier enregistrement;2° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, cinq ans à partir du dernier enregistrement; Les données visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, ne sont pas archivées tant que : a) il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou b) des données relatives à la personne concernée, traitées dans la B.N.G. sur base de l'article 44/5, § 3, 1°, 2° ou 6°, n'ont pas été archivées en application du § 2, a), 2°. § 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, traitées dans la B.N.G. à des fins de police judiciaire sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas : a) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6° : 1° un an à partir de l'enregistrement du fait s'il s'agit d'un fait qualifié de contravention;2° dix ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de délit, et trente ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de crime, à partir de l'enregistrement du fait. Si un nouveau fait est commis par la même personne alors que le délai d'archivage du fait antérieur ou de l'un des faits antérieurs n'est pas atteint, la règle de l'alinéa 1er est appliquée à chaque fait commis et l'archivage des données à caractère personnel de l'ensemble des faits a lieu lorsque les délais pour tous les faits sont atteints.

Lorsqu'une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6°, et qui se trouve dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'un emprisonnement ferme, d'une mise à disposition du gouvernement ou d'un internement, pour une période d'au moins 5 ans, le délai de conservation visé à l'alinéa 1er, 2°, est suspendu à concurrence de la durée de la peine ou de la mesure.

Les données visées à l'article 44/5, § 3, ne sont pas archivées tant que : - il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou - une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire. b) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 4°, cinq ans à partir du moment où la personne a été retrouvée;c) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 5°, dix ans à partir du moment où la personne a été à nouveau arrêtée ou à partir de la tentative d'évasion;d) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 7° à 9°, dix ans à partir de l'enregistrement du dernier fait pénal dont elles sont témoins ou victimes, étant entendu que les données ne sont pas archivées tant que : - il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou - une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire. Les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 3°, ne peuvent pas être archivées tant qu'une enquête est ouverte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a) à d), les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° à 9°, sont archivées en tout cas cinq ans à partir de l'enregistrement de la dernière information relative à un fait pénal lorsqu'il n'est pas localisé dans le temps ou dans l'espace.".

Art. 19.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/10 rédigé comme suit : "

Art. 44/10.§ 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative ou de police judiciaire sont archivées pendant trente ans.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relatives aux archives. § 2. La consultation des archives de la B.N.G. est réalisée limitativement pour les finalités suivantes : 1° la prise de connaissance et l'exploitation des antécédents de police administrative ou de police judiciaire dans le cadre d'une enquête relative à un crime;2° l'aide dans le cadre des enquêtes à l'identification, sur la base des empreintes digitales des personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° ;3° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité; 4° sur base d'une demande écrite du ministre de l'Intérieur, la défense des services de police en justice et le suivi des procès en révision impliquant des données contenues dans la B.N.G. Le résultat de l'exploitation des archives de la B.N.G. pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 3°, est anonymisé.".

Art. 20.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/11 rédigé comme suit : "

Art. 44/11.§ 1er. La B.N.G. est développée et gérée par une direction du commissariat général de la police fédérale.

Cette direction peut se faire assister pour les aspects techniques par des services dépendant d'autres directions générales.

Cette direction est dirigée par un directeur, qui est assisté d'un directeur adjoint. L'un est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale.

Le Roi arrête les modalités de leur désignation. § 2. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont désignés par le Roi après avis de l'Organe de contrôle visé à l'article 44/6.

Une nomination, une affectation ou une réaffectation leur est octroyée uniquement sur initiative ou avec l'accord du ministre compétent et après avis de cet Organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.

Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de l'Intérieur.

L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.".

Art. 21.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/11/1 rédigé comme suit : "Art. 44/11/1. Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.".

Art. 22.Dans la section 1bis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Les banques de données de base".

Art. 23.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 22, il est inséré un article 44/11/2 rédigé comme suit : "Art. 44/11/2. § 1er. Les banques de données de base sont les banques de données policières créées au profit de l'ensemble de la police intégrée et qui ont pour finalité d'exécuter les missions de police administrative et de police judiciaire en exploitant les données à caractère personnel et informations qui y sont incluses et en informant les autorités compétentes de l'exercice de ces missions.

Ces banques de données sont développées par la direction du commissariat général de la police fédérale, visée à l'article 44/11, § 1er, alinéa 1er.

Cette direction peut se faire assister pour les aspects techniques par des services dépendant d'autres directions générales. § 2. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans les banques de données de base à l'exception de celles relatives à la gestion des enquêtes, ne sont disponibles et directement consultables, que par les services de police qui les ont enregistrées ou qui doivent, de par leurs missions légales coordonner les données et informations.

Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.

Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement. § 3. Après l'écoulement du délai de quinze ans visé au § 2, alinéa 3, les données à caractère personnel et les informations relatives uniquement aux missions de police judiciaire sont consultables : 1° pendant un nouveau délai de quinze ans et ce, uniquement sur la base du numéro de notice du procès-verbal, du numéro de rapport d'information ou du numéro de dossier;2° pendant un nouveau délai de trente ans et ce, uniquement dans le cadre d'une enquête relative à des crimes. § 4. Par dérogation au § 2, alinéa 3, et au § 3, les données et informations relatives aux missions de police judiciaire relatives à des faits non concrets sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement. § 5. Par dérogation au § 2, alinéa 3, et au § 3, les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives aux infractions visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement. § 6. Les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives à la gestion des enquêtes menées dans le cadre d'une information au sens de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ou d'une instruction judiciaire au sens de l'article 56 du Code d'instruction criminelle pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police sont disponibles durant trente ans à partir du moment où la fin de l'enquête a été communiquée par le magistrat compétent à la police.

Le procureur général compétent peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider de manière motivée qu'à l'échéance de ce délai toute ou partie des données d'une enquête contenue dans une banque de données de base relative aux enquêtes doivent être conservées pendant une nouvelle période renouvelable de maximum dix ans. § 7. Sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relatives aux archives, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, après l'écoulement des délais visés au présent article.".

Art. 24.Dans la section 1bis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 7 intitulée "Les banques de données particulières".

Art. 25.Dans la sous-section 7, insérée par l'article 24, il est inséré un article 44/11/3 rédigé comme suit : "Art. 44/11/3. § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles et pour l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les chefs de corps pour la police locale, et les directeurs pour la police fédérale peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement. § 2. La création d'une banque de données particulière est motivée par au moins un des besoins particuliers suivants : a) la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; b) l'impossibilité technique ou fonctionnelle d'alimenter la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées dans ces banques de données; c) le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel ou des informations, dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire. § 3. Préalablement à sa création, le responsable du traitement déclare la banque de données particulière à l'Organe de contrôle visé à l'article 44/6, qui émet un avis dans les 30 jours à partir de la réception de la déclaration.

Dans le cas où l'Organe de contrôle émet des recommandations concernant la banque de données particulières, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, l'Organe de contrôle transmet son analyse au ministre compétent et, le cas échéant, au Collège des procureurs généraux. § 4. Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, alinéa 2, 1°, et 44/10, les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent. § 5. L'Organe de contrôle tient un répertoire central des banques de données particulières.

Il y est notamment fait mention des dates de création et de suppression de ces banques de données, du caractère positif ou négatif de l'avis visé au § 3, du responsable du traitement, des conditions d'accès ainsi que des modalités de communication des données et informations qui y sont traitées.

Ce répertoire central est accessible au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, au ministre de la Justice ou à son délégué, aux autorités de contrôle compétentes, aux autorités judiciaires, aux autorités de police administrative et aux services de police."

Art. 26.Dans la section 1bis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 8 intitulée "La communication des données et l'accès à la B.N.G.".

Art. 27.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 26, il est inséré un article 44/11/4 rédigé comme suit : "Art. 44/11/4. § 1er. Par "communication de données et information", il faut entendre, la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2. § 2. Par "accès direct", il faut entendre une liaison automatisée à la B.N.G. permettant un accès aux données contenues dans celle-ci. § 3. Par "interrogation directe", il faut entendre un accès direct limité à tout ou partie des données suivantes : a) l'existence de données sur une personne en application de l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et § 3, 1° à 9° ;b) la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;c) les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente; d) les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au point a).".

Art. 28.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/5 rédigé comme suit : "Art. 44/11/5. § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8. § 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section.".

Art. 29.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/6 rédigé comme suit : "Art. 44/11/6. La transmission d'informations judiciaires visée aux articles 44/11/7, 44/11/10 et 44/11/13, est soumise à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.".

Art. 30.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/7 rédigé comme suit : "Art. 44/11/7. Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.".

Art. 31.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/8 rédigé comme suit : "Art. 44/11/8. Les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, au Comité Permanent R et à son Service d'enquêtes, à l'Organe de contrôle et à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.".

Art. 32.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/9 rédigé comme suit : "Art. 44/11/9. § 1er. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées aux organes et services suivants pour leur permettre d'exercer leurs missions légales : 1° les services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° la Cellule de traitement des informations financières;3° l'Office des étrangers;4° les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises. § 2. Après avis de l'Organe de contrôle, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales. § 3. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services, organisations, organismes ou autorités destinataires de ces données ou informations et le commissaire général de la police fédérale.

Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations. § 4. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables et sans que cela puisse mettre en péril l'exercice de leurs missions, les autorités, services, organes, organisations ou organismes visés aux §§ 1er et 2 communiquent aux services de police les données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs missions et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'assurer l'exécution des missions de la police." Les modalités de cette communication sont précisées dans un protocole d'accord approuvé par les ministres concernés.".

Art. 33.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/10 rédigé comme suit : "Art. 44/11/10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à quels organismes ou personnes, les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général liées à la recherche scientifique qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance peuvent être communiquées, ainsi que les modalités de cette communication.".

Art. 34.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/11 rédigé comme suit : "Art. 44/11/11. Sans préjudice de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être communiquées à Bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, ainsi que les modalités de cette communication.".

Art. 35.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/12 rédigé comme suit : "Art. 44/11/12. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée : 1° les modalités d'accès direct aux données à caractère personnel et informations contenues dans la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/7 et 44/11/8 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales; 2° les modalités d'interrogation directe de la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/9, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales. § 2. Les modalités d'interrogation directe ou d'accès direct, visées au présent article portent au moins sur : a) le besoin d'en connaître; b) les catégories de membres du personnel qui sur la base de l'exécution de leurs missions disposent d'un accès direct à ou d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.; c) les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.; d) l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.; e) les mesures de sécurité dont notamment : 1° la sécurité des infrastructures et des réseaux;2° l'obligation de journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum; f) l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe.".

Art. 36.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 44/11/13 rédigé comme suit : "Art. 44/11/13. § 1er. Les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou visées aux articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. S'agissant des services de police des Etats membres de l'Union européenne et d'Interpol, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations vers un service ou organisation visé au § 1er n'est possible que dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou, pour les services et organisations de l'Union européenne ou d'un de ses Etats membres et pour Interpol, dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3. S'il apparaît qu'une donnée qui a été communiquée conformément au § 1er n'est plus exacte, les services de police informent le destinataire et s'efforcent d'obtenir la rectification. § 4. Un accès direct à tout ou partie des données et informations de la B.N.G. ou une interrogation directe de tout ou partie de ces données et informations n'est octroyé à un service ou organisation visé au § 1er que dans les conditions visées par une règle de droit international liant la Belgique. § 5. Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale.".

Art. 37.Dans la même loi, la sous-section 4, comportant les articles 44/12 à 44/17, devient la section 1ter.

Art. 38.Dans l'article 44/17 de la même loi, les mots "44/7 et 44/11" sont remplacés par les mots "44/11/1".

TITRE III. - Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 39.L'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, est complété par les §§ 9 à 13, rédigés comme suit : " § 9. Par B.N.G, on entend la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. § 10. Par "banques de données de base", on entend les banques de données visées à l'article 44/11/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. § 11. Par "banques de données particulières", on entend les banques de données visées à l'article 44/11/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. § 12. Par "données et informations", on entend les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. § 13. par "autorités de police administrative", on entend les autorités visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.".

Art. 40.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VIIter intitulé "Organe de contrôle de la gestion de l'information policière".

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : "Art. 36ter § 1er. Il est créé auprès de la Commission pour la protection de la vie privée un Organe de contrôle de l'information policière chargé du contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2. § 2. Cet Organe est indépendant de la Commission de la protection de la vie privée dans l'exercice de ses missions. Il partage le secrétariat avec la Commission de la protection de la vie privée. § 3. Le fonctionnement de l'Organe de contrôle est réglé par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de la Chambre des Représentants. § 4. L'Organe de contrôle ne traite pas des demandes visées à l'article 13 mais peut être saisi par la Commission de la protection de la vie privée de manquements graves ou récurrents constatés dans le cadre du traitement de ces demandes.".

Art. 42.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/1 rédigé comme suit : "Art. 36ter/1. § 1er. L'Organe de contrôle est présidé par un magistrat des cours et tribunaux, nommé par la Chambre des représentants.

L'Organe de contrôle est en outre composé d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée, d'un ou plusieurs membres de la police locale et de la police fédérale et d'un ou plusieurs experts.

Le nombre d'experts ne peut pas être supérieur au nombre de membres issus des services de police.

Les membres de l'Organe de contrôle sont nommés sur base de leur connaissance en matière de gestion de l'information policière par la Chambre des représentants pour un terme de six ans, renouvelable une fois. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur. § 2. La nomination du président de l'Organe de contrôle prend cours après qu'il ait prêté le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831 entre les mains du président de la Chambre des représentants. La nomination des autres membres de l'Organe de contrôle prend cours après qu'ils aient prêté le même serment entre les mains du président de l'Organe de contrôle. § 3. Les dispositions de l'article 323bis du Code judiciaire sont applicables au président de l'Organe de contrôle.

Le président jouit d'un traitement égal à celui d'un président de tribunal de première instance dont le ressort compte une population de moins de deux cent cinquante mille habitants ainsi que des augmentations et avantages y afférents, sans que ce traitement puisse être inférieur à celui dont il jouissait dans sa fonction de magistrat. § 4. Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° justifier d'une expertise en matière de traitement de l'information ou de protection des données;5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 5. Au moment de leur nomination, les membres de personnel des services de police membres de l'Organe de contrôle doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes : 1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police ou de niveau 1;2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée "insuffisante" au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;3° justifier d'une expérience d'au moins un an en matière de traitement de l'information ou de protection des données. § 6. Au moment de leur nomination, les experts doivent en outre remplir les conditions spécifiques suivantes : 1° justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de traitement de l'information ou de protection des données;2° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou avoir occupé un emploi de niveau 1 dans les administrations de l'Etat durant au moins cinq ans. § 7. Le président et les membres de l'Organe de contrôle peuvent être révoqués par la Chambre des représentants lorsque les conditions visées aux §§ 3, 4, 5 et 8 et à l'article 36ter/2 ne sont pas ou plus remplies dans leur chef ou en cas de motif grave. § 8. Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.".

Art. 43.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/2 rédigé comme suit : "Art. 36ter/2. Les membres de l'Organe de contrôle exercent leurs fonctions à temps plein, à l'exception du membre de la Commission de la protection de la vie privée qui peut exercer la fonction de membre de l'Organe de contrôle à temps partiel.".

Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/3 rédigé comme suit : "Art. 36ter/3. L'exercice d'une fonction au sein de l'Organe de contrôle est incompatible avec : 1° la qualité de membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; 2° la qualité de membre du Comité permanent P, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent R ou de son Service d'enquêtes, d'un service de renseignements ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.".

Art. 45.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/4 rédigé comme suit : "Art. 36ter/4. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le statut des membres de l'Organe de contrôle issus des services de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal.".

Art. 46.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/5 rédigé comme suit : "Art. 36ter/5. Au terme de son mandat au sein de l'Organe de contrôle, le membre du personnel des services de police est réaffecté conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.".

Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/6 rédigé comme suit : "Art. 36ter/6. Le membre du personnel des services de police membre de l'Organe de contrôle, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.

Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année prestée au sein de l'Organe de contrôle.".

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/7 rédigé comme suit : "Art. 36ter/7. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un agent d'un service public fédéral pour exercer la fonction d'expert au sein de l'organe de contrôle. Le Roi fixe les modalités de ce congé.".

Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/8 rédigé comme suit : "Art. 36ter/8. L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur ou de la Chambre des représentants.

Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des représentants.

Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'Organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.

Lorsque le contrôle concerne des informations et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de contrôle est également transmis selon le cas au magistrat du ministère public compétent.".

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/9 rédigé comme suit : "Art. 36ter/9. L'Organe de contrôle est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès direct à la B.N.G. et d'interrogation directe de celle-ci, ainsi que le respect par l'ensemble des membres des services de police de l'obligation, visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, d'alimenter cette banque de données.".

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/10 rédigé comme suit : "Art. 36ter/10. § 1er. L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la B.N.G. et la procédure de traitement des données et informations, qui y sont conservées, soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution. § 2. L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des opérations de traitement suivantes au sein de la banque de données générale et des banques de données de base : 1° l'évaluation des données et informations;2° l'enregistrement des données et informations collectées;3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leurs délais de conservation. § 3. L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes : 1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction du caractère concret de la fiabilité de celles-ci. L'Organe de contrôle veille, par le biais d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu et la procédure de traitement des données et informations enregistrées et conservées au sein des banques de données particulières soient conformes aux règles prescrites par les articles 44/1 à 44/5 et 44/11/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

L'Organe de contrôle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès direct aux et de communication des informations et données des banques de données particulières qui sont précisées dans le répertoire central des banques de données particulières visé à l'article 44/11/3, § 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police soient respectées.".

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/11 rédigé comme suit : "Art. 36ter/11. L'Organe de contrôle a un droit d'accès illimité à toutes les informations et les données traitées par les services de police en vertu de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en ce compris celles incluses dans la B.N.G., les banques de données de base et les banques de données particulières.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Organe de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer des enquêtes sur place. A cette fin, les membres de l'Organe de contrôle ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.".

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/12 rédigé comme suit : "Art. 36ter/12. § 1er. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la B.N.G. § 2. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la B.N.G. ou de l'adjoint de celui-ci."

Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/13 rédigé comme suit : "Art. 36ter/13. L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants : 1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents le 1er juin au plus tard; 2° chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, le cas échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé.Ce rapport est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents; 3° lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;4° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours.".

Art. 55.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/14 rédigé comme suit : "Art. 36ter/14. Les membres de l'Organe de contrôle qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article peuvent décider de rester soumis aux dispositions statutaires qui étaient applicables aux membres de l'Organe de contrôle avant que celui-ci relève de la Chambre des représentants, jusqu'à la fin de leur mandat en cours. A l'issue de ce mandat, ils tombent d'office sous l'application des règles statutaires de la présente loi.".

TITRE IV. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 56.Le Code d'instruction criminelle est complété par un article 646 rédigé comme suit : "

Art. 646.Les catégories d'informations extraites de décisions coulées en force de chose jugée prise par un tribunal correctionnel, une cour d'assises ou une cour d'appel et qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées dans la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, dénommée ci-après BNG, sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les catégories d'informations extraites de décisions de non-lieu des juridictions d'instructions qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées en BNG sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les catégories d'informations extraites de décisions de classement sans suite pour charge insuffisante ou pour absence d'infraction, prises par le ministère public qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées en BNG sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

TITRE V. - Disposition finale

Art. 57.Les articles 44/9, 44/11/2, § 2, alinéas 2 et 3, 44/11/2, §§ 3 à 6, et 44/5, § 3, 9°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, telle que modifiée par la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

L'article 646 du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 56, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3105 Compte rendu intégral : 28 novembre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2366 Annales du Sénat : 6 février 2014

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