publié le 21 décembre 2012
Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
17 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose pour l'essentiel la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.
Art. 3.A l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire du § 11, les mots "15, § 2, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots "14, § 4";b) l'article est complété par les §§ 12 et 13 rédigés comme suit : « § 12.Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° "fait générateur de la taxe": le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;2° "exigibilité de la taxe": le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. § 13. Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° "facture": tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution;2° "facture électronique": la facture qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit. ».
Art. 4.Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, intitulée : "Sous-section 1re. Biens et opérations visés".
Art. 5.L'article 10, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif. § 2. Est également considérée comme livraison d'un bien : a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif;b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. § 3. Est encore considérée comme une livraison au sens du § 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt. ».
Art. 6.L'article 12bis, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12bis.Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.
Est considéré comme un transfert à destination d'un autre Etat membre, toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes : 1° la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 14, § 3, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 1er et 2;2° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 14, § 4;3° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;4° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté;5° l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;6° l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation;7° la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis. Toutefois, lorsqu'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie. ».
Art. 7.Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 14, il est inséré une sous-section 2, qui regroupe les articles 14, 14bis et 15, intitulée : « Sous-section 2. Lieu des livraisons de biens ».
Art. 8.L'article 14, du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 1977, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 14.§ 1er. Lorsque le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. § 2. Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens. § 3. Lorsque le bien expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué. § 4. Lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers. ».
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «
Art. 14bis.Dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, le lieu de la livraison est réputé se situer : a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés.÷ défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, la livraison est réputée se situer au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable; b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a).Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. ».
Art. 10.L'article 15, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu aux articles 312 à 341 de la Directive 2006/112/CE, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.
Toutefois, lorsque les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux livraisons de biens: 1° effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35.000 euros, et 2° à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35.000 euros.
Les dispositions visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu de ces livraisons se situe en Belgique. § 2. Par dérogation à l'article 14, § 2 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies: 1° la livraison doit : a) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime particulier des exploitants agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;b) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;2° le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 34 de la Directive 2006/112/CE. Cette condition de seuil ne s'applique pas : a) dans la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, b), pour les produits soumis à accise;b) lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option. § 3. Lorsque, dans les situations visées aux §§ 1er et 2, les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation. ».
Art. 11.Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 16, il est inséré une sous-section 3, intitulée : « Sous-section 3. Fait générateur et exigibilité de la taxe ».
Art. 12.L'article 16, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1er. Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet.
Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l'installation ou le montage est terminé. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les livraisons de biens, à l'exclusion des livraisons visées à l'article 10, § 2, b), qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la taxe ou transférés en exonération de la taxe vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 39bis sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque mois civil jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.
Les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens sont considérées comme effectuées au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°. ».
Art. 13.L'article 17, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé. § 2. Par dérogation au § 1er, et à l'article 16, § 2, alinéa 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, lors de l'émission de la facture.
La taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n'a été émise avant cette date. § 3. En ce qui concerne les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er. ».
Art. 14.Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 18, il est inséré une sous-section 1re, intitulée : « Sous-section 1re. Prestations de services visées ».
Art. 15.Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 21, il est inséré une sous-section 2, intitulée: « Sous-section 2. Lieu des prestations de services ».
Art. 16.Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 22, il est inséré une sous-section 3, intitulée: « Sous-section 3. Fait générateur et exigibilité de la taxe ».
Art. 17.L'article 22, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1997 et les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.§ 1er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services a été effectuée. § 2. Par dérogation au § 1er, les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services. ».
Art. 18.Dans le même Code, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «
Art. 22bis.Lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.
En ce qui concerne les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er. ».
Art. 19.÷ l'article 25ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, ou § 4" sont remplacés par les mots "aux articles 14, § 3, 14bis et 15, § 1er";b) dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d'occasion lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles 312 à 332 de la Directive 2006/112/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis autre qu'un moyen de transport d'occasion a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la Directive 2006/112/CE.".
Art. 20.L'article 25sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25sexies.§ 1er. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.
L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où, conformément à l'article 16, la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée. § 2. La taxe devient exigible lors de l'émission de la facture conformément à l'article 17, § 2, alinéa 1er.
La taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n'a été émise avant cette date. ».
Art. 21.L'article 25septies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 22.L'article 27, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. § 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est : 1° le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;2° pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique. Lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, ou qu'il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l'est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération. § 3. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une prestation de services visée à l'article 58bis, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est, par dérogation au § 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant. ».
Art. 23.A l'article 34, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 30 octobre 1998, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 4 est abrogé;b) le § 5 ancien, devenant le § 4, est remplacé par ce qui suit: « § 4.Le Roi définit la notion de premier lieu de destination visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. » .
Art. 24.Dans l'article 38, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. ».
Art. 25.Dans l'article 39, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.»; b) le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux §§ 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, et 22bis. Il peut limiter l'exemption visée au § 1er, 4°, et fixe la valeur globale par livraison pour bénéficier de cette exemption. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l'acheteur ou du preneur qui n'est pas établi en Belgique. ».
Art. 26.Dans l'article 39quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, les mots "aux articles 17, 22, 24 et 25septies" sont remplacés par les mots "aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, 22bis, 24 et 25sexies".
Art. 27.Dans l'article 40, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "à l'article 14bis".
Art. 28.A l'article 51 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 22 décembre 1995 et les lois des 7 mars 2002, 28 janvier 2004, 5 décembre 2004 et 26 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 3°, la phrase "Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document." est remplacée par la phrase "Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document. "; b) au § 2, alinéa 1er, 6°, les mots "de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "de l'article 14bis".
Art. 29.A l'article 51bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "la délivrance est prescrite" sont remplacés par les mots "l'émission ou l'établissement est prescrit";b) au 2°, les mots "délivrés ou" sont remplacés par les mots "émis ou établi".
Art. 30.Dans l'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers : 1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1er et 2, pour toute personne non assujettie;3° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, pour toute personne non assujettie;4° lorsque, avant d'avoir effectué une livraison de biens ou une prestation de services visées aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22bis, alinéa 1er, sur tout ou partie du prix de l'opération. L'émission de factures par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, est autorisée à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du cocontractant.
Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er. § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu d'émettre un document particulier et d'en établir une copie, ou de s'assurer que ces documents sont émis ou établis en son nom et pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été émise.
Les conditions visées au § 2, alinéa 2, s'appliquent lorsque le document visé à l'alinéa 1er est émis par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services.
Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. ».
Art. 31.Dans l'article 53octies, du même Code, le § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Roi peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.
Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu'Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l'article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre.
Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
Il peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.
Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.
Il peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. ».
Art. 32.Dans le même Code, il est inséré un article 53decies rédigé comme suit : «
Art. 53decies.§ 1er. La facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE. Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque : 1° le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. Toutefois, dans ce cas, lorsque l'acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l'alinéa 1er s'applique; 2° la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté. § 2. Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53octies et 53decies, § 1er. Il peut fixer les règles d'émission des factures et prendre des mesures de simplification des factures. ».
Art. 33.Dans l'article 54, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 51 à 53decies, le Roi règle les modalités selon lesquelles la base d'imposition et le montant de la taxe sont arrondis, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, les livres et les documents que les assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir ou établir et présenter, les obligations des cocontractants des redevables de la taxe et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. ».
Art. 34.Dans l'article 54bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°. » .
Art. 35.A l'article 58, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, la loi du 25 mai 1993, les arrêtés royaux des 23 décembre 1994 et 8 octobre 1999 et la loi-programme du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, alinéa 2, les mots "à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots "à l'article 14, § 4";b) dans le § 4, 7°, alinéa 4, les mots "visé à l'article 60, § 1er" sont remplacés par les mots "visé à l'article 60, § 4";c) dans le § 4, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif qu'il établit, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;».
Art. 36.L'article 60, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.§ 1er. Tout assujetti est tenu de conserver des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers.
Toute personne est tenue de conserver les factures reçues. § 2. A condition de mettre à la disposition de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures et copies de factures visées au § 1er, l'assujetti peut déterminer le lieu de conservation de celles-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toutes les copies de factures émises par les assujettis établis en Belgique, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge, lorsque cette conservation n'est pas effectuée sous un format électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées. § 3. Les factures et copies de factures visées au § 1er doivent être conservées pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit leur date d'émission. § 4. Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l'émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit d'autres documents ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4.
La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.
Par dérogation à l'alinéa 2, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.
Le Roi peut prolonger le délai de conservation visé à l'alinéa 1er et au § 3 en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°. Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, Il peut réduire le délai de conservation des documents autres que les factures et les livres. § 5. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
On entend par "authenticité de l'origine" l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.
On entend par "intégrité du contenu" le fait que le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n'a pas été modifié.
Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Tout contrôle de gestion qui établit une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance. § 6. Les factures doivent être conservées soit sous un format électronique, soit sur papier.
On entend par conservation d'une facture sous un format électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.
La conservation doit garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de ces factures. ».
Art. 37.L'article 61, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 7 mars 2002 et 28 janvier 2004, la loi-programme du 27 avril 2007 et la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 61.§ 1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent. ÷ des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti conserve, sous un format électronique garantissant un accès en ligne aux données visées à l'article 60, les factures et copies de factures qu'il émet ou qu'il reçoit, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions a le droit d'accéder à ces factures et copies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique. Les autorités compétentes d'un autre Etat membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet Etat membre.
Pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel, des copies, dans le format qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.
Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour certains assujettis ou dans certains cas, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15, 21 et 21bis, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique.
L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 3, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures, copies de factures et autres documents, visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.
Le paragraphe n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique et l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. § 2. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions a le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite. ».
Art. 38.Dans l'article 62bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi relative au contentieux en matière fiscale du 15 mars 1999 et la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots "visés à l'article 60, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visés à l'article 60, § 4, alinéa 1er".
Art. 39.÷ l'article 64, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots "visées au § 1er ou au § 2" sont remplacés par les mots "visées aux §§ 1er ou 2";2° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le propriétaire d'un bâtiment auquel cette disposition s'applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l'immeuble.Il doit les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. ÷ défaut de communication, la taxe est, jusqu'à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas été produites. »; 3° dans le § 4 le texte néerlandais de l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Uiterlijk binnen drie maanden vanaf de datum van de betekening van het kadastrale inkomen moet de eigenaar bovendien een aangifte indienen, bij de ambtenaar aangewezen door de minister van Financiën, die een omstandige opgave bevat van de voor het bouwen ontvangen facturen waarop de belasting over de toegevoegde waarde in rekening werd gebracht.»; 4° l'article est complété par le § 5 rédigé comme suit : « § 5.Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien est présumée être effectuée au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, le dépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique. ».
Art. 40.÷ l'article 66, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 28 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la délivrance" sont remplacés par les mots "l'établissement";2° dans l'alinéa 2, le mot "délivré" est remplacé par le mot "émis".
Art. 41.Dans l'article 70, § 2, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l'émission ou l'établissement est prescrit par les articles 53, 53decies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été émis ou établi ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 euros. ».
Art. 42.Dans l'article 73bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi portant des dispositions fiscales du 4 août 1986, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi-programme du 27 décembre 2006 et la loi du 20 septembre 2012, les mots "aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux" sont remplacés par les mots "aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou en informatique visé à l'article 210bis, § 1er, du Livre II du Code pénal, ou qui aura fait usage d'un tel faux".
Art. 43.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2450 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2012.
Documents du Sénat : 5-1865 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué au Sénat.
N° 2 : Amendements N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 6 décembre 2012.