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Loi du 29 décembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2010003687
pub.
31/12/2010
prom.
29/12/2010
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29 DECEMBRE 2010. - Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose l'article 3 de la Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, partiellement la Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations ainsi que la Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle assure en outre une transposition plus précise de l'article 140, point b), de la Directive 2006/112/CE.

Art. 3.Dans l'article 1er, § 6, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 1er avril 2009 et 26 novembre 2009, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° "produits soumis à accise" : les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. »

Art. 4.Dans l'article 12bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 5 décembre 2004, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. ».

Art. 5.Dans l'article 15, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et la loi du 5 décembre 2004, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement : a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a).Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. ».

Art. 6.Dans l'article 19, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots "bien meuble" sont remplacés par les mots "bien autre qu'un bien visé à l'article 45, § 1erquinquies ".

Art. 7.Dans l'article 21, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès; ».

Art. 8.Dans l'article 21bis, § 2, 10°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, le h) est remplacé par ce qui suit : « h) la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés; ».

Art. 9.A l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 20 juillet 2000 et la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) au 2°, dans la phrase liminaire, les mots "de biens autres que celles visées sous 1° ou" sont abrogés.

Art. 10.A l'article 40, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 5 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée conformément à l'article 39bis ;»; b) il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre et qui reviennent en Belgique dans le même état;»; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.»

Art. 11.Dans l'article 42, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sont exemptées de la taxe : 1° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;2° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l'usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1°;3° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;4° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services, autres que celles visées au 3°, destinées aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;5° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;6° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord, autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage officiel de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;7° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge;8° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires, les importations de biens et les prestations de services destinées à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord;9° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or faites aux banques centrales;10° les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives.»

Art. 12.Dans l'article 45, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 28 décembre 1999, 30 décembre 1999 et la loi-programme du 27 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 1erquinquies rédigé comme suit : « § 1erquinquies. En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique. »

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-0645 - N° 1. - Rapport fait au nom de la commission, 53-0645 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-0645 - N° 3.

Compte rendu intégral. - 16 décembre 2010.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-612 - N° 1. - Rapport fait au nom de la Commission, 5-612 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-612 - N° 3.

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