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Loi du 20 décembre 2021
publié le 28 décembre 2021

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19

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service public federal finances
numac
2021034485
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28/12/2021
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20/12/2021
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20 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1ER. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union et transpose la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19. CHAPITRE 2. - Exemptions en faveur des livraisons de biens et prestations de services ainsi que des importations en exécution des activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union

Art. 3.Dans l'article 25quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par les forces armées d'un Etat membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 4° bis.

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 5°. ".

Art. 4.Dans l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, sont insérés les 4bis et 4ter rédigés comme suit : "4° bis les livraisons, les importations de biens et les prestations de services, destinées aux forces armées des autres Etats membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; 4° ter les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre destinées aux forces armées de tout Etat membre autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;".

Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022. CHAPITRE 3 - Exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens ou prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19

Art. 6.Dans l'article 42, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, est inséré le 3° bis rédigé comme suit : "3° bis les livraisons de biens à, les importations de biens par, ou les prestations de services pour la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services ou importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés ou les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ;"; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque les conditions de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3° bis, cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et l'importation de ces biens, la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la taxe dans les conditions applicables à ce moment.Le Roi détermine les modalités de cette information, concernant les mentions de celle-ci et les formalités à observer." ; c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la Belgique est l'Etat membre d'accueil et jusqu'à l'établissement d'une règlementation fiscale uniforme au niveau européen, sont soumises aux conditions fixées par l'alinéa 4 : 1° les exemptions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de l'exemption visée au 3° bis ; 2° les exonérations visées à l'article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à l'exception des exonérations visées au point a ter).".

Art. 7.L'article 6 produit ses effets au 1er janvier 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2343 Compte rendu intégral : 16 décembre 2021

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