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Arrêté Royal du 18 juin 2013
publié le 25 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

source
service public federal finances
numac
2013003088
pub.
25/06/2013
prom.
18/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/18/2013003088/moniteur
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18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca;

Considérant que la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifie la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2013;

Vu la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en vertu de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que la Directive 2010/45/UE est entrée en vigueur le 1er janvier 2013; - que les dispositions du présent arrêté dont la teneur est uniquement de nature technique, doivent entrer en vigueur à la date précitée afin d'en assurer la sécurité juridique; - qu'il convient dès lors que ces mesures soient prises sans retard;

Sur la proposition du Premier-Ministre, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 2, les mots "valant facture simplifiée au sens de l'article 13bis" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 21bis"; b) au point 4, le f) est remplacé par ce qui suit : "f) la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;"; c) l'article est complété par l'alinéa rédigé comme suit : "Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier-Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, Moniteur belge du 18 juin 1997, 1er édition.

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 30 décembre 2009, Moniteur belge du 31 décembre 2009, 3e édition.

Arrêté royal du 20 septembre 2012, Moniteur belge du 9 octobre 2012.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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