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Loi du 16 juillet 2005
publié le 10 août 2005

Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public

source
ministere de la defense
numac
2005007191
pub.
10/08/2005
prom.
16/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/16/2005007191/moniteur
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16 JUILLET 2005. - Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « militaire agréé » : le militaire dont la candidature a été acceptée par le Ministre de la Défense;2° « groupe-cible » : un ensemble bien défini de militaires qui, compte tenu des besoins d'encadrement des Forces armées, sont susceptibles d'être transférés;3° « employeur » : tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion du Ministère de la Défense nationale mais pas des organismes qui en dépendent. Sont également considérés comme « employeur », les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes, les zones de police et les organismes qui en dépendent.

Art. 3.La présente loi est applicable aux militaires de carrière ou de complément, à l'exclusion des militaires court terme et des officiers auxiliaires, en service actif, qui ne sont pas en mobilité ni utilisés, et qui n'occupent pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale.

A leur demande, ces militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs.

Art. 4.§ 1er. Le Roi détermine les groupes-cibles ainsi que les conditions et les règles à respecter pour pouvoir poser sa candidature à un transfert.

Le Ministre de la Défense agrée ou refuse les candidatures. § 2. L'employeur peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être sélectionné.

Le militaire est mis à disposition de l'employeur le premier jour du mois qui suit la sélection favorable du militaire concerné.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.

Art. 5.La mise à disposition, qui ne peut excéder un an, et le transfert du militaire font l'objet d'un accord entre le Ministre de la Défense, représenté par l'autorité qu'il désigne, et l'employeur concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type approuvé par le Ministre de la Défense, comprend notamment : 1° la durée de la mise à disposition;2° la fixation du grade, du niveau et de la table de traitement applicable au personnel de l'employeur, dont sera revêtu le militaire le jour de son transfert;3° la fixation du régime de travail;4° la formation et le stage éventuels;5° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;6° l'autorité qui, chez l'employeur du militaire mis à disposition, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;7° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires mis à disposition sans que la prise en charge par le budget du Ministère de la Défense nationale n'excède toutefois le terme d'un an;8° les avantages pécuniaires que l'employeur octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur;9° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;10° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;11° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur;12° la date de transfert;13° la procédure de transfert. Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur est remise au militaire mis à disposition.

Art. 6.Pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif.

Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur.

Art. 7.Les articles 9, 11, 12, 13, § 1er, 14, §§ 1er et 3, 15, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur.

Art. 8.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière restent applicables aux militaires mis à la disposition d'un employeur, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Art. 9.Le Ministre de la Défense prononce le cas échéant, le transfert du militaire mis à la disposition aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 5.

Le jour du transfert, le militaire : 1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son nouvel employeur;3° le cas échéant, n'est plus rémunéré par le Ministère de la Défense nationale.

Art. 10.En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, les militaires transférés, peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement.

Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison d'1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite.

En dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de la pension sur demande pour les militaires transférés qui étaient déjà en service et qui ont atteint l'âge de 45 ans à la date de leur transfert est fixé à 56 ans à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement.

Art. 11.Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré à deux niveaux, les mots « soit des militaires transférés au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, » sont insérés entre les mots « mobilité » et « soit ».

Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat, Pour la Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session 2004 -2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Projet de loi, n° 1807/1. - Rapport, 1807/2.- Texte adopté, n° 1807/3.

Annales parlementaires : Texte adopté le 10 juin 2005.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1234/1. Non évoqué.

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