publié le 20 juillet 2001
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)
16 JUILLET 2001. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « pression de 760 millimètres de colonne de mercure » sont remplacés par les mots « pression absolue de 1,01325 bar.»; 2° il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis « transit » : l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge;»; 3° il est inséré un 12°bis, rédigé comme suit : « 12°bis « installations de distribution de gaz » : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.»
Art. 3.A l'article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel ».
Art. 4.Dans l'article 15/3 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, dans le texte néerlandais, le mot « geregelde » est remplacé par le mot « gebruikelijke ».
Art. 5.Dans l'article 15/5 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « sur la base d'accords commerciaux volontaires avec l'entreprise de transport en question » sont remplacés par « sur la base des tarifs fixés conformément au § 2 »;2° dans le § 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés, l'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'entreprise de transport soumet, chaque année, à l'approbation de la Commission les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies à l'alinéa 2, et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la Commission.
Les tarifs visés à l'alinéa 1er doivent répondre aux orientations suivantes : 1° ils sont non discriminatoires et transparents;2° ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1, 1°, et 15/2;3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;5° ils sont suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de services publics;6° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et nécessaire pour assurer le service de transport. Après avis de la Commission, le Roi arrête les règles relatives : 1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application de l'alinéa 1er;2° à la publication des tarifs visés à l'alinéa 1er;3° aux rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;4° aux principes de base que l'entreprise de transport doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;5° aux objectifs que l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts. Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des alinéas 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution. »; 4° dans le § 3, 6°, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel »;5° dans le § 3, 7°, les mots « en matière de négociation de l'accès » sont remplacés par les mots « pour l'accès »;6° dans le § 3, 8°, les mots « de tarification et » sont supprimés;7° dans le § 4, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel ».
Art. 6.Dans l'article 15/6 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'électricité principalement pour leur propre usage » sont insérés entre les mots « Les producteurs d'électricité » et « sont éligibles »;2° dans le § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le seuil de consommation visé à l'alinéa 1er est abaissé à 5 millions de m3 par an à partir du 31 décembre 2000 par site de consommation.»; 4° dans le § 3, alinéa 3, le nombre « 2010 » est remplacé par le nombre « 2006 »;5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Compte tenu de l'évolution de la libéralisation du marché du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission, diminuer le seuil fixé à l'alinéa 2, et avancer la date visée à l'alinéa 3.»; 6° le § 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les entreprises de distribution sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2006.»
Art. 7.Dans l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui : a) prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations.Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci; b) est financé par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3, au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, sur les quantités livrées, exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté. Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur. »
Art. 8.Dans l'article 15/12, §§ 2 et 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « secteur du gaz » sont chaque fois remplacés par les mots « secteur du gaz naturel ».
Art. 9.Dans l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéas 1er et 2, 2°, le mot « gaz » est remplacé par les mots « gaz naturel »;2° le § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° instruit, en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques, les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôle le respect des conditions de ces autorisations;donne un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3; »; 3° dans le § 2, alinéa 2, 6°, les mots « , à l'exception des tarifs visés à l'article 15/5, § 2, » sont insérés entre les mots « aux réseaux de transport » et « et en contrôle l'application... »; 4° dans le § 2, alinéa 2, 9°, les mots « secteur du gaz » sont remplacés par les mots « secteur du gaz naturel »;5° dans le § 2, alinéa 2, 9°, les mots « de transit, » sont insérés entre les mots « de transport, » et « de distribution et de stockage de gaz naturel.»; 6° dans le § 2, alinéa 2, il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis approuve les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, alinéa 1er, et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;»; 7° dans le § 2, alinéa 2, 11°, les mots « marché libéralisé du gaz » sont remplacés par les mots « marché libéralisé du gaz naturel »;8° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23. »; 9° en vertu du § 2, alinéa 2, l'article 15/14 est complété par le paragraphe suivant : « § 4.Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5. »
Art. 10.A l'article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, et modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, 2°, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le chiffre « 9°bis » est inséré entre les chiffres « 9° » et « 10° »;2° dans les § 3 et § 4, les mots « marché du gaz » sont remplacés par les mots « marché du gaz naturel ».
Art. 11.Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « entreprises de gaz » sont chaque fois remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel ».
Art. 12.L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15/17.Le service de conciliation et d'arbitrage, organisé par la Commission, en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces différends peuvent concerner notamment l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite et des tarifs, visés à l'article 15/5, § 2. »
Art. 13.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, lequel devient l'alinéa 4, sont insérés deux alinéas nouveaux, rédigés comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents visés à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. »; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Roi désigne les agents qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.»
Art. 14.Dans l'article 20/2, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « marché national du gaz » sont remplacés par les mots « marché national du gaz naturel ».
Art. 15.L'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) est confirmé avec effet au 2 février 2001, date de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Vice-première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Scellé du sceau de l`Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001. Chambre.
Documents. - Projet de loi, 50 1242/1. - Amendements, 50 1242/2.
Rapport, 50 1242/3. - Texte adopté par la commission, 50 1242/4. - Projet de loi adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50 1242/5.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Session du 14 juin 2001.
Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-784/1. - Rapport fait au nom de la Commission, 2-784/2. - Texte corrigé par la Commission et adopté en séance plénière, 2-784/3.