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Arrêté Royal du 16 novembre 2001
publié le 08 décembre 2001

Arrêté royal fixant les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges

source
ministere des affaires economiques
numac
2001022881
pub.
08/12/2001
prom.
16/11/2001
ELI
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16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 29; modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) fermer;

Considérant qu'il s'impose de transposer la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en droit belge;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 4 mai 2001 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31. 634/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions, notifications et délais

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations;3° « Chambre de litiges » : l'organe autonome créé au sein de la commission par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;4° « litiges » : les différends relatifs à l'accès aux réseaux ou, en ce qui concerne le marché du gaz, également aux installations en amont, à l'exception des droits et obligations contractuels, tels que visés aux articles 29, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et 15/18, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;5° « jour ouvrable » : chaque jour calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;6° « secrétariat » : le secrétariat, lequel est assuré par la commission conformément à l'article 23, § 2, 5°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.

Art. 2.§ 1er. Toutes les notifications ou communications effectuées en application du présent arrêté se font par lettre recommandée. Ces notifications peuvent également avoir lieu par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception. § 2. Par dérogation au § 1er, la requête introductive d'instance visée à l'article 5 et, le cas échéant, la requête en cas d'urgence visée à l'article 21 sont adressées à la Chambre de litiges par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Ces notifications ou communications sont valablement effectuées au domicile ou au siège social du destinataire. Lorsque ces notifications ou communications sont faites à des sociétés étrangères ayant la personnalité civile, elles sont valablement effectuées à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'exploitation que ces sociétés possèdent en Belgique. § 4. Le secrétariat notifie ou transmet les demandes, mémoires, avis, convocations, décisions et autres communications prévus par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 2. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. CHAPITRE II. - Indépendance de la Chambre de litiges

Art. 4.§ 1er. Les membres et les suppléants de la Chambre de litiges peuvent être récusés pour les motifs énoncés à l'article 828 du Code judiciaire.

Les membres et les suppléants de la Chambre de litiges ne peuvent pas délibérer d'une affaire dans laquelle ils ont eu, ou ont encore, un intérêt direct ou indirect.

Chaque membre ou suppléant de la Chambre de litiges informe le président de celle-ci des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans le cadre d'une activité économique afférente aux secteurs de l'électricité et/ou du gaz naturel. § 2. L'acte de récusation est déposé auprès du secrétariat. Cet acte doit être dûment motivé et signé par la partie qui l'introduit.

L'acte de récusation doit être déposé avant le déroulement de la première audience, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. § 3. Le jour ouvrable suivant le jour du dépôt, l'acte de récusation est communiqué au membre ou au suppléant de la Chambre de litiges faisant l'objet de la récusation. Le secrétariat informe les autres membres et suppléants de la Chambre de litiges et les parties de cette communication.

A compter du jour de la réception de la communication visée à l'alinéa 1er, tous les effets des décisions et/ou actes se rapportant directement ou indirectement à la récusation sont suspendus, sous réserve des mesures urgentes qu'ils prévoient.

Dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la communication visée à l'alinéa 1er, le membre ou le suppléant qui fait l'objet de la récusation communique au secrétariat, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la réception de la réponse du membre qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, et après avoir convoqué les parties et les avoir entendues, la Chambre de litiges statue sur la récusation et notifie sa décision au membre ou au suppléant concerné, ainsi qu'aux parties.

Dans ce cas, la Chambre de litiges est composée de tous les membres et suppléants visés à l'article 29, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, moins le(s) membre(s) ou le(s) suppléant(s) faisant l'objet de la demande de récusation en question. § 4. La décision de la Chambre de litiges visée au § 3, alinéa 4, est prise à la majorité des voix et est rendue en dernier ressort. En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. Dans le cas où le président ou son suppléant fait l'objet d'une demande de récusation et en cas de parité des voix, la voix du membre le plus ancien ou, à ancienneté égale, du membre le plus âgé, est prépondérante. CHAPITRE III. - Introduction de la procédure devant la Chambre de litiges Section Ire. - Introduction de la demande

Art. 5.§ 1er. La partie requérante saisit la Chambre de litiges de sa demande au moyen d'une requête introduite en six exemplaires. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne les informations suivantes : 1° l'intérêt né et actuel de la partie qui l'introduit;2° un exposé dont il ressort que le litige faisant l'objet de la procédure est un litige au sens de l'article 1er, 4°. § 3. Sous peine de nullité, la requête contient les informations et documents suivants : 1° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la partie qui introduit la demande;2° s'il y a lieu, les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité du représentant de la partie qui introduit la demande;3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la partie adverse;4° l'objet de la demande;5° la description des faits qui donnent lieu au litige;6° l'exposé des moyens de la demande;7° la date et la signature de la partie requérante ou, le cas échéant, de son représentant; § 4. La partie requérante joint à sa requête toutes les pièces probantes ainsi que l'inventaire de ces pièces. Les pièces et l'inventaire sont communiqués à la Chambre de litiges en six exemplaires.

Art. 6.Le jour de la réception de la requête visée à l'article 5, ou le premier jour ouvrable après la réception de celle-ci lorsqu'elle a été reçue un samedi, dimanche ou jour férié légal, la Chambre de litiges notifie à la partie adverse un exemplaire de cette requête, avec les pièces et leur inventaire visés à l'article 5, § 4. Section II. - Communication des mémoires et des pièces

Art. 7.§ 1er. Dans les vingt jours ouvrables suivant le jour de la réception de la notification visée à l'article 6, la partie adverse communique son mémoire en réponse à la Chambre de litiges ainsi qu'à la partie qui a introduit la demande. § 2. Le mémoire en réponse contient notamment les informations et les documents suivants : 1° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la partie qui a introduit la demande;2° le cas échéant, les nom, prénom et domicile du représentant de la partie qui a introduit la demande;3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la partie, ou de son représentant qui, dépose le mémoire en réponse;4° la description des faits qui donnent lieu au litige;5° l'exposé des moyens de la demande;6° la réponse aux arguments exposés dans la requête;7° les pièces probantes;8° l'inventaire de ces pièces.

Art. 8.Dans les dix jours ouvrables suivant le jour de la réception du mémoire en réponse visée à l'article 7, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 11, la partie qui a introduit la demande adresse un mémoire en réplique à la Chambre de litiges et à la partie défenderesse.

Art. 9.Dans les dix jours ouvrables suivant le jour de la réception du mémoire en réplique visé à l'article 8, et sans préjudice de l'application de l'article 11, la partie requérante adresse un mémoire ampliatif à la Chambre de litiges et à la partie qui a introduit la demande.

Art. 10.La décision de la Chambre de litiges est réputée contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas communiqué son (ses) mémoires(s) ou ne l'(les) a pas communiqué dans les délais requis.

Art. 11.Les parties peuvent, de commun accord, renoncer à ce qu'un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif, visés respectivement aux articles 8 et 9, soient communiqués. Dans ce cas, les parties en informent sans délai la Chambre de litiges.

Chapitre IV. - Modalités de la procédure devant la Chambre de litiges Section Ire. - Audiences

Art. 12.La Chambre de litiges fixe l'audience à laquelle elle entendra les parties.

Art. 13.La Chambre de litiges fixe la date, l'heure et l'endroit de l'audience visée à l'article 12 entre le quarante-cinquième et le cinquantième jour ouvrable ou, en cas de renonciation visée à l'article 11, entre le trentième et le trente-cinquième jour ouvrable, qui suit le jour de la réception de la demande visée à l'article 5. La Chambre de litiges convoque les parties dans les plus brefs délais.

Art. 14.Les audiences de la Chambre de litiges se font à huis-clos.

Art. 15.Les parties comparaissent en personne ou se font représenter.

Elles peuvent avoir recours à l'assistance d'un avocat ou de toute autre personne.

Art. 16.La Chambre de litiges peut se prononcer sur le litige, même si l'une des parties ou les parties, quoique régulièrement convoquées, ne se présentent pas et n'excusent pas valablement leur absence. Sa décision est réputée contradictoire. Section II. - Mesures d'investigation

Art. 17.§ 1er. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles en font la demande à la Chambre de litiges. La requête introduite à cette fin spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés. § 2. Si la Chambre de litiges estime que la demande est fondée, elle désigne un ou plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique.

Art. 18.§ 1er. Les experts peuvent être récusés pour les motifs visés à l'article 966 du Code judiciaire. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenue de se déporter à moins que les parties ne l'en dispensent. § 2. L'expert proposé par une partie en vertu de l'article 17, § 1er, ne peut faire l'objet d'une récusation par celle-ci que pour des causes survenues ou connues par elle depuis sa nomination.

Aucune récusation ne peut être proposée après la première réunion d'expertise à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie. § 3. L'acte de récusation est déposé à la Chambre de litiges. Il comporte un exposé des moyens de récusation et est dûment signé par la partie qui l'introduit. § 4. Le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l'acte de récusation, la Chambre de litiges communique à l'expert mis en cause une copie conforme de celui-ci.

Dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la communication visée au § 1er, l'expert qui fait l'objet de la récusation communique au secrétariat, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la réception de la réponse de l'expert qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, et après avoir convoqué les parties et les avoir entendues, la Chambre de litiges statue sur la récusation et notifie sa réponse à l'expert concerné ainsi qu'aux parties. § 5. La décision de la Chambre de litiges, visée au § 4, alinéa 3, est prise à la majorité des voix et est rendue en dernier ressort. § 6. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages et intérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut demeurer expert. Si la récusation est admise, la décision de la Chambre de litiges sur la récusation nomme d'office un nouvel expert.

Art. 19.§ 1er. La Chambre de litiges définit la mission de l'expert et fixe le délai dans lequel cette mission doit être effectuée. § 2. L'expert effectue ses recherches contradictoirement.

L'expert remet son rapport à la Chambre de litiges et aux parties dans le délai fixé au § 1er. § 3. Les parties disposent de quinze jours calendriers après la communication du rapport de l'expert pour communiquer leurs observations à la Chambre de litiges. § 4. Le Chambre de litiges n'est pas liée par l'avis de ou des experts.

Art. 20.§ 1er. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui la demande.

Si la Chambre de litiges ordonne une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis également entre les parties. § 2. Dans les deux hypothèses visées au § 1er, en vertu des circonstances propres au litige, et si la Chambre de litiges le juge nécessaire, celle-ci peut mettre la totalité ou une partie des frais d'une expertise à charge d'une des parties. Cette décision doit être motivée. CHAPITRE V. - Demande en cas d'urgence

Art. 21.§ 1er. Lorsqu'une partie estime qu'il est porté atteinte aux dispositions relatives à l'accès au réseau et que cette atteinte lui cause ou risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, elle peut joindre, accessoirement à sa demande en application de l'article 5, une requête faite à la Chambre de litiges d'ordonner des mesures conservatoires afin qu'il soit enjoint à la personne qui commet cette infraction de mettre fin à celle-ci ou à tout le moins, d'en supprimer les effets. § 2. La demande en cas d'urgence ne préjudicie pas à l'application de l'article 5 et des mesures de fond qui seront ultérieurement prises. § 3. Les mesures conservatoires sont levées de plein droit le quatorzième jour ouvrable qui suit le jour du prononcé de la décision qui les ordonne, si aucune requête au fond invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite ou si cette requête a été retirée.

Art. 22.Si la Chambre de litiges est d'avis que cette demande en cas d'urgence est fondée, elle peut ordonner des mesures conservatoires.

Art. 23.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande en cas d' urgence au moyen d'une requête distincte de celle visée à l'article 5. La requête relative à la demande en cas d'urgence est introduite en six exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception à la Chambre de litiges, et contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations visées à l'article 5, §§ 2, 3 et 4, et les motifs qui fondent le caractère urgent de la demande. § 2. Le jour de la réception de la requête visée au § 1er, la Chambre de litiges notifie à la partie adverse un exemplaire de la requête en question ainsi qu'un exemplaire des pièces et de leur inventaire visés à l'article 5, § 4. § 3. Par dérogation à l'article 13 et dans le cadre de cette demande en cas d'urgence, la Chambre de litiges tient une audience au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de celle-ci à laquelle elle convoque les parties afin de les y entendre. CHAPITRE VI. - Décision de la Chambre de litiges

Art. 24.§ 1er. La Chambre de litiges statue au plus tard dans les trois mois après avoir été saisie du litige. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de désignation d'expert(s).

Par dérogation au premier alinéa, la Chambre des litiges statue dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'introduction de la demande en cas d'urgence. § 2. Si la Chambre de litiges ne rend pas sa décision dans le délai visé au § 1er, elle motive ce retard. § 3. La décision de la Chambre de litiges est prise à la majorité de ses membres et est motivée.

Art. 25.§ 1er. La décision de la Chambre de litiges est datée et signée par les membres ou les suppléants de la Chambre de litiges qui ont connu du litige. La Chambre de litiges notifie sa décision aux parties dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de sa décision. § 2. Un résumé de la décision de la Chambre de litiges est publié au Moniteur belge qui inclut : 1° le nom des parties;2° la date de la décision;3° un résumé du contenu de celle-ci. § 3. Toute personne intéressée peut consulter la décision auprès de la Chambre de litiges et en obtenir une copie au prix coûtant. CHAPITRE VII. - Rapport d'activité

Art. 26.La Chambre de litiges soumet chaque année au Ministre, ainsi qu'au Ministre de la Justice, un rapport d'activité et y formule des propositions. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 27.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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