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Loi du 15 mai 2014
publié le 30 mai 2014

Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique

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service public federal justice
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30/05/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit: "Chapitre 5. Définitions particulières au livre XIV Art. I. 8. Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application : 1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale;4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII;9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente;10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité nette que ce préemballage est censé contenir;11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance;16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une profession libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle;24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur : a) conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale;ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a);ou c) conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur;ou d) conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;29° le lieu habituel d'exercice de la profession : a) tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité en permanence;ou b) tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité de manière habituelle;30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique;33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale;35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. 36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E. et classes moyennes et la Santé publique.

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre XIV, rédigé comme suit : "Livre XIV. Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales Titre 1er. Principes généraux Art. XIV. 1. § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur concernant les personnes exerçant une profession libérale, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur pour les différentes professions libérales.

Le présent livre s'applique aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent.

Il vise la transposition de : 1. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;2. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);3. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;4. Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs");5. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales");6. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 7 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Titre 2. Information au consommateur Chapitre 1er. Obligation générale d'information au consommateur Art. XIV. 2. § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.

Art. XIV. 3. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;7° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. Chapitre 2. De l'indication des prix Art. XIV. 4. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque.

Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque.

Art. XIV. 5. Le prix indiqué est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

Art. XIV. 6. Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.

Art. XIV. 7. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles XIV. 5 et XIV. 6, et des dispositions prises en application de l'article XIV. 8, 1°.

Art. XIV. 8. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec l'organisation professionnelle pertinente : 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente et pour l'offre de services homogènes;3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que la personne exerçant une profession libérale soit disposée à fournir le service. Chapitre 3. De la publicité comparative Art. XIV. 9. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison : 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles XIV.64 à XIV. 67 et de l'article XIV. 72, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;4° elle n'engendre pas de confusion parmi les personnes exerçant une profession libérale entre l'annonceur et un concurrent ou entre les noms, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent;6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation;7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à un nom ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent;8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut, après avis des autorités professionnelles concernées, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie des professions libérales concernées.

Chapitre 4. Des promotions en matière de prix Section 1re. De la référence à son propre prix appliqué précédemment

Art. XIV. 10. Une personne exerçant une profession libérale ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l'annonce d'une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à la personne exerçant une profession libérale.

Si la personne exerçant une profession libérale exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours de la période visée à l'alinéa premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l'annonce est faite.

Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce mentionne également le prix de référence, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement.

Lorsque la personne exerçant une profession libérale applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée.

Art. XIV. 11. La réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n'excédant pas un mois. La période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente.

La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable reste indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit.

Art. XIV. 12. Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu'Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référence aux propres prix appliqués précédemment.

Art. XIV. 13. Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l'article XIV. 10, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions.

Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Section 2. Des titres donnant droit à un remboursement

ou à une réduction de prix Art. XIV. 14. Les titres offerts par une personne exerçant une profession libérale lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant remboursé;3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée;4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé. Art. XIV. 15. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre personne exerçant une profession libérale et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies.

Si le titre a été émis par une autre personne exerçant une profession libérale que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au § 2. § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 2, sont : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant de la réduction;3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée. Art. XIV. 16. Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres.

Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article XIV. 15, ne soit pas la personne exerçant une profession libérale à laquelle le titre a été présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à la personne exerçant une profession libérale à laquelle le titre a été présenté.

Chapitre 5. Dispositions diverses Art. XIV 17. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine : 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation ainsi que le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et les organisations interprofessionnelles pour les personnes exerçant une profession libérale et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Titre 3. Des contrats avec les consommateurs Chapitre 1er. Dispositions générales Art. XIV. 18. § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques professionnelles en relation directe avec celui-ci.

Art. XIV. 19. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle déloyale visée à l'article XIV. 67, 12°, 16° et 17°, et à l'article XIV. 70, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré.

Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle déloyale visée aux articles XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 67, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article XIV. 70, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article XIV. 70, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.

Art. XIV. 20. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.

Art. XIV. 21. Il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu.

Art. XIV. 22. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, la personne exerçant une profession libérale doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.

Art. XIV. 23. En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens.

Art. XIV. 24. § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, la personne exerçant une profession libérale livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de la personne exerçant une profession libérale à l'obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.

Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque la personne exerçant une profession libérale a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si la personne exerçant une profession libérale n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, la personne exerçant une profession libérale rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun.

Art. XIV. 25. Pour ce qui est des contrats prévoyant que la personne exerçant une profession libérale expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par la personne exerçant une profession libérale, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.

Chapitre 2. Contrats à distance Art. XIV. 26. § 1er, Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.

Art. XIV. 27. § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise, son nom;3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu d'exercice de la personne exerçant une profession libérale, et le cas échéant, celui de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation.

Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article XIV. 31, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV.28, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 33, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV.35, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens;13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes;18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1er du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à la personne exerçant une profession libérale.

Art. XIV. 28. § 1er. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, la personne exerçant une profession libérale informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°.

La personne exerçant une profession libérale veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, la personne exerçant une profession libérale fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de la personne exerçant une profession libérale, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les autres informations visées à l'article XIV. 27, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la personne exerçant une profession libérale contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, la personne exerçant une profession libérale doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service.

Cette confirmation comprend : a) toutes les informations visées à l'article XIV.27, § 1er, sauf si la personne exerçant une profession libérale a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article XIV.35, 8°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article XIV. 29, § 2, la personne exerçant une profession libérale exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.

Art. XIV. 29. § 1er. Sans préjudice de l'article XIV. 35, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33. § 2. Sans préjudice de l'article XIV. 30, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une période de 14 jours à compter : 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat;2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien.3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat. Art. XIV. 30. Si la personne exerçant une profession libérale omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article XIV. 27, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article XIV. 29, § 2.

Si la personne exerçant une profession libérale a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l'article XIV. 29, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Art. XIV. 31. § 1er. Le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article XIV. 29, § 2, et à l'article XIV. 30, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. La personne exerçant une profession libérale peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de la personne exerçant une profession libérale, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, la personne exerçant une profession libérale communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.

Art. XIV. 32. § 1er. La personne exerçant une profession libérale rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article XIV. 31.

La personne exerçant une profession libérale effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la personne exerçant une profession libérale n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par la personne exerçant une profession libérale. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, la personne exerçant une profession libérale peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Art. XIV. 33. § 1er. A moins que la personne exerçant une profession libérale ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à la personne exerçant une profession libérale ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à la personne exerçant une profession libérale conformément à l'article XIV. 31. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours.

Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si la personne exerçant une profession libérale accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque la personne exerçant une profession libérale a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article XIV. 27, § 1er, 8°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV. 28, § 8, il paie à la personne exerçant une profession libérale un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé la personne exerçant une profession libérale de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à la personne exerçant une profession libérale est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir les informations visées à l'article XIV.27, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article XIV.28, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article XIV.29; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord;ou c) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir une confirmation conformément à l'article XIV.28, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article XIV. 32, § 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

Art. XIV. 34. § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles XIV. 29 à XIV. 34, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33.

Art. XIV. 35. Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article XIV. 29 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par la personne exerçant une profession libérale;2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de la personne exerçant une profession libérale et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles;7° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à la personne exerçant une profession libérale de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation.Si, à l'occasion de cette visite, la personne exerçant une profession libérale fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 8° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation. Art. XIV. 36. Il incombe à la personne exerçant une profession libérale de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.

Art. XIV. 37. Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent chapitre, incombant à la personne exerçant une profession libérale sont interdites et nulles.

Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite.

Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.

Chapitre 3. Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession Art. XIV. 38 § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'octroi de l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.

Art. XIV. 39. § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale notamment son numéro d'entreprise, son nom;3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu d'exercice de la personne exerçant une profession libérale et, le cas échéant, celle de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation.

Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article XIV. 43, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV.40, § 2, alinéa 2, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 45, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV.47, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens;12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite déontologiques applicables et comment en obtenir une copie;14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes;17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1 du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à la personne exerçant une profession libérale.

Art. XIV. 40. § 1er. La personne exerçant une profession libérale fournit les informations prévues à l'article XIV. 39, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. § 2. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article XIV. 47, 8°.

Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article XIV. 41, § 2, la personne exerçant une profession libérale exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

Art. XIV. 41. § 1er. Sans préjudice de l'article XIV. 47, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article XIV. 44, § 1er, alinéa 2, et à l'article XIV. 45. § 2. Sans préjudice de l'article XIV. 42, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après une période de 14 jours à compter : 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat;2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. Un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement d'un délai de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux contrats hors établissements conclus dans les salons, foires et expositions.

Art. XIV. 42. Si la personne exerçant une profession libérale omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article XIV. 39, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article XIV. 41, § 2.

Si la personne exerçant une profession libérale a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l'article XIV. 41, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Art. XIV. 43. § 1er. Le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article XIV. 41, § 2, et à l'article XIV. 42, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. La personne exerçant une profession libérale peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de la personne exerçant une profession libérale, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, la personne exerçant une profession libérale communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.

Art. XIV 44. § 1er. La personne exerçant une profession libérale rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article XIV. 43.

La personne exerçant une profession libérale effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la personne exerçant une profession libérale n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par la personne exerçant une profession libérale. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, la personne exerçant une profession libérale peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Art. XIV. 45. § 1er. A moins que la personne exerçant une profession libérale ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à la personne exerçant une profession libérale ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à la personne exerçant une profession libérale conformément à l'article XIV. 43. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours.

Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si la personne exerçant une profession libérale accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, la personne exerçant une profession libérale récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque la personne exerçant une profession libérale a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article XIV. 39, § 1er, 7°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'article XIV. 40, § 2, alinéa 2, il paie à la personne exerçant une profession libérale un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé la personne exerçant une profession libérale de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à la personne exerçant une profession libérale est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir les informations visées à l'article XIV.39, § 1er, 7° et 9°, ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article XIV.40, § 2, alinéa 2, ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article XIV.41; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord;ou c) la personne exerçant une profession libérale n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article XIV.40, § 2. § 5. Sauf disposition contraire de l'article XIV. 44, § 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

Art. XIV. 46. § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, ou 2° de conclure le contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, conformément aux articles XIV. 41 à XIV. 45, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article XIV. 44, § 2 et à l'article XIV. 45.

Art. XIV. 47. Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article XIV. 41 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par la personne exerçant une profession libérale;2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de la personne exerçant une profession libérale et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles;7° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à la personne exerçant une profession libérale de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation.Si, à l'occasion de cette visite, la personne exerçant une profession libérale fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 8° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation;9° les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs et la transformation importante d'immeubles existants. Chapitre 4. De l'offre conjointe Art. XIV. 48. L'offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique professionnelle déloyale au sens des articles XIV. 60 et suivants.

Chapitre 5. Des clauses abusives Art. XIV. 49. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article XIV. 18, § 1er.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.

Art. XIV. 50. Dans les contrats conclus entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de la personne exerçant une profession libérale est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat; 3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l'alinéa 1er; 4° réserver à la personne exerçant une profession libérale le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à la personne exerçant une profession libérale et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit;6° accorder à la personne exerçant une profession libérale le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où la personne exerçant une profession libérale n'exécute pas ses obligations;8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien;9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que la personne exerçant une profession libérale n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure;12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;13° libérer la personne exerçant une profession libérale de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil;15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à la personne exerçant une profession libérale des défauts dans le produit livré;16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers la personne exerçant une profession libérale par une créance qu'il aurait sur elle;17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de la personne exerçant une profession libérale qui n'exécute pas les siennes;18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat;22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre la personne exerçant une profession libérale;23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par la personne exerçant une profession libérale;25° exclure ou de limiter la responsabilité légale de la personne exerçant une profession libérale en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette personne exerçant une profession libérale;26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;27° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de la personne exerçant une profession libérale lorsque c'est cette dernière qui renonce;28° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est la personne exerçant une profession libérale elle-même qui résilie le contrat;29° restreindre l'obligation de la personne exerçant une profession libérale de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par la personne exerçant une profession libérale d'une quelconque de ses obligations contractuelles;31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de la personne exerçant une profession libérale, lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier;32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique. Art. XIV. 51. § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.

Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu'en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.

Art. XIV. 52. En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats types.

Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. XIV. 53. § 1er. La Commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre personnes exerçant une profession libérale et consommateurs. § 2. La Commission peut être saisie par le ministre, par les organisations de consommateurs et par les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.

Elle peut également se saisir d'office.

Art. XIV 54. § 1er. La Commission recommande : 1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée. Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre personnes exerçant une profession libérale et consommateurs. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.

Chapitre 7. Du bon de commande Art. XIV. 55. Lors de la vente, toute personne exerçant une profession libérale est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur.

Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.

Chapitre 8. Des documents justificatifs Art. XIV. 56. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l'article XIV. 4, § 2, ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.

N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination "forfait" ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service. § 2. Le Roi : - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif; - peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application de la présente section; - peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s'appliquera; - peut, par dérogation au § 1er, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer à la personne exerçant une profession libérale de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. § 3. Les arrêtés pris en application du § 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à l'avis du Conseil de la consommation et à l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.

Art. XIV. 57. Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article XIV. 56.

Chapitre 9. Reconduction du contrat de service Art. XIV. 58. § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.

Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition. § 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois. § 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat;2. dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2. § 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.

Titre 4. Pratiques interdites Chapitre 1er. Pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs Section 1re. Champ d'application

Art. XIV. 59. La présente section s'applique aux pratiques professionnelles déloyales des personnes exerçant une profession libérale vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits. Section 2. Des pratiques professionnelles déloyales

Art. XIV. 60 Une pratique professionnelle est déloyale lorsqu'elle : a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné. Une pratique professionnelle qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre des personnes exerçant une profession libérale qu'elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe.

Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

Art. XIV. 61. Sont déloyales, les pratiques professionnelles des personnes exerçant une profession libérale à l'égard des consommateurs qui : 1° sont trompeuses au sens des articles XIV.64 à XIV. 67, ou 2° sont agressives au sens des articles XIV.68 à XIV. 70.

Art. XIV. 62. Les pratiques professionnelles déloyales des personnes exerçant une profession libérale à l'égard des consommateurs sont interdites.

Art. XIV. 63. Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs - c'est-à-dire aux règlements mentionnés dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées - qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel la personne exerçant une profession libérale ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission. Section 3. Des pratiques professionnelles trompeuses

Art. XIV. 64. Une pratique professionnelle est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : 1° l'existence ou la nature du produit;2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;3° l'étendue des engagements de la personne exerçant une profession libérale, la motivation de la pratique professionnelle et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que la personne exerçant une profession libérale ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;6° la nature, les qualités et les droits de la personne exerçant une profession libérale ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir. Art. XIV. 65. Est également réputée trompeuse, une pratique professionnelle qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique : 1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;2° le non-respect par la personne exerçant une profession libérale d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et b) que la personne exerçant une profession libérale, dans le cadre d'une pratique professionnelle, indique qu'elle est liée par le code. Art. XIV. 66. § 1er. Une pratique professionnelle est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique professionnelle par laquelle une personne exerçant une profession libérale dissimule une information substantielle visée au § 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique professionnelle impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par la personne exerçant une profession libérale pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes : 1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;2° l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale, et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation. § 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Art. XIV. 67. Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques professionnelles trompeuses qui ont pour objet de : 1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas;2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;4° affirmer qu'une personne exerçant une profession libérale, y compris ses pratiques professionnelles, ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue;5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir la personne exerçant une profession libérale de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre personne exerçant une profession libérale, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé;6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un produit différent : a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé;b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable;c) soit en présenter un échantillon défectueux;7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels la personne exerçant une profession libérale a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction;9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas;10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par la personne exerçant une profession libérale;11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que la personne exerçant une profession libérale a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit;13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas;14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits;15° déclarer que la personne exerçant une profession libérale est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est pas le cas;16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché;19° affirmer, dans le contexte d'une pratique professionnelle, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison du produit;21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas;22° affirmer faussement ou donner l'impression que la personne exerçant une profession libérale n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur;23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu. Section 4. Des pratiques professionnelles agressives

Art. XIV. 68. Une pratique professionnelle est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Art. XIV. 69. Afin de déterminer si une pratique professionnelle recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique professionnelle;2° le recours à la menace physique ou verbale;3° l'exploitation en connaissance de cause par la personne exerçant une profession libérale de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit;4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par la personne exerçant une profession libérale lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de personne exerçant une profession libérale;5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. Art. XIV. 70. Sont des pratiques professionnelles déloyales en toutes circonstances, les pratiques professionnelles agressives qui ont pour objet de : 1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu;2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir la personne exerçant une profession libérale quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice : a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;b) de l'article XIV.77; et c) de l'article XII.13; 4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité;6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par la personne exerçant une profession libérale sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation;7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de la personne concernée ou les moyens d'existence de la personne exerçant une profession libérale seront menacés;8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, - alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent, - soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. Chapitre 2. Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs Art. XIV. 71. Est interdit, tout acte contraire aux pratiques professionnelles honnêtes par lequel une personne exerçant une profession libérale porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale ou d'une ou plusieurs autres entreprises.

Art. XIV. 72. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui : 1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur : a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une personne exerçant une profession libérale, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions; et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une personne exerçant une profession libérale; 2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre personne exerçant une profession libérale, de ses biens, de ses services ou de son activité;3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale;4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.

Art. XIV. 73. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas;2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte. Art. XIV. 74. Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture ou d'un document équivalent, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.

Art. XIV. 75. Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.

Il est également interdit à toute personne exerçant une profession libérale de fournir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.

Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre.

En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier, l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.

Art. XIV. 76. Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une personne exerçant une profession libérale verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles personnes exerçant une profession libérale dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.

Chapitre 3. Communications non souhaitées Art. XIV. 77. § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.

La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. Sans préjudice de l'article XII. 13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles XIV. 78 à XIV. 82.

Art. XIV. 78. § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.

L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.

Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement.

L'opérateur met à la disposition des personnes qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.

Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

Art. XIV. 79. § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article XIV. 78, § 2, est interdit.

Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.

Art. XIV. 80. Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.

Art. XIV. 81. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article XIV.78, § 2; 2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes;3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article XIV.78, § 1er, aussi simples que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article XIV. 78.

Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné;2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article XIV.78, § 1er; 3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation;4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er. Art. XIV. 82. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Titre 5. Dispositions finales Art. XIV. 83. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, sur la proposition du ministre.

Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titre 4, chapitre 2, sur la proposition du ministre.

Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre XIV, concernent des biens ou services qui, dans les domaines visés par les titres 1er à 4 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.

Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 4, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres ministres que le ministre, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre.".

Art. 4.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 6, rédigée comme suit : "Section 6. Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV Art. XV.27. Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction au livre XIV est exécutée vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale au sens de l'article I.8. 35°, une telle chose se produit le cas échéant exclusivement en présence de la personne qui exerce une autorité disciplinaire sur la personne exerçant la profession libérale, ou après qu'elle ait été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client de la personne exerçant la profession libérale.

Les dossiers et les autres documents de la personne exerçant la profession libérale ne peuvent être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par la personne exerçant la profession libérale, sous réserve des alinéas précédents et dans le respect du secret professionnel.

Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que ce dernier a été dûment invité, et le cas échéant les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire a cru devoir faire.

Art. XV. 27/1. § 1er. Les infractions visées à l'article XV.124, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV. 2 que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. XV.27/2. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°. Art. XV. 27/3. § 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article XVII. 3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°. Art. XV. 27/4. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article XV.124, 16°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction.

Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Art. XV. 27/5. Le ministre ou l'agent visé à l'article XV.2 peut demander à une personne exerçant une profession libérale qu'elle apporte les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique professionnelle.

La personne exerçant une profession libérale doit apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle de ces données.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique professionnelle comme contraire aux dispositions du livre XIV, titre 4.".

Art. 5.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 10, rédigée comme suit : "Section 10. Les peines relatives aux infractions au livre XIV Art. XV. 124. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles XIV.4 à XIV. 8 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article XIV. 8; 2° des articles XIV.10 et XIV. 11 relatifs à la référence à son propre prix appliqué précédemment et des arrêtés pris en exécution des articles XIV. 12 et XIV. 13; 3° de l'article XIV.20 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de change; 4° des articles XIV.27 à XIV. 37 relatifs aux contrats à distance; 5° des articles XIV.39 à XIV. 47 relatifs aux contrats hors des lieux habituels d'exercice de la profession; 6° des articles XIV.55 et XIV. 56 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles XIV. 55 et XIV. 56; 7° des articles XIV 62, XIV.67 et XIV. 70 relatifs aux pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° ; 8° de l'article XIV.74 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter des annonceurs; 9° de l'article XIV.75 relatif aux achats forcés à l'égard des personnes exerçant une profession libérale; 10° des articles XIV.77 à XIV. 82 relatifs aux communications non souhaitées; 11° des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du livre XIV, du pouvoir réglementaire du Roi. Art. XV. 124/1. Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre XIV du présent Code, à l'exception de celles visées aux articles XV. 83, XV. 85, XV. 86 et XV. 126 et à l'exception des infractions visées à l'article XIV. 71.

Art. XV. 124/2. Sont punis d'une sanction de niveau 3 : 1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII.1, à la suite d'une action en cessation; 2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII.5 et XV. 131.

Art. XV. 124/3. Sont punis d'une sanction de niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques professionnelles déloyales et à l'article XIV. 76.".

Art. 6.A l'article XV. 131 du Code de droit économique, le mot "XIV," est inséré entre les mots "livres" et "VIII et IX". CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 7.La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, modifiée par la loi du 19 avril 2007, est abrogée. CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

Art. 8.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.

Art. 10.Les dispositions du titre 3 du livre XIV "Des contrats avec les consommateurs" du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, relatives aux contrats entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be).

Documents : 53-3423 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 27 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be).

Documents : 5-2815 - 2013/2014.

Expiration du délai d'examen : 18 avril 2014.

« Annexe 1re au livre XIV du Code de droit économique INFORMATIONS STANDARDISEES SUR LA RETRACTATION Droit de rétractation Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours après le jour (1).

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. (3) Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. (4) (5) (6) Instructions à suivre pour remplir les informations (1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets : a) s'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : « de la conclusion du contrat.»; b) s'il s'agit d'un contrat de vente : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»; c) s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»; d) s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»; e) s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.»; (2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : « Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet].Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). » (4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : « Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.» (5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat : a) insérez : - « Nous récupérerons le bien »;ou - « Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ... [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. » b) insérez : - « Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; - « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. »; - Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ... EUR [insérer le montant]. »; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ... EUR [insérer le montant]. »; ou - Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : « Nous récupérerons le bien à nos propres frais. » et c) insérez : « Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.» (6). Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : « Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. » »

« Annexe 2 au livre XIV Code de droit économique MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) - A l'attention de [la personne exerçant une profession libérale insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous - Commandé le (*)/reçu le (*) - Nom du (des) consommateur(s) - Adresse du (des) consommateur(s) - Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date _______ Note (*) Biffez la mention inutile. »

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