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Loi du 15 juillet 2020
publié le 23 juillet 2020

Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1)

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service public federal finances
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2020015194
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23/07/2020
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15/07/2020
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15 JUILLET 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITEL 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITEL 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er. - Dispense de versement du précompte professionnel

Art. 2.Le présent article est applicable aux employeurs qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui ont bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d'au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs, à condition de retenir sur lesdites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.

Les rémunérations imposables visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

Pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 50 p.c. de la différence entre, d'une part, le coût total du précompte professionnel dû pour ce mois sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 et, d'autre part, le coût total du précompte professionnel dû sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 pour la période de référence, à savoir le mois de mai 2020, sans que cette dispense au cours des trois mois prévus puisse dépasser 20 millions d'euros.

Cette dispense peut être appliquée en combinaison avec l'application des dispenses de versement du précompte professionnel prévues aux articles 2751 à 27511 du même Code et est calculée sur le solde du précompte professionnel dû après l'application des exonérations prévues aux articles 2751à 27511du même Code.

L'exonération visée ci-dessus ne s'applique pas aux sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 un rachat d'actions ou de parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes visée à l'article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres.

Enfin, ce régime n'est pas applicable aux sociétés qui, au cours de la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 soit : - détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du même Code ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92 ; soit, - ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d'au moins 100 000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. CHAPITRE 2. - Réduction d'impôt pour libéralités

Art. 3.Pour les libéralités faites en 2020 : 1° le pourcentage de 45 p.c. mentionné à l'article 14533, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est porté à 60 p.c. ; 2° le pourcentage de 10 p.c. mentionné à l'article 14533, § 1er, alinéa 4, du même Code est porté à 20 p.c.

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "1er septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er de la même loi, les mots "30 juin 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020". CHAPITRE 3. - Dépenses pour garde d'enfant

Art. 6.Dans l'article 16, § 4, alinéa unique, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "en 2020" sont remplacés par les mots "en 2019 ou 2020" ;2° au 1°, les mots "30 juin 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020". CHAPITRE 4. - Chèque Consommation

Art. 7.Le chèque de consommation qui est attribué en application de l'article 19quinquies, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est exonéré d'impôt sur les revenus.

Art. 8.Le chèque de consommation visé à l'article 7 constitue un frais professionnel conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE 5. - Frais de réception

Art. 9.Sans préjudice de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 53, 8°, 183 et 235 du même Code, 100 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception faits ou supportés entre le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020 constitue des frais professionnels.

Art. 10.Pour l'application de l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, il est tenu compte de l'article 9. CHAPITRE 6. - Déduction pour investissement

Art. 11.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires fermer, est complété par la phrase suivante : "Pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 p.c.".

Art. 12.Dans l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) type loi prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : "Pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 p.c." ; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : "et aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constituées en 2019.". CHAPITRE 7. - Modification de l'exonération en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés à la suite de la pandémie de COVID-19

Art. 13.Dans l'article 194septies/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041966 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'exercice d'imposition 2019, 2020 ou 2021 correspondant à un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 à 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "l'exercice d'imposition 2019 ou 2020 correspondant à un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 à 31 juillet 2020" ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l'exercice d'imposition 2020, 2021 ou 2022" sont remplacés par les mots "en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l'exercice d'imposition 2020 ou 2021" ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "d'une période imposable qui se clôture au cours de la période allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "de la période imposable visée à l'alinéa 1er qui se clôture au cours de la période allant du 13 mars au 31 juillet 2020" ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "dans l'intervalle allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "dans l'intervalle allant du 13 mars 2019 au 31 juillet 2020"; 5° dans le paragraphe 5, les mots "selon le cas, pour les exercices d'imposition 2019 et 2020 ou pour les exercices d'imposition 2020 et 2021 ou pour les exercices d'imposition 2021 et 2022" sont remplacés par les mots "selon le cas, pour les exercices d'imposition 2019 et 2020 ou 2020 et 2021."

Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2020. CHAPITRE 8. - Réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19

Art. 15.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital d'une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l'occasion d'une augmentation de capital entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, et qu'il a entièrement libérées au plus tard le 31 décembre 2020. § 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes : 1° la société est une société résidente ou une société dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 ; 2° le chiffre d'affaire de la société relatif à la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus a baissé d'au moins 30 p.c. par rapport au chiffre d'affaire relatif à la même période de 2019 ; 3° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport en capital a lieu ;4° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement ;5° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage ;6° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration ;7° la société n'est pas cotée en bourse ;8° la société ne peut pas être considérée comme une entreprise en difficulté telle que définie à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;9° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes visée à l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, pour une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 du Code précité ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts ;10° la société : - ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92 ; - ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des Etats visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu'ils ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100 000 euros par période imposable. 11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au paragraphe 1er, plus que 250 000 euros par le biais de l'application du présent article. Pour les sociétés constituées après le 14 mars 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d'affaire réalisé pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus est assimilé, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, au chiffre d'affaire envisagé pour la même période dans le plan financier.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 4° à 6°, 9° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 60 mois suivant la libération des actions ou parts de la société.

La réduction d'impôt n'est pas applicable : 1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 1451, 4°, 14526, 14527 ou 14532 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou pour l'application d'une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional ; 2° aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital de cette société ; 3° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé à l'article 7:8 du Code des sociétés et des associations.4° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société financées directement ou indirectement par une diminution d'une créance sur cette société ou par une dette envers cette société. § 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts visées au paragraphe 1er, entre le 14 mars 2020 et 31 décembre 2020 ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant total maximum de 100 000 euros.

La réduction d'impôt est égale à 20 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des frais éventuels y afférents. § 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître : - que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies ; - que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné à la condition que la société fournisse au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au paragraphe 1er. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.

Lorsque les actions ou parts concernées visées au paragraphe 1er, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.

Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.

Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné au respect des conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3.

Lorsque les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant les réductions d'impôt qui peuvent être converties en crédit d'impôt.

La partie de la réduction d'impôt octroyée conformément au présent article qui n'est pas imputée après application de l'article 178/1 du Code précité, est reportée consécutivement à chacune des trois périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.

La réduction d'impôt n'est toutefois pas reportable à la période imposable au cours de laquelle l'impôt total est majoré conformément au paragraphe 5 d'une partie de la réduction d'impôt déjà octroyée.

La réduction d'impôt qui ne peut pas être reportée est imputée avant les réductions d'impôt qui peuvent encore être reportées aux périodes imposables suivantes. Lorsque les réductions d'impôt reportables se rapportent à des dépenses effectuées au cours de différentes périodes imposables, les réductions d'impôt pour les dépenses les plus anciennes sont imputées en premier. § 7. La réduction d'impôt est prise en compte pour déterminer le taux moyen d'imposition visé à l'article 171, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour l'application des articles 175 et 290, alinéa 2, du même Code, l'impôt total est également majoré de l'augmentation visée au paragraphe 5. § 8. Le présent article est aussi applicable aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 du même Code.

Pour les contribuables dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 du même Code : 1° pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, de l'article précité, la réduction d'impôt visée au présent article est portée en diminution afin de déterminer l'impôt total ;2° l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l'article 245 du même Code ;3° pour l'application de l'article 294, alinéa 2, 2°, deuxième tiret, du même Code, l'impôt total est augmenté de l'augmentation visée au paragraphe 5. § 9. Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 10. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, alinéa 1er. CHAPITRE 9. - Modifications au régime du Tax Shelter".

Art. 16.à l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er,4°, deuxième tiret, les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5° et terminant au plus tard 12 mois après la signature de la convention-cadre précitée.Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation ce délai de 12 mois est porté à 18 mois" sont remplacés par les mots "dans un délai de 18 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée.Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation ce délai de 18 mois est porté à 24 mois" ; 2° au paragraphe 8, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "conformément au § 1er, alinéa 6." sont remplacés par les mots "conformément au § 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret."

Art. 17.à l'article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée" est remplacé par les mots "dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 24 mois après la signature de la convention-cadre précitée."

Art. 18.à l'article 194ter/3, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée" sont remplacés par les mots "dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 24 mois après la signature de la convention-cadre précitée".

Art. 19.à l'article 10, 3°, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 5".

Art. 20.Les articles 16 à 19 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2020.

TITEL 3. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE GREFFE

Art. 21.Par dérogation à l'article 172 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les greffiers des cours et tribunaux peuvent, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, délivrer des expéditions ou copies des actes qu'ils sont tenus de présenter à l'enregistrement, sans que le jugement ou arrêt n'ait été préalablement enregistré.

Art. 22.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du même Code, les procurations notariées passées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 31 décembre 2020.

Art. 23.Les droits établis par les articles 271 et 272 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne sont pas dus sur les expéditions, copies ou extraits des jugements et arrêts qui sont délivrés dans les greffes pendant la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 24.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les greffiers peuvent communiquer les jugements et arrêts datant de la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 au receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les dix jours qui suivent l'expiration de ladite période. Lorsque la communication n'est pas effectuée à temps, le greffier encourt une amende de 12,50 euros.

Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19 avril 2020 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions, les greffiers peuvent encore communiquer les jugements et arrêts y visés dans les dix jours qui suivent l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.

TITEL 4. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS ET TAXES DIVERS

Art. 25.Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 31 décembre 2020.

Art. 26.A l'article 27 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "30 juin" sont à chaque fois remplacés par les mots "31 décembre" ;2° les mots "20 juillet 2020" sont remplacés par les mots "20 janvier 2021". TITEL 5. - MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CHAPITRE 1er. - Mesure relative à la dispense de paiement de l'acompte TVA à verser en décembre 2020

Art. 27.Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er octobre 2020, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, du même arrêté, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de l'année 2020.

Art. 28.Par dérogation à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er décembre 2020, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de l'année 2020. CHAPITRE 2. - Prélèvements d'ordinateurs en vue de leur livraison à titre gratuit à certains établissements et organisations

Art. 29.L'article 20 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, est remplacé comme suit : "

Art. 20.L'article 18 s'applique aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition.

L'article 19 s'applique aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition.".

TITEL 6. - CONFIRMATION D'UN ARRETE ROYAL

Art. 30.L'arrêté royal du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'Horeca est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

TITEL 7. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1390 Compte rendu intégral : 9 juillet 2020

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