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Loi du 14 octobre 2018
publié le 25 octobre 2018

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature

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service public federal finances
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2018014320
pub.
25/10/2018
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14/10/2018
ELI
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14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Taxation optionnelle de la location de biens immeubles par nature

Art. 2.L'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).".

Art. 3.L'article 9, alinéa 2, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est complété par les mots "ou pour lequel l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été exercée".

Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: " § 2bis. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque: 1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale;2° le preneur n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;3° le preneur est lié d'une des manières suivantes avec le loueur: a) en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;b) en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;c) en raison d'un lien de contrôle, direct ou indirect, en droit ou en fait;d) en raison du fait que la majorité des actifs qu'ils ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne;e) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune;f) en raison du fait qu'ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation; g) en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.".

Art. 5.Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 2°, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, est remplacé par ce qui suit: "2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception: a) des prestations de services suivantes: - la mise à disposition d'emplacements pour véhicules; - la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée; - la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants; - la mise à disposition d'emplacements pour le camping; - la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports; - la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure; - la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2; b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur; c) de la location de coffres forts;d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles.

L'option vaut pour toute la durée du contrat.

L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018.

Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne.

Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer;".

Art. 6.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 48.§ 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. § 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années.

La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles.

Toutefois, pour la taxe qui a grevé les biens d'investissement immobiliers déterminées par le Roi, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de ces taxes.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe qui a grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de ces taxes.".

Art. 7.Dans l'article 49 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, le mot "régularisées" est remplacé par le mot "révisées";b) dans le 3°, le mot "régularisations" est remplacé par le mot "révisions";c) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° la manière dont les révisions doivent être opérées en ce qui concerne la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d): a) en cas d'inoccupation totale ou partielle du bâtiment ou de la fraction de bâtiment;b) en cas de cession totale ou partielle de ces bâtiments ou fractions de bâtiments au cours du contrat de location et en cas de cession de bail; c) en cas de conclusion du contrat ou en fin de contrat de location.".

Art. 8.Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat.

Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. CHAPITRE 3. - Location-financement d'immeubles ou leasing immobilier et location de biens immeubles par nature - Taux réduit

Art. 9.Dans la rubrique XXXII, § 4, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au § 1er, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au § 1er, 3°. ".

Art. 10.Dans la rubrique XXXIII du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée au § 1er, 2°. ".

Art. 11.Dans la rubrique XXXVI, § 1er, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 12.Dans la rubrique XL, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°. ".

Art. 13.Dans la rubrique X, § 1er, du tableau B, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, le C) est remplacé par ce qui suit: "C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A.".

Art. 14.Dans la rubrique XI du tableau B, de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit: a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la déclaration visée au a);c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;2° la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a); 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3254.

Compte rendu intégral : 4 octobre 2018.

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