Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mai 2019
publié le 27 mai 2019

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions

source
service public federal finances
numac
2019012606
pub.
27/05/2019
prom.
12/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/12/2019012606/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 5 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "le Code") en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature (Moniteur belge du 25 octobre 2018), a complété l'article 44, § 3, 2°, du Code d'une disposition sous d).

Cette disposition insère une nouvelle exception à l'exemption pour l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à savoir pour la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location.

L'article 6 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer susmentionnée a complété l'article 48, § 2, du Code d'un alinéa dans lequel sont fixés les principes relatifs à la révision de la taxe ayant grevé les contrats de location de biens immeubles par nature, visés à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "l'arrêté royal n° 3") en ce qui concerne la révision de la taxe susvisée.

Le projet modifie en plus également, de façon plus globale, l'arrêté royal n° 3 quant au point de départ des délais de révision.

Le projet modifie finalement l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens. Ces modifications concernent des adaptations techniques découlant des modifications apportées à l'arrêté royal n° 3.

Tant le texte du projet que le rapport au Roi ont été adaptés afin de tenir compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat dans son avis n° 65.866/3 du 6 mai 2019.

Articles 1er et 2 Conformément à l'article 49, 2°, du Code, le Roi est habilité à fixer les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles la révision de la déduction peut être opérée.

En ce qui concerne le point de départ de la période de révision de la taxe ayant grevé les biens d'investissement, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 prévoit que la période de révision commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle la taxe concernée est devenue exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code (v. art. 2, 1°, de l'arrêté royal n° 3).

L'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3, prévoit cependant que, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser ou même prescrire que le délai de révision ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette possibilité trouve son fondement dans l'article 187, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Il est apparu qu'en pratique, l'application de l'article 9, § 2, précité, peut donner lieu à des difficultés d'application et d'interprétation en ce qui concerne en particulier la T.V.A. grevant les biens d'investissement immobiliers dont l'édification s'étale sur plus d'un an. Dans ce cas, la mise en service effective intervient alors bien plus tard que le moment où la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions mentionnées ci-avant.

Pour ces raisons, la décision administrative n° E.T. 121.450 du 27 mars 2012 prévoit déjà qu'en ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers qui ont été mis en service à partir du 1er janvier 2012, c'est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ces biens d'investissement ont été mis en service qui doit toujours être retenu comme point de départ de la période de révision et ce, sans qu'il soit dès lors besoin d'une autorisation de l'administration.

Pour ce qui concerne les biens d'investissement autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la situation n'est pas modifiée par cette décision. Particulièrement dans la situation où le point de départ de la période de révision fixé par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 risque de toute évidence de fausser la révision de la T.V.A. ayant grevé un bien d'investissement mobilier, l'administration peut prescrire ou autoriser comme point de départ de la période de révision le 1er janvier de l'année de la mise en service.

Il convient cependant d'assurer la sécurité juridique lors de l'application de l'ensemble des dispositions concernant le point de départ de la période de révision de la T.V.A. ayant grevé les biens d'investissement. Il convient également de garantir la neutralité de la T.V.A. en ce qui concerne tant la nature des biens d'investissement concernés que le fait qu'il s'agisse d'une révision de la taxe en faveur de l'Etat ou en faveur de l'assujetti. Finalement, il est indiqué d'éviter en outre les différences d'interprétation qui pouvaient donner lieu à une application erratique de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3.

Le présent projet prévoit donc que le point de départ de la période de révision est fixé au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service et ceci tant pour les biens d'investissement immobiliers que pour les autres biens d'investissement. La délégation au Ministre visée à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3, est supprimée.

L'article 1er du projet remplace en conséquence l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 afin de préciser que la déduction initialement opérée par l'assujetti pour les biens d'investissement est sujette à révision pendant une période de cinq ans, de quinze ans ou de vingt-cinq ans selon qu'il s'agisse d'un bien d'investissement mobilier ou immobilier. Cette période commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service.

Afin d'éviter les difficultés pratiques que cette disposition nouvelle pourrait entraîner, compte tenu des dispositions déjà en vigueur et s'agissant d'une révision de déduction opérée sur une base annuelle, l'article 9 du projet prévoit d'ailleurs que l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 n'est applicable qu'aux biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.

Les biens d'investissement pour lesquels ce droit à déduction a pris naissance avant cette date, restent soumis à l'article 9, § 1, de l'arrêté royal n° 3 qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par ailleurs, l'article 48, § 2, alinéa 3 du Code stipule à partir du 1er janvier 2019 que, par dérogation aux délais de révision de cinq et quinze ans en matière de biens d'investissement, le délai de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Par conséquent, l'article 1er du projet complète l'article 9 de l'arrêté royal n° 3 par l'ajout de deux nouveaux paragraphes relatifs à ce délai de révision porté à vingt-cinq ans.

L'alinéa 1er du paragraphe 3, nouveau, de cette disposition précise que le délai de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe qui a grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code. En outre, l'alinéa 2 de ce paragraphe précise, par analogie avec le paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 9 de l'arrêté royal n° 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiment le cas échéant y compris le sol y attenant.

Le paragraphe 4 de cette même disposition règle ensuite la coexistence qui peut survenir entre les périodes de révision de quinze et vingt-cinq ans, relatives à un bien qui change d'affectation au cours de sa durée de vie économique. Les délais de révision existants de cinq et quinze ans se distinguaient en fonction de la nature de la dépense sur laquelle la T.V.A. a été portée en compte (opération à l'entrée), de sorte qu'il ne saurait jamais y avoir concurrence entre deux délais de révision. Par contre, en introduisant un délai de révision déterminé en fonction de l'utilisation du bien d'investissement (opération à la sortie), il est possible que, sur la base de ces critères non coordonnés, deux délais de révision puissent s'appliquer simultanément. Afin d'éviter cela, une règle de conflit spécifique a été établie pour résoudre cette coexistence.

L'alinéa 1er du paragraphe 4 précise en effet que le nouveau délai de révision de vingt-cinq ans s'applique lorsque les bâtiments ou les fractions de bâtiments sont loués avec application de la taxe selon les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, soit dès leur mise en service, soit à un moment ultérieur au cours de du délai initial de révision de quinze ans qui est applicable en matière de biens d'investissement immobiliers.

Cette approche signifie que la location d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment avec T.V.A. à la suite de l'exercice de l'option visée à l'article 44, § 3, 2 °, d), du Code entraîne toujours l'application du délai de révision de vingt-cinq ans, quelle que soit la date de début de la location, sauf si une telle location ne débute pour la première fois qu'après l'expiration du délai de révision initial de quinze ans. Dans ce dernier cas, il est supposé que la déduction initialement exercée, en tenant compte des éventuelles révisions, a été définitivement acquise au terme de l'écoulement du délai de révision initial de quinze ans. Une location taxée du bien qui intervient le cas échéant au-delà de ce délai ne pourra donc plus réactiver ou prolonger ce délai.

Exemple 1 Les travaux de construction d'un bâtiment commencent le 1er octobre 2020. Le bâtiment est livré le 14 décembre 2021 et est loué par le maître d'ouvrage avec application de la T.V.A. à un locataire assujetti à compter du 15 mars 2022, à la suite de l'exercice de l'option.

La T.V.A portée en compte sur le bâtiment (pour autant qu'il s'agisse d'une T.V.A. ayant grevé le bâtiment) est soumise à un délai de révision de vingt-cinq ans qui commence à courir à partir du 1er janvier 2022 (1er janvier de l'année de mise en service).

Lorsque le délai de révision de vingt-cinq ans se substitue au délai de révision de quinze ans, l'alinéa 2 du paragraphe 4 précise en outre que le changement de délai s'opère en tenant compte des deux principes suivants : - le passage du délai initial de quinze ans au délai de vingt-cinq ans commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens sont loués avec application de la taxe à la suite de l'exercice de l'option ; - d'autre part, le délai de vingt-cinq ans est présumé avoir débuté le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés ont été mis en service la première fois.

La combinaison de ces deux principes a tout d'abord comme conséquence que le délai de révision total pour un bien d'investissement ne peut jamais dépasser vingt-cinq ans, quel que soit le nombre de changements d'affectation qui interviennent en lien avec ce bien.

Le passage du délai de révision de quinze ans au délai de vingt-cinq ans implique également que le montant annuel à réviser soit recalculé et exprimé en fractions du nouveau délai de révision. Par ailleurs, il n'y a pas de recalcul des révisions qui ont déjà été effectuées au cours de la partie déjà expirée du délai de révision initial de quinze ans.

Initialement, le montant total de T.V.A. soumis à révision était exprimé en quinzième. Le montant total de T.V.A. encore soumis à révision au moment du passage au nouveau délai de révision devra, compte tenu de la partie du délai de révision initial non encore écoulée, être fractionné sur la partie du nouveau délai de révision qui reste à courir.

L'article 2, a), du projet prévoit ainsi une modification de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 en ce sens que, en cas d'application de la révision annuelle visée à l'article 10, § 1er, 1°, de cet arrêté, l'assujetti doit également tenir compte du délai de révision de vingt-cinq ans.

En plus, l'article 2, a), du projet insère dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 un nouvel alinéa 2 qui précise comment, dans le cadre de la révision susmentionnée, le montant à réviser doit être calculé annuellement pour la période à partir de laquelle le délai de révision de vingt-cinq ans remplace le délai de révision de quinze ans. Plus spécifiquement, la révision doit être effectuée à concurrence d'un montant résultant de la fraction comportant : - au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ; - au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.

Exemple 2 Les travaux de construction d'un bâtiment commencent le 1er octobre 2020. Le bâtiment est livré le 14 décembre 2021 mais est mis en service à partir du 15 mars 2022 comme espace de bureau pour l'activité économique du maître d'ouvrage actif dans le secteur de la consultance.Les frais de construction s'élèvent à 500.000 euros + 21 p.c. de T.V.A. (105.000 euros). Cette T.V.A. est intégralement déduite. A partir du 1eroctobre 2027, le bâtiment est loué avec application de la T.V.A. à un locataire assujetti, à la suite de l'exercice de l'option.

La déduction de la T.V.A ayant grevé le bâtiment (pour autant qu'il s'agisse d'une T.V.A. ayant grevé un bien d'investissement) est soumise à un délai de révision de quinze ans qui commence à courir à partir du 1er janvier 2022 (1er janvier de l'année de mise en service).

Toutefois, suite à la location taxée, la déduction de la T.V.A ayant grevé le bâtiment sera soumise à un délai de révision de vingt-cinq ans qui commence à courir à partir du 1er janvier 2027 (1er janvier de l'année du changement d'affectation).

Le remplacement du délai de révision de quinze ans par le délai de révision de vingt-cinq ans aura lieu le 1er janvier 2027, mais ce délai de révision prolongé sera considéré, pour le calcul de la T.V.A. sujette à révision, comme se substituant au délai de révision initial dès le début du délai de révision initial, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2022. Le délai de révision de vingt-cinq ans courra donc jusqu'au 31 décembre 2046.

Tout changement ultérieur d'affectation du bâtiment après la transition vers la période de révision de vingt-cinq ans (par exemple, le bâtiment est à nouveau utilisé comme espace de bureau dans le cadre de l'activité économique du maître d'ouvrage) n'aura plus d'incidence sur la durée du délai de révision porté de manière définitive à vingt-cinq ans.

Au moment du passage au délai de révision de vingt-cinq ans, seuls cinq ans du délai de révision de quinze ans se sont écoulés. Cela signifie que : - 5/15e du montant initialement déduit (5/15e de 105.000 euros = 35.000 euros) ont déjà été soumis à révision à titre définitif ; - 10/15e du montant initialement déduit (10/15e de 105.000 euros = 70.000 euros) sont encore soumis à révision.

Lors du passage au 1er janvier 2027 à un délai de révision de vingt-cinq ans, le montant encore révisable devra être redivisé en fonction de la partie restant à courir du nouveau délai de révision.

La partie restant à courir du délai de révision de vingt-cinq ans est ainsi égale au délai de vingt-cinq ans réduit du nombre d'années déjà écoulées du délai de révision initial, par exemple dans le cas présent, 25 - 5 = 20 ans.

La combinaison de ces éléments permet donc de conclure qu'à compter du 1er janvier 2027, un montant de 70.000 euros fera toujours l'objet d'une révision pendant 20 ans, à concurrence d'un montant de 3.500 euros par an (70.000 euros / 20).

Le montant total de 105.000 euros déduit est donc soumis à une révision : - à concurrence de 7.000 euros par an (105.000 euros / 15 ans) pendant une période de 5 ans ; - à concurrence de 3.500 euros par an (70.000 euros / 20 ans) pendant une période de 20 ans.

L'application des dispositions en matière de révisions peuvent susciter des questions d'application, en particulier dans l'hypothèse des immeubles composés de différentes fractions autonomes, i.e. des fractions de bâtiment qui peuvent être exploitées de façon autonome (par exemple : un bâtiment de plusieurs étages dont chaque étage peut être exploités de manière autonome).

Dans cette hypothèse, chaque fraction autonome devra être considérée de manière individuelle : - tant au regard du point de départ du délai de révision (il conviendra d'analyser à quel moment chaque fraction autonome est mise en service au sens de l'article 9, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3) ; - qu'au regard du délai de révision applicable, en fonction de l'exploitation de cette unité autonome (utilisation propre, location exemptée, location taxée moyennant l'exercice de l'option etc.).

Exemple 3 Les travaux de construction d'un immeuble de 5 niveaux (rez-de-chaussée + 4 étages) commencent le 1er octobre 2020. Le maître d'ouvrage installe dès janvier 2022 ses propres bureaux au dernier étage et loue le rez-de-chaussée et le premier étage avec application de la T.V.A. à un locataire assujetti à compter du 10 mars 2022, à la suite de l'exercice de l'option. Il loue les étages 2 et 3 en exemption de T.V.A. à partir du 25 avril 2023. Dans cette hypothèse, le point de départ des délais de révision déterminé en fonction de la mise en service de chaque unité autonome se décline comme suit : - le délai de révision commence à courir à partir du 1er janvier 2022 pour le rez-de-chaussée et les étages 1 et 4 ; - il commence à courir à partir du 1er janvier 2023 pour les étages 2 et 3.

La révision de la T.V.A portée en compte pour chaque fraction autonome (pour autant qu'il s'agisse d'une T.V.A. ayant grevé ces fractions de bâtiments) sera soumise aux délais de révision suivants : - vingt-cinq ans en ce qui concerne le rez-de-chaussée et le 1er étage (article 9, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 3) à partir du 1er janvier 2022 ; - quinze ans pour le 4e étage (article 9, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3) à partir du 1er janvier 2022 ; - quinze ans pour les étages 2 et 3 (article 9, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3) à partir du 1er janvier 2023.

L'article 2, c), du projet remplace l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 3. Tout d'abord, un alinéa 2 est inséré en ce qui concerne le délai de conservation des livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 3. Ce délai de conservation est fixé à vingt-cinq ans. L'insertion de cet alinéa 2, nouveau, nécessite d'autre part des modifications techniques dans les alinéas 2 et 3, anciens, de l'arrêté royal n° 3.

Enfin, cette disposition apporte une modification technique à l'alinéa 1er du paragraphe 4 à la suite du remplacement, par l'article 2 du projet, de l'article 9 de l'arrêté royal n° 3.

Article 3 L'article 3 du projet apporte un certain nombre de modifications à l'article 16 de l'arrêté royal n° 3 qui résultent inévitablement des principes introduits dans cet arrêté en ce qui concerne le point de départ du délai de révision en général et la durée du délai de révision spécifiquement pour les biens immobiliers qui sont loués avec application de la taxe à la suite de l'exercice de l'option pour la taxation.

Par exemple, en cas de déduction selon le prorata général de déduction de la T.V.A. ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance n'est plus révisée sur la base du prorata définitif de cette année. Compte tenu du fait que le délai de révision en matière de biens d'investissement commence dorénavant dans tous les cas à courir au 1er janvier de l'année de mise en service du bien d'investissement, cette révision s'opèrera désormais logiquement sur la base du prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service.

L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 est remplacé en ce sens par l'article 16, alinéa 1er, nouveau.

Compte tenu de cette modification, le second paragraphe de l'article 16 de l'arrêté royal n° 3 devient superflus. Ce paragraphe n'est dès lors plus repris dans l'article 16, nouveau, de l'arrêté royal n° 3.

Enfin, les modifications nécessaires sont reprises à l'article 16, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3, qui reprend en réalité les dispositions de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, afin de tenir compte du fait que pour certains biens d'investissement prévaut dorénavant un délai de révision de vingt-cinq ans.

Le fonctionnement de la règlementation modifiée peut être explicité sur la base de l'exemple suivant. L'exemple est basé sur l'hypothèse de la construction d'un bien d'investissement mobilier étalée sur plusieurs années. La modification du point de départ de la période de révision fondée sur l'article 9, paragraphes 1 et 2, nouveaux, de l'arrêté royal n° 3 n'a - comme indiqué ci-dessus dans l'explication relative aux articles 1 et 2 du projet - d'impact réel que pour cette catégorie.

Exemple 4 - Aperçu des travaux de construction au cours des années X à X+2 Construction durant l'année X : coût 100.000 EUR + 21.000 EUR T.V.A. - Construction durant l'année X+1: coût 200.000 EUR + 42.000 EUR T.V.A. - Construction durant l'année X+2: coût 100.000 EUR + 21.000 EUR T.V.A. Aperçu des proratas de déduction (PGP = prorata général provisoire;

PGD = prorata général définitif) - Année X : PGP = 20 %, PGD = 40 % - Année X+1 : PGP = 40 %, PGD = 50 % - Année X+2 : PGP = 50 %, PGD = 80 % - Année X+3 : PGP = 80 %, PGD = 60 % - Année X+4 : PGP = 60 %, PGD = 20 % - Année X+5 : PGP = 20 %, PGD = 60 % - Année X+6 : PGP = 60 %, PGD = 30 % Déduction La T.V.A. sera déduite respectivement au cours des années X à X+2 sur la base des proratas provisoires applicables au cours de ces années.

Sont dès lors déduits respectivement au cours des années X à X+2 les montants suivants : - année X : 21.000 EUR x 20 % = 4.200 EUR - année X+1 : 42.000 EUR x 40 % = 16.800 EUR - année X+2 : 21.000 EUR x 50 % = 10.500 EUR Au total, un montant de 31.500 EUR a dès lors été déduit pour les années X à X+2.

Remarque introductive La déduction de la T.V.A. ayant grevé un bien d'investissement est immédiatement exercée dans la déclaration T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible. Un assujetti mixte le fera sur la base de son prorata général provisoire, qui correspond au prorata général définitif de l'année précédente.

Régime actuel de révision Après l'année au cours de laquelle la déduction a été opérée sur la base du prorata provisoire de cette année, un prorata définitif pour cette année sera déterminé, sur la base du chiffre d'affaires définitif de cette année, au plus tard le 20 avril de l'année suivante.

La déduction initiale qui a été opérée pour cette année sur la base du prorata provisoire de cette année sera ensuite entièrement révisée dans la déclaration relative au premier trimestre ou relative au troisième mois de l'année suivante sur la base du prorata définitif établi pour l'année précédente.

Ce régime s'applique également à la T.V.A. ayant grevé les biens d'investissement pour lesquels, dans le cadre du régime actuel (en ce qui concerne les biens d'investissement mobiliers), la période de révision commence à courir en principe le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible. Pour les biens d'investissement dont la construction s'étale sur plusieurs années, cela signifie que les coûts de construction pour lesquels la T.V.A. a été déduite chaque année sur la base du prorata provisoire sont soumis, pour chaque année, à leur propre période de révision, puis sont révisés annuellement à partir de ce moment. Les coûts de construction de chaque année suivent donc, pour un même bien d'investissement, leur propre régime de révision et en particulier leur propre période de révision. - Régime de révision en projet Dans le nouveau régime de révision, la période de révision commencera dans tous les cas à compter du 1er janvier de l'année de mise en service du bien.

Par conséquent, la révision de la déduction entre le prorata provisoire et le prorata définitif n'aura pas lieu l'année de détermination du prorata définitif par rapport à l'année au cours de laquelle le droit à déduction a été exercé (respectivement au cours des années X+1 pour l'année X, X+2 pour l'année X+1, etc.).

Au lieu d'une telle révision fractionnée des coûts de construction étalés sur plusieurs années, une révision différée mais globalisée sur la base du prorata définitif de l'année de mise en service du bien d'investissement sera opérée, par le fait de faire courir la période de révision pour l'ensemble des coûts de construction au 1er janvier de l'année de mise en service. De cette manière, les coûts de construction suivent un même régime de révision, ce qui implique une simplification considérable et garantit que le montant total de la T.V.A. n'est soumis qu'à une seule période de révision. Compte tenu du fait que cette période de révision ne commence à courir que lorsque toute la T.V.A. sur les coûts de construction est devenue exigible (puisque postérieurement à la mise en service), cette période va logiquement se prolonger dans le temps et assurer par conséquent un suivi de l'activité économique exercée au moyen du bien d'investissement (même si la durée de la période de révision reste elle-même bien entendu inchangée).

Dans l'exemple, la période de révision commence donc à courir le 1er janvier de l'année X+4. La première révision concerne le montant total de T.V.A. qui a été déduit sur les coûts de construction cumulés sur la base du prorata provisoire de ces différentes années respectives.

Cette révision globale est effectuée sur la base du prorata définitif d'année de mise en service (X+4), soit le 20 avril de l'année X+5.

Concrètement, cela signifie ce qui suit dans l'exemple : (1) Montant total de la T.V.A. déduite pour les différentes années selon les PGP respectifs qui est soumis à révision : 31 500 EUR (4 200 EUR + 16 800 EUR + 10 500 EUR - voir sous Déduction ci-dessus) (2) Montant total de la T.V.A. déductible selon le PGD de l'année de mise en service : 84.000 EUR x 20 % = 16.800 EUR (3) Montant total de la T.V.A. à réviser en défaveur de l'assujetti : 31.500 EUR (voir (1)) - 16.800 EUR (voir (2)) = 14.700 EUR Lors des années suivantes de la période de révision (selon le cas : 5, 15 ou 25 ans - dans l'exemple, 5 ans), il y aura toujours une révision annuelle (d'un montant égal à 1/5, 1/15 ou 1/25 - dans l'exemple, 1/5) basée sur la comparaison entre le montant déduit sur la base du prorata définitif de l'année de mise en service et le prorata définitif de chacune des années suivantes de la période de révision.

En l'espèce, il est supposé qu'il s'agit dans l'exemple d'un bien mobilier pour lequel la période de révision de cinq ans s'applique.

La première révision partielle s'opèrera donc dans la déclaration T.V.A. qui doit être déposée le 20/04 de l'année X+6, sur la base du prorata définitif applicable pour l'année X+5 (= la première année suivant l'année de mise en service du bien). Concrètement, cela signifie ce qui suit dans l'exemple : (1) Montant total de la T.V.A. déduite pour les différentes années selon le prorata définitif de l'année X+4 : (84.000 x 1/5) x 20 % = 16.800 EUR x 20 % = 3.360 EUR (2) Montant total de la T.V.A. déductible selon le prorata définitif de l'année X+5 : (84.000 x 1/5) x 60 % = 16.800 EUR x 60 %= 10.080 EUR (3) Montant total de la T.V.A. à réviser en faveur de l'assujetti : 10.080 EUR - 3.360 EUR = 6.720 EUR Lors des années suivantes de la partie de la période de révision qui doit encore s'écouler, ces révisions s'opèreront même identique. Dans ce scénario, la dernière révision devra porter sur l'année X+8 (= la dernière année de la période de révision de cinq ans).

Article 4 L'article 4 du projet remplace l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 et introduit les modifications nécessaires afin de tenir compte du fait que pour certains biens d'investissement prévaut dorénavant un délai de révision de vingt-cinq ans.

Article 5 L'article 5 du projet apporte une modification technique à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3 à la suite du remplacement par l'article 2 du projet de l'article 9 de l'arrêté royal n° 3.

Article 6 L'article 6 du projet prévoit un régime analogue à celui prévu à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3, par l'insertion d'un article 21ter, adapté à la situation résultant de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

L'entrée en vigueur de ce dernier article va conduire à une situation où les bailleurs, à la suite de la location avec application de la taxe, vont pouvoir récupérer un montant substantiel de la T.V.A. historique non déductible. Dans ces circonstances, il est approprié, par analogie avec le régime existant conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3, d'atténuer l'impact budgétaire immédiat en étalant cette récupération de la T.V.A. historique dans le temps sans remettre pour autant en cause le fondement du droit à déduction.

Par T.V.A. historique, il convient d'entendre, sur la base de l'application conjointe de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code et de l'article 21ter, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 3, la T.V.A. devenue exigible avant le 1er janvier 2019 sur les frais liés aux bâtiments ou fractions de bâtiments qui sont loués avec application de la T.V.A. après le 31 décembre 2018 à la suite de l'exercice de l'option pour la taxation, visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Il s'agit donc de la T.V.A. sur les frais afférents à des biens qui sont d'une nature telle qu'ils n'empêchent pas l'exercice de l'option pour la taxation des bâtiments ou fractions de bâtiments donnés en location.

Comme cela ressort de l'exposé des motifs de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer susmentionnée, il s'agit en premier lieu de la T.V.A. devenue exigible avant le 1er octobre 2018 sur les frais exposés antérieurement à la construction proprement dite et notamment les frais d'études préalables, les travaux de démolition et les travaux de terrassement.

En outre, il peut également s'agir d'une T.V.A. devenue exigible après le 30 septembre 2018, mais avant le 1er janvier 2019, pour les frais relatifs à des travaux immobiliers liés à la construction du bâtiment.

Conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 3, du Code, de tels frais n'empêchent pas que de tels bâtiments ou fractions de bâtiments puissent être loués avec application de la T.V.A. moyennant l'exercice de l'option.

Par ailleurs, cela concerne également une T.V.A. devenue exigible avant le 1er janvier 2019 sur des frais, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent directement à des emplacements destinés au stockage de marchandises qui répondent, à partir du 1er janvier 2019, à la notion élargie reprise à l'article 44, § 3, 2°, a), deuxième tiret, du Code, alors qu'ils ne pouvaient auparavant pas être considérés comme des emplacements pour le stockage de marchandises. En ce qui concerne de tels biens, l'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 3, dernière phrase, du Code a supprimé l'exigence selon laquelle la T.V.A. sur les travaux immobiliers qui concourent à construction du bâtiment n'a pu être exigible pour la première fois qu'au plus tôt le 1er octobre 2018 (condition qui s'applique aux autres bâtiments).

Le régime mis en place concernant la régularisation est similaire à celui qui est prévu à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3. Les différences entre les deux régimes résultent en particulier du fait que dans le cas d'espèce une option doit être exercée pour passer à un régime de taxation.

L'article 21bis de l'arrêté royal n° 3 continue d'ailleurs de s'appliquer aux situations qui ne sont pas couvertes par le nouvel article 21ter de l'arrêté royal n° 3, comme par exemple la régularisation de la T.V.A. qui n'a pu être initialement déduite et qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019 sur les frais relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments qui ont été loués en exemption de T.V.A. mais qui sont loués à compter du 1er janvier 2019 avec application de la T.V.A. conformément, par exemple, à l'article 44, § 3, 2°, a), 7e tiret, du Code.

Les modalités de cette régularisation sont tout à fait similaires à celles qui sont applicables en vertu de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 21ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 stipule notamment que cette régularisation est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite initialement, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle la location taxée a pris cours.

Cette régularisation concerne la T.V.A. qui a grevé : - les biens et les services non utilisés, autres que des biens d'investissement (article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, nouveau). Sont visés par exemple, des affiches de mise en location non encore utilisées ou des frais de prospection de clientèle pour le bâtiment concerné ; - les biens d'investissements qui font l'objet même d'une location avec application de la T.V.A. conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code (article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, nouveau). Est visée ici la T.V.A. qui a grevé tous les frais qui ont concouru spécifiquement (travaux immobiliers) ou non (frais d'architectes, frais d'études etc.) à la construction des bâtiments ou fractions de bâtiments loués en vertu de cette disposition ; - les biens d'investissement au moyen desquels l'assujetti réalise des opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code (article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, nouveau). Par analogie avec ce qui est prévu à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 3, est visée ici la taxe qui a grevé les biens d'investissement que l'assujetti utilise dans le cadre de son activité économique globale (p.ex. : les bâtiments utilisés par l'assujetti pour son siège social ou administratif, le matériel de bureau ayant la caractéristique de bien d'investissement, des véhicules professionnels etc.).

Conformément au paragraphe 2 de cette disposition, la régularisation dépend de la remise au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un inventaire des biens et services pour lesquels la T.V.A. qui les a grevés est révisée.

Conformément au paragraphe 3 de cette disposition, cette régularisation s'effectue par imputation dans les déclarations périodiques à la T.V.A. de l'assujetti à concurrence du montant des taxes dues constaté dans ses déclarations. Le montant de T.V.A. qui n'aura pas pu être apuré dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019, pourra être inscrit intégralement dans la déclaration de décembre ou la déclaration du quatrième trimestre de l'année 2019, quel que soit le résultat final de cette déclaration. Ce montant ne sera donc plus reporté.

La règlementation en projet n'a donc pas pour objet d'affecter la portée ou l'exercice même du droit à déduction, ni même l'exercice du droit au remboursement : l'article 21ter, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 décrit seulement les contours de l'étendue et de l'exercice du droit à déduction, tels qu'ils s'appliquent dans ce cas particulier, conformément aux règles normales. L'exercice de ces droits n'est donc formellement pas modifié et se déroule selon les règles habituelles. Aucune obligation spécifique n'est donc créée pour les assujettis dont ils devraient tenir compte lors du dépôt de la déclaration de T.V.A. En revanche, l'effet utile ou l'avantage découlant de l'exercice du droit à déduction et de l'exercice du droit au remboursement (notamment au travers du versement du crédit d'impôt) est étalé dans le temps dans les circonstances particulières décrites à l'article 21ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 3. Cela découle du fait que, pour chaque période de remboursement, le remboursement normal de l'excédent de taxe déductible qui persiste après l'imputation de la taxe déductible sur le montant de T.V.A. dû pour la même période est exclu au profit d'un transfert temporaire automatique de cet excédent en faveur de l'assujetti, conformément à l'article 21ter, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3.

L'application de ce régime n'a donc pas, en premier lieu, d'impact sur l'assujetti qui dépose les déclarations T.V.A., mais plutôt sur le SPF Finances qui traite les déclarations et cela à partir du moment où en vertu des règles normales, il aurait dû effectuer pour la première fois le remboursement de l'excédent susmentionné, c'est-à-dire au plus tôt à la fin du deuxième mois suivant la période visée par la déclaration concernée, étant entendu que le remboursement s'opère sur une base trimestrielle (même si l'assujetti est tenu au dépôt mensuel). Concrètement, cela signifie que pour la première fois, le régime sera applicable, au plus tôt, à la fin du mois de mai 2019.

Conformément au point 9 de l'avis n° 65.866/3 du Conseil d'Etat du 6 mai 2019, l'article 21ter, § 3, nouveau de l'arrêté royal n° 3 est donc complété par un deuxième alinéa qui stipule explicitement que par dérogation à l'article 81, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun ordonnancement ou opération équivalente à un paiement n'est exécuté pour les périodes auxquelles se rapportent les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019.

Le paragraphe 4 précise cependant que ce mode de régularisation ne concerne que les taxes qui sont devenues exigibles avant le 1er janvier 2019. La T.V.A. exigible après cette date, et notamment la T.V.A. due sur les travaux de construction à proprement parler, peut faire l'objet d'une déduction immédiate, le cas échéant sous forme de régularisation, en une fois.

Le paragraphe 5 de cette disposition charge enfin le Ministre des Finances ou son délégué de fixer les modalités d'application de cette régularisation et singulièrement la manière dont celle-ci est opérée.

Cette disposition est le corollaire de l'article 21bis, § 4, de l'arrêté royal n° 3.

Article 7 L'article 7 du projet, conformément à l'article 49, 5°, b), du Code, prévoit, par l'insertion d'un article 21quater, nouveau, dans l'arrêté royal n° 3, une solution afin d'éviter un désavantage injustifié pouvant être causé au bailleur lors de la cession du bâtiment qui, compte tenu de son ancienneté, est effectuée en exemption de T.V.A. alors que ce bâtiment continue à être loué avec application de la T.V.A. Mutatis mutandis, la même solution s'applique dans le cas où un droit réel est constitué sur un tel bâtiment ou dans le cas où un droit réel sur un tel bâtiment est cédé.

Il est en effet envisageable qu'un bâtiment loué avec application de la taxe à la suite de l'exercice de l'option visée à l'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 3, du Code, soit vendu avant l'expiration du bail.

Si le contrat de location a été enregistré, le bail peut être opposé de plein droit au nouveau propriétaire et le bâtiment est alors utilisé par le cessionnaire - malgré la cession - dans le cadre d'une activité économique taxable (location).

En revanche, la cession du bâtiment, s'il n'est plus "neuf" au sens de l'article 44, § 3, 1°, a), du Code, est exemptée de T.V.A. sans droit à déduction. Etant donné que cette opération fait sortir définitivement le bien d'investissement du patrimoine du cédant au moyen d'une opération qui n'ouvre pas un droit à une déduction, la partie de la T.V.A. initialement déduite sur les frais d'acquisition ou de construction du bâtiment qui n'a pas encore été soumise à révision devrait être révisée en une fois au détriment du vendeur, alors même que le bâtiment continuerait à être loué avec application de la T.V.A. Afin d'assurer la neutralité de l'application de la T.V.A. dans ces circonstances spécifiques et d'éviter un désavantage injustifié dans le chef des assujettis, l'article 21quater, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3, met en avant une solution ad hoc pour ce problème. Par analogie avec la cession prévue conformément à l'article 11 du Code, il est alors prévu : - qu'aucune révision ne sera opérée dans le chef du cédant à la suite de la cession du bâtiment ou de la fraction de bâtiment en exemption de T.V.A.; - que les éventuelles révisions qui découleraient de modifications intervenues dans l'utilisation du bien après la cession de celui-ci devront être effectuées dans le chef du cessionnaire du bien.

Le régime s'applique que le bail soit enregistré ou non et peut donc être par conséquent opposé au nouveau propriétaire. Comme indiqué dans la disposition, le régime ne peut en tout état de cause être appliqué que dans la situation où le bail en question continue à courir et qu'il est donc respecté par le nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire peut également respecter le bail en cours sans pour autant que le bail soit enregistré, de sorte que de telles situations ne doivent pas être exclues du champ d'application du régime.

En revanche, le régime ne s'applique que si le nouveau propriétaire du bâtiment a la qualité d'assujetti, soit préalablement à la cession, soit du fait de son activité économique résultant directement de la cession du bâtiment. Conformément au point 12 de l'avis n° 65.866/3 du Conseil d'Etat du 6 mai 2019, ce point est explicitement précisé dans le texte du nouvel article 21quater, nouveau, de l'arrêté royal n° 3.

Article 8 L'article 8 du projet apporte une modification technique à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, à la suite du remplacement par l'article 2 du projet, de l'article 9 de l'arrêté royal n° 3.

Article 9 Afin d'assurer une transition douce et claire entre les anciennes et les nouvelles règles en matière de point de départ du délai de révision, il est explicitement stipulé que le nouveau régime concernant le point de départ du délai de révision ne s'appliquera qu'aux biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. exigible sur ces biens d'investissement est né au plus tôt le 1er janvier 2019. Les biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. exigible sur ces biens est né avant cette date restent soumis à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent projet.

Article 10 L'article 10 stipule que l'arrêté entrera en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 65.866/3 DU 6 MAI 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 3 ET 14 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LES REVISIONS" Le 4 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 30 avril 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préalable 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. La loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer "modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature" a ajouté dans l'article 44, § 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code TVA) une nouvelle exception à l'exemption de la TVA pour l'affermage et la location de biens immeubles par nature. Cette exception porte sur la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti et seulement pour autant que le loueur et le preneur optent conjointement pour la taxation de cette location.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter à cet égard deux arrêtés royaux, à savoir l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 "relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : arrêté royal n° 3) (les articles 1er à 7 du projet) et l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 "relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens" (l'article 8).

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut en principe trouver un fondement juridique dans les articles 48, § 2, alinéa 2, et 49 du Code TVA.La première disposition charge le Roi de prévoir pour quels biens d'investissement immobiliers la période de révision n'est pas de cinq mais de quinze ans et la deuxième disposition charge le Roi de régler l'application des articles 45 à 48 du Code TVA. 5. Le premier alinéa du préambule vise également l'article 44, § 3, 2°, du Code TVA.Seul le dernier alinéa de l'article 44, § 3, 2°, d), comporte une disposition qui, à cet égard, pourrait être pertinente à titre de fondement juridique. Cependant, dès lors qu'aucune disposition de l'arrêté en projet ne concerne le moment auquel l'option doit être exercée ou les formalités à observer à ce sujet, ce dernier alinéa ne procure pas non plus de fondement juridique. La référence à l'article 44, § 3, 2°, du Code TVA doit par conséquent être omise du préambule.

Examen du texte Préambule 6. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 1er 7. L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 9 de l'arrêté royal n° 3.Un certain nombre de ses dispositions se bornent cependant à reproduire des éléments figurant déjà dans le Code TVA (1). Pareil procédé est à éviter.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... de ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Il convient de revoir l'article en conséquence.

Article 3 8. Il a été demandé au délégué d'illustrer par un exemple l'application de l'article 16, en projet, de l'arrêté royal n° 3. Donnant suite à cette demande, ce dernier a fourni l'exemple suivant : "Voorafgaandelijk opmerking: zoals later in het voorbeeld aangegeven wordt uitgegaan van de hypothese dat het gaat om een roerend bedrijfsmiddel (herzieningstermijn 5 jaar - dat vereenvoudigt niet alleen de rekenkunde, maar betreft ook die categorie van bedrijfsmiddelen waarbij de wijziging van de aanvang van de herzieningstermijn door de ontworpen reglementering een daadwerkelijke impact heeft) Overzicht bouwwerkzaamheden in de jaren X tot X+2 Bouw in jaar X: kosten 100.000 EUR + 21.000 EUR btw Bouw in jaar X+1: kosten 200.000 EUR + 42.000 EUR btw Bouw in jaar X+2: kosten 100.000 EUR + 21.000 EUR btw Overzicht verhoudingsgetallen (VAV= voorlopig verhoudingsgetal; DAV = definitief verhoudingsgetal) Jaar X: VAV = 20 %, DAV = 40 % Jaar X+1: VAV = 40 %, DAV = 50 % Jaar X+2: VAV = 50 %, DAV = 80 % Jaar X+3: VAV = 80 %, DAV = 60 % Jaar X+4: VAV = 60 %, DAV = 20 % Jaar X+5: VAV = 20 %, DAV = 60 % Jaar X+6: VAV = 60 %, DAV = 30 % Aftrek De btw zal in de respectievelijke jaren X tot X+2 in aftrek worden gebracht aan de hand van de voorlopige verhoudingsgetallen die in die jaren van toepassing zijn.

Er wordt dus respectievelijk in de jaren X tot X+2 in aftrek gebracht: - jaar X: 21.000 EUR x 20 % = 4.200 EUR - jaar X+1: 42.000 EUR x 40 % = 16.800 EUR - jaar X+2: 21.000 EUR x 50 % = 10.500 EUR - totaalbedrag dat inzake btw in aftrek werd gebracht: 31.500 EUR Herziening - Inleiding De aftrek van de btw geheven van een bedrijfsmiddel wordt onmiddellijk uitgeoefend in de btw-aangifte die betrekking heeft op de belastbare periode waarin de btw opeisbaar is geworden. Een gemengde belastingplichtige zal dit doen aan de hand van zijn zogenaamde voorlopig algemeen verhoudingsgetal, wat het definitieve verhoudingsgetal is van het vorige jaar. - Huidige herzieningsregeling Na het jaar waarin de aftrek werd uitgeoefend aan de hand van het voorlopige verhoudingsgetal van dat jaar, zal aan de hand van de definitieve omzetcijfers voor dat jaar ten laatste op 20 april van het daaropvolgende jaar een definitief verhoudingsgetal voor dat jaar worden vastgesteld.

De initiële aftrek die voor dat jaar werd uitgeoefend volgens het voorlopige verhoudingsgetal van dat jaar zal vervolgens in de aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal of met betrekking tot de derde maand van het daaropvolgende jaar in zijn totaliteit worden herzien aan de hand van het definitieve verhoudingsgetal dat voor dat voorgaande jaar werd vastgesteld.

Deze regeling wordt ook toegepast voor de btw geheven van bedrijfsmiddelen, waarbij in de huidige regeling (voor roerende bedrijfsmiddelen) de herzieningstermijn in principe aanvangt op 1 januari van het jaar waarin de btw opeisbaar is geworden. Voor bedrijfsmiddelen waarvan de oprichting over meerdere jaren gespreid is, houdt dat aldus in dat de bouwkosten waarop de btw in elk jaar is afgetrokken aan de hand van het voorlopige verhoudingsgetal, voor elk jaar een eigen herzieningstermijn hebben, en vervolgens vanaf dat moment jaarlijks wordt herzien. De bouwkosten van elk jaar volgen dus, met betrekking tot één en hetzelfde bedrijfsmiddel, elk hun eigen herzieningsregime en met name hun eigen herzieningstermijn. - Ontworpen herzieningsregeling In de nieuwe herzieningsregeling zal de herzieningstermijn in alle gevallen een aanvang nemen vanaf 1 januari van het jaar dat het goed in gebruik wordt genomen.

Dienovereenkomstig zal de herziening van de aftrek van voorlopig naar definitief verhoudingsgetal niet gebeuren in het jaar waar het definitieve verhoudingsgetal wordt vastgesteld ten aanzien van het jaar waarin het recht op aftrek is uitgeoefend (respectievelijk in de jaren X+1 voor het jaar X, X+2 voor het jaar X+1, enzovoort).

In plaats van dergelijke gefractioneerde herziening voor de bouwkosten die over meerdere jaren zijn gespreid, zal er door de herzieningstermijn voor alle bouwkosten gezamenlijk te laten aanvangen op 1 januari van het jaar van ingebruikneming, een uitgestelde maar geglobaliseerde herziening plaatsvinden aan de hand van het definitieve verhoudingsgetal van het jaar van de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel. De bouwkosten volgen op die manier collectief één en dezelfde herzieningsregeling wat een aanzienlijke vereenvoudiging inhoudt en ervoor zorgt dat het totaalbedrag van btw slechts aan één enkele herzieningstermijn is onderworpen. Omwille van het feit dat die herzieningstermijn pas aanvangt nadat alle btw op de bouwkosten opeisbaar is geworden (want na de ingebruikneming) zal die termijn zich logischerwijze wel verder uitstrekken in de tijd en dus tot op een later tijdstip een opvolging van de economische activiteit met het bedrijfsmiddel verzekeren (ook al blijft de duur van de herzieningstermijn zelf uiteraard ongewijzigd).

In het voorbeeld begint de herzieningstermijn aldus te lopen op 1 januari van het jaar X+4. De eerste herziening heeft betrekking op het totaalbedrag van de btw die in aftrek is gebracht op de gecumuleerde bouwkosten aan de hand van het voorlopige verhoudingsgetal van die onderscheiden jaren. Die globale herziening wordt uitgevoerd aan de hand van het definitieve verhoudingsgetal van jaar van ingebruikname (X + 4), i.e. op 20 april van het jaar X+5. 1. Totaal in aftrek gebracht btw-bedrag voor de onderscheiden jaren volgens de respectievelijke VAV dat vatbaar is voor herziening: 31.500 EUR (4.200 EUR + 16.800 EUR + 10.500 EUR - zie onder Aftrek hiervoor) 2. Totaal aftrekbaar btw-bedrag volgens het DAV van het jaar van ingebruikneming: 84.000 EUR x 20 % = 16.800 EUR 3. Totaal bedrag te herzien in het nadeel van de belastingplichtige: 31.500 EUR (zie 1.) - 16.800 EUR (zie 2.) = 14.700 EUR De daaropvolgende jaren van de herzieningstermijn (al naargelang het geval: 5, 15 of 25 jaren) zal er telkens een jaarlijkse herziening plaatsvinden (ten belope van 1/5, 1/15 of 1/25) door de vergelijking van het bedrag dat in aftrek werd gebracht aan de hand van het definitieve verhoudingsgetal van het jaar van ingebruikneming met het definitieve verhoudingsgetal van elk van de daaropvolgende jaren van de herzieningstermijn. In casu wordt er vanuit gegaan dat het een roerend bedrijfsmiddel betreft waarvoor de vijfjarige herzieningstermijn van toepassing is.

De eerste gedeeltelijke herziening zal aldus gebeuren in de btw-aangifte die moet worden ingediend op 20/04 van het jaar X+6, aan de hand van het definitieve verhoudingsgetal voor het jaar X+5 (=het eerste jaar volgend op het jaar van de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel). 1. Totaal in aftrek gebracht btw-bedrag volgens het definitieve verhoudingsgetal van het jaar X+4: (84.000 x 1/5) x 20 % = 16.800 EUR x 20 % = 3.360 EUR 2. Totaal aftrekbaar btw-bedrag volgens het definitief verhoudingsgetal van het jaar X+5: (84.000 x 1/5) x 60 % = 16.800 EUR x 60 % = 10.080 EUR 3. Totaal bedrag te herzien in het voordeel van de belastingplichtige: 10.080 EUR - 3.360 EUR = 6.720 EUR De daaropvolgende jaren van het nog te lopen gedeelte van het herzieningstijdvak wordt verder op een identieke manier tewerk gegaan.

De laatste herziening zal in dit scenario moeten worden verricht ten aanzien van het jaar X+8 (= het laatste jaar van de vijfjarige herzieningstermijn)".

Il est recommandé d'intégrer cet exemple dans le rapport au Roi.

Article 6 9. L'article 6 du projet vise à insérer un nouvel article 21ter dans l'arrêté royal n° 3.En ce qui concerne la portée de ce nouvel article, le délégué a déclaré que l'intention n'est pas d'influer sur l'étendue ou l'exercice du droit à déduction ou du droit à restitution, ajoutant que : "Anderzijds wordt wel het nuttig effect of het nuttig gevolg van de uitoefening van het recht op aftrek en de uitoefening van het recht op teruggaaf (met name het uitkeren van het belastingkrediet) in de specifieke omstandigheden zoals beschreven in artikel 21ter, nieuw, van het koninklijk besluit nr. 3 in de tijd gespreid. Dat gebeurt door per teruggavetijdvak de normale teruggaaf van het eventuele excedent of overschot van aftrekbare belasting dat overblijft na de toerekening van de aftrekbare belasting op het voor dezelfde periode verschuldigde btw-bedrag uit te sluiten door een tijdelijke automatische overdracht van dat excedent of overschot in het voordeel van de belastingplichtige (artikel 21ter, § 3, nieuw, van het koninklijk besluit nr. 3).

De uitwerking van deze regeling impacteert dus niet in eerste instantie de belastingplichtige indiener van de btw-aangiften, maar wel de FOD die de aangiften verwerkt, en dat met ingang van het tijdstip dat bij toepassing van de normale regels voor de eerste keer tot daadwerkelijke teruggaaf van het voormelde excedent of overschot had moeten worden overgegaan, i.e. ten vroegste aan het einde van de tweede maand die volgt op het tijdvak waarop de periodieke aangifte betrekking heeft, met dien verstande dat de teruggaafperiodiciteit in principe op kwartaalbasis wordt georganiseerd (zelfs indien de betrokken belastingplichtige een maandelijkse aangifteperiodiciteit aanhoudt)1 (2). In concreto betekent dat dus [dat] de regeling dus voor de eerste maal ten vroegste uitwerking zal hebben eind mei 2019.

Dit aspect is vooralsnog wellicht te impliciet in de ontwerptekst aanwezig. Om het voorgaande explicieter te verduidelijken in het licht van de door u gestelde vragen en tegelijk de problematiek van de inwerkingtreding adequaat te regelen met respect voor de regels inzake rechtszekerheid, wordt voorgesteld om: (...) - artikel 21ter, § 3, nieuw, van het koninklijk besluit verder aan te vullen met een tweede lid, luidende als volgt: In afwijking van artikel 81, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, geschiedt geen ordonnancering of verrichting gelijkgesteld met een betaling voor de tijdvakken waarop de eerste elf maandaangiften of de eerste drie kwartaalaangiften van het jaar 2019 betrekking hebben".

On peut se rallier à cette proposition. Mieux vaudrait inscrire ces précisions dans le rapport au Roi, qui est joint au projet.

Dès lors que le dispositif doit pouvoir être appliqué à partir de la fin mai 2019, l'arrêté envisagé devra être publié avant cette date. 10. En ce qui concerne la délégation prévue à l'article 21ter, § 5, en projet, de l'arrêté royal n° 3 visant à déterminer "les modalités d'application de la régularisation et (...) la manière dont elle est opérée", le délégué a déclaré que "verdere delegatie naar de gemachtigde van de Minister (...) niet nodig [lijkt] en kan worden geschrapt". Les mots "ou son délégué" seront par conséquent omis.

Article 7 11. Dans le rapport au Roi, l'exemple relatif à l'article 7 du projet, fait état d'un contrat de location enregistré.A la question de savoir si l'intention est dès lors de limiter le dispositif visé à l'article 21quater en projet aux contrats de location enregistrés, le délégué a répondu par la négative : "Deze vraag is aan bod gekomen tijdens het voorafgaandelijke onderhandelingsproces, maar er werd geoordeeld dat de beoogde regeling van toepassing moet kunnen zijn ongeacht of de huurovereenkomst geregistreerd is en derhalve om die reden tegenstelbaar is aan de overnemer. Zoals aangegeven in de bepaling kan de regeling hoe dan ook maar worden toegepast in omstandigheden dat de betrokken huurovereenkomst blijft verder lopen. Daarnaast kan de nieuwe eigenaar ook zonder registratie van de huurovereenkomst de lopende huurovereenkomst eerbiedigen".

Mieux vaudrait également inscrire cette précision dans le rapport au Roi. 12. A la question de savoir si l'article 21quater, en projet - comme à l'article 11 du Code TVA auquel fait référence le rapport au Roi - ne doit pas tenir compte de la qualité du cessionnaire, le délégué a répondu ce qui suit : "a) De regeling is inderdaad geïnspireerd op die van artikel 11 van het Btw-Wetboek en uit de modaliteiten van de regeling blijkt dat net zoals voor dat artikel de regeling maar kan worden toegepast in de mate dat de overnemer de hoedanigheid heeft van belastingplichtige. Die specifieke realiteit is in de huidige versie van het artikel niet geëxpliciteerd en zal dienovereenkomstig uitdrukkelijk in het artikel als voorwaarde worden opgenomen. In het licht van het antwoord op de vraag onder b), moet de absolute noodzaak om dit op te nemen uiteraard worden gerelativeerd.

De situatie heeft betrekking op een gebouw dat wordt verhuurd met toepassing van btw ingevolge de uitoefening van de optie bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, d), derde lid (nieuw), van het Wetboek en dat vervolgens na een aantal jaren wordt verkocht terwijl het verder met toepassing van de btw wordt verhuurd (bv. ingeval de verhuurovereenkomst werd geregistreerd en tegenwerpelijk is aan de nieuwe eigenaar die desalniettemin toch beslist om het gebouw al te kopen). Indien de verkoop van dat gebouw, rekening houdend met de ouderdom ervan, is vrijgesteld van btw op grond van 44, § 3, 1°, a), eerste lid, van het Wetboek, zou het nog niet aan herziening onderworpen gedeelte van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw op de aankoopprijs of oprichtingskosten van het gebouw in één keer moeten worden herzien in het nadeel van de verkoper, terwijl het gebouw zelf verder toch nog met toepassing van de btw wordt verhuurd. Om redenen van vereenvoudiging en neutraliteit werd daarom een regeling ontworpen die de herzieningsverplichting verlegt naar de nieuwe eigenaar. Er zal uiteraard maar tot effectieve herziening moeten worden overgegaan indien het gebouw tijdens het herzieningstijdvak niet meer het voorwerp uitmaakt van een belaste verhuurovereenkomst maar geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor doeleinden die geen recht op aftrek verlenen. b) De verkrijger van het goed dat het voorwerp uitmaakt van een tegenwerpelijke huurovereenkomst wordt volgens de geldende rechtsleer geacht in de rechten en plichten te treden van de oorspronkelijke verhuurder en het bestaande verhuurcontract actief voort te zetten. `Wanneer aan de voorwaarden van artikel 1743 BW is voldaan, mag de verkrijger de huurder niet uitzetten. Vroeger was men van mening dat de verkrijger de overeenkomst passief moest ondergaan. De huurder heeft in dat opzicht een louter retentierecht op het goed, wat impliceert dat hij al in het goed gevestigd moet zijn. Die opvatting strookt niet meer met de huidige interpretatie van 'expulser' dat enkel het 'quod plerumque fit' uitdrukt. De verkrijger treedt volledig in de rechten en plichten van de oorspronkelijke verhuurder en moet de huurovereenkomst actief voortzetten.(...) Het mechanisme van artikel 1743 verplicht de verkrijger de verbintenissen van de verhuurder na te komen, omdat het voor hem onmogelijk geworden is die zelf uit te voeren.' (De gevolgen van de overdracht van het gehuurde goed voor de huurder, A. Herremans, Jura Falconis, 2009-2010, nr. 1, p. 229) `Die principes hebben een aantal gevolgen in de praktijk, maar partijen kunnen conventioneel anders overeenkomen. Zo kan de verkrijger geen huurgelden vorderen van de huurder die vervallen zijn voor de vervreemding van het goed, tenzij de verkoper die vordering expliciet overgedragen heeft. Huurgelden die vervallen na de overdracht van het goed, zelfs indien ze betrekking hebben op een periode die voorafgaat aan de overdracht, kunnen dus enkel door de verkrijger worden gevorderd.' (ibidem, p. 231) In dergelijke omstandigheden kan worden aangenomen dat de overnemer, die voorafgaandelijk niet de hoedanigheid van belastingplichtige zou bezitten, hierdoor wel de hoedanigheid van belastingplichtige zou verkrijgen. De belaste verhuur vormt op zich immers een economische activiteit in de zin van artikel 9, lid 1, tweede alinea van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de toegevoegde waarde (de exploitatie ven een lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen)".

On peut adhérer aux précisions apportées par le délégué au point a) de sa réponse concernant le texte de la condition selon laquelle le cessionnaire doit avoir la qualité d'assujetti.

Article 9 13. L'article 9 du projet dispose que l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, tel qu'il doit être modifié par l'article 1er du projet, est applicable "aux biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la TVA qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019".Interrogé à propos du sort à réserver aux déclarations qui auront déjà été introduites entre le 1er janvier 2019 et la date de publication de l'arrêté envisagé, le délégué a répondu ce qui suit : "Vooreerst is de aanpassing van het aanvangspunt van het herzieningstijdvak - behoudens een zeer beperkt aantal uitzonderlijke gevallen van omvangrijke roerende (3) bedrijfsmiddelen waarvan de constructie zich over meerdere jaren zou uitspreiden - een loutere bevestiging in de reglementering van de bestaande administratieve praktijken ter zake (zie ter zake ook de toelichting in het verslag aan de Koning).

Bovendien heeft de overgangsbepaling louter betrekking op de bepaling van het aanvangspunt van het herzieningstijdvak, dat in jaren wordt berekend. In de voormelde uitzonderlijke gevallen waar er in de praktijk een daadwerkelijke impact is, zal de wijziging van aanvangspunt (ingebruikname in plaats van opeisbaarheid van het recht op aftrek) hoe dan ook maar zijn effect sorteren voor die bedrijfsmiddelen waarvoor de btw vanaf 1 januari opeisbaar is geworden, en waarvoor de herzieningstermijn dus - ongeacht de manier waarop het uitgangspunt zou worden berekend (4) - dan ook maar ten vroegste op 1 januari een aanvang kan nemen. Er is derhalve nog geen impact voor de reeds ingediende aangiften, omdat de berekening van de herziening ook gebeurt op jaarbasis, rekening houdend met de gebeurtenissen die tot herziening aanleiding geven die zich in een bepaald jaar van de herzieningsperiode hebben voorgedaan. Rekening houdend met de manier waarop de bepaling werd ontworpen, zal die dus ten vroegste volgend jaar een impact kunnen hebben".

Le greffier A. Goossens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Ainsi, l'article 9, § 1er, en projet, de l'arrêté royal n° 3 dispose notamment que pour les taxes ayant grevé des biens d'investissement, la déduction initialement opérée est sujette à révision pendant une période de cinq ans.Cette disposition découle toutefois déjà de l'article 48, § 2, du Code TVA. La règle selon laquelle ces cinq ans commencent à courir "le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service" est cependant nouvelle. (2) Note de la citation du délégué : "Artikel 76, § 1, van het Btw-Wetboek, juncto artikel 81, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit nr.4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde". (3) Selon le délégué, il s'agit bel et bien de biens d'investissement mobiliers : "Voor de onroerende bedrijfsmiddelen heeft de combinatie van de huidige bepalingen van het koninklijk besluit nr.3 in combinatie met de vigerende administratieve doctrine (administratieve beslissing nr. E.T. 121.450 van 27 maart 2012) tot gevolg dat de herzieningstermijn steeds aanvangt op 1 januari van het jaar waarin de onroerende bedrijfsmiddelen in gebruik worden genomen. Voor die bedrijfsmiddelen heeft de formele tekstwijziging aldus geen materieel gevolg, want het is in essentie de expliciete reglementaire codificatie van de regeling die momenteel al wordt toegepast". (4) Note de la citation du délégué : "1/1 van het jaar waarin het recht op aftrek ontstaat (= waarin de aftrekbare btw opeisbaar is geworden in hoofde van de leverancier of dienstverrichter) vs.1/1 van het jaar van ingebruikname van het bedrijfsmiddel".

12 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 48, remplacé par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, l'article 49, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer et l'article 76, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 65.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.§ 1er. Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1er, du Code, qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service. § 2. Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l'article 48, § 2, alinéa 2, du Code.

Par taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, on entend les taxes ayant grevé : 1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code ;2° l'acquisition de biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code ;3° l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé : 1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;2° l'acquisition de biens visés à l'alinéa 1er ;3° l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des biens visés à l'alinéa 1er. § 4. La période visée au paragraphe 3 s'applique indépendamment d'éventuelles modifications ultérieures quant à leur utilisation lorsque ces biens ont fait l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code : 1° dès leur première mise en service ;2° après leur première mise en service mais endéans une période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année de leur première mise en service. Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, la période visée au paragraphe 3 remplace la période visée au paragraphe 2 à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés font l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code. Pour le calcul du montant de la taxe qui doit être révisée à partir de ce moment, la période visée au paragraphe 3 est considéré comme ayant commencé à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés ont fait l'objet d'une première mise en service.".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.

Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant : 1° au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;2° au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation. Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir." ; b) dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ou d'un quinzième" sont chaque fois remplacés par les mots ", d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième" ;c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, §§ 1er et 4, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.

Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.

Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 4, alinéa 3, du Code.

Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.".

Art. 3.L'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'article 15, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.".

Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La révision prévue à l'article 19 s'opère lorsque les biens d'investissement changent d'affectation avant l'expiration de la quatrième, la quatorzième ou la vingt-quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien.".

Art. 5.Dans l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2012, les mots "article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "article 9".

Art. 6.Dans la section VI du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : "

Art. 21ter.§ 1er. Lorsqu'un assujetti loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, il peut exercer par la suite son droit à déduction par voie de régularisation pour : 1° la taxe ayant grevé les biens et les services non encore utilisés, autres que les biens d'investissement, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, lorsque ces biens et ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations visées au présent alinéa ;2° la taxe ayant grevé les biens d'investissement qui font l'objet d'opérations visées au présent alinéa, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible et pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée ;3° la taxe ayant grevé les biens d'investissement au moyen desquels l'assujetti réalise des opérations visées au présent alinéa et qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée. La régularisation à opérer en ce qui concerne la taxe ayant grevé des biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, par année écoulée, depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément aux articles 2 et 9 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle la location visée à l'alinéa 1er a pris cours.

Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et moyennant le respect de l'article 3. § 2. La régularisation est subordonnée à la remise au service compétent de l'administration en charge de la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Cet inventaire est dressé en double exemplaire dont un est destiné au service visé à l'alinéa 1er. Il indique, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser. § 3. La régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à concurrence du montant de la taxe repris en grille 71 de ces déclarations. Le montant de la taxe déductible visée au paragraphe 1er qui n'a pas pu être imputé dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019, est intégralement repris dans la douzième déclaration mensuelle ou la quatrième déclaration trimestrielle de l'année 2019.

Par dérogation à l'article 81, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun ordonnancement ou opération équivalente à un paiement n'est exécuté pour les périodes auxquelles se rapportent les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019. § 4. Le présent article est seulement applicable pour la taxe qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019. § 5. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.".

Art. 7.Dans la section VI du même arrêté, il est inséré un article 21quater rédigé comme suit : "

Art. 21quater.Lorsqu'un assujetti qui loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code cède en exemption de la taxe ce bien ou constitue ou cède en exemption de la taxe un droit réel portant sur ce bien en faveur d'un assujetti, et que le bail existant continue de courir : 1° aucune révision n'est opérée, à l'occasion de la cession du bien, dans le chef du cédant de ce bien ; 2° les révisions éventuelles concernant les taxes initialement déduites en lien avec ce bien qui découleraient de changements d'affectation intervenus après la cession du bien ou après la cession ou la concession d'un droit réel portant sur ce bien, s'opèrent exclusivement dans le chef du cessionnaire de ce bien.".

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots "article 9, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 9, § 2, alinéa 2".

Art. 9.L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, est applicable aux biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.

Les biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. qui les a grevés a pris naissance avant le 1er janvier 2019, restent soumis à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, Moniteur belge du 25 octobre 2018; - Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969; - Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970; - Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978; - Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996; - Arrêté royal du 19 décembre 2010, Moniteur belge du 24 décembre 2010; - Arrêté royal du 9 janvier 2012, Moniteur belge du 23 janvier 2012; - Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013; - Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^