publié le 23 décembre 2019
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions a l'obligation de dépôt du relevé a la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions a l'obligation de dépôt du relevé a la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 1") en ce qui concerne l'obligation de tenir des registres spécifiques dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"), inséré par l'article 4 de la
loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/11/2019
pub.
13/11/2019
numac
2019042374
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1)
type
loi
prom.
03/11/2019
pub.
25/02/2021
numac
2021020393
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (Moniteur belge du 13 novembre 2019). Ces modifications font suite à l'introduction dans le Code du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qui emporte une série d'obligations spécifiques pour les assujettis concernés. Ce projet introduit ainsi les modifications nécessaires dans l'arrêté royal n° 1 afin d'y concrétiser les obligations de tenir des registres spécifiques dans le cadre de ce régime particulier, aussi bien pour les mouvements de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, que pour les mouvements de biens vers la Belgique en provenance d'un autre Etat membre.
Les données complémentaires qui doivent être communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ce même régime au moyen d'un relevé à la T.V.A. font l'objet d'un nouveau arrêté séparé, à savoir l'arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, qui remplace l'actuel arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020 (ci-après respectivement : "l'arrêté royal n° 50 nouveau" et "l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009").
Ce projet modifie également l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 3"). Ces modifications concernent une série d'adaptations techniques aux dispositions modifiées par l'arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions (Moniteur belge, 27 mai 2019) (ci-après : "arrêté royal du 12 mai 2019"), en exécution de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartitions des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location de biens immeubles par nature (Moniteur belge, 25 octobre 2018) (ci-après : " loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer"), par laquelle a été introduite une taxation optionnelle de la location de biens immeubles par nature.
Ce projet modifie enfin l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 44") en ce qui concerne tout particulièrement les sanctions applicables au non-respect de l'obligation prévue à l'article 53sexies, § 1er, du Code et à l'arrêté royal n° 50 nouveau précité en ce qui concerne le dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires. Cette modification s'inscrit dans le cadre du remplacement de l'arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009. CHAPITRE 1er. - Registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt Articles 1er à 4 Les articles 2 et 3 de ce projet insèrent les articles 24bis et 24ter dans l'arrêté royal n° 1. Ces dispositions donnent exécution à l'article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code, dans lequel a été introduite, dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, l'obligation de base de tenir, respectivement dans le chef des fournisseurs et des destinataires des biens, des registres dans lesquels une série de données doivent être reprises suite à des mouvements de biens sortants et entrants entre les Etats membres concernés dans le cadre de ce régime. Cette obligation vise, en combinaison avec les données qui doivent être reprises dans le relevé à la T.V.A des opérations intracommunautaires, le relevé à la T.V.A. de stocks sous contrat de dépôt et les déclarations à la T.V.A., à pouvoir assurer un contrôle administratif adéquat par les administrations concernées dans les différents Etats membres, de la correcte application de ce régime.
Registre tenu par le fournisseur des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt Le registre qui, conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3, du Code, doit être tenu par le fournisseur des biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, doit permettre aux administrations fiscales d'assurer de manière adéquate un suivi administratif du premier volet des opérations effectuées en application de ce régime, dans la situation où les biens sont envoyés de Belgique vers un stock sous contrat de dépôt dans un autre Etat membre.
L'article 2 de ce projet précise par l'introduction de l'article 24bis, § 1er, nouveau, dans l'arrêté royal n° 1 que les informations qui doivent être reprises dans ce registre sont énumérées de manière détaillée et exhaustive à l'article 54bis, paragraphe 1, nouveau du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "règlement d'exécution (UE) n° 282/2011"), introduit par le règlement d'exécution (UE) 2018/1912. Le paragraphe 1er de cette nouvelle disposition renvoie à la notion d' "Etat membre" sans plus aucune référence aux termes "de la Communauté", conformément au point 7 de l'avis n° 66.667/3 du 26 novembre 2019 du Conseil d'Etat.
Cela concerne en particulier les informations suivantes : -l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens ; - le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; - l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la T.V.A. de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt ; - la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ; - le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti qui, dans les cas visés à l'article 12ter, § 6, nouveau, du Code, remplace la personne visée au deuxième tiret, ci-avant ; - la base d'imposition, la description et la quantité des biens livrés et la date à laquelle la livraison des biens visés à l'article 12ter, § 3, nouveau, du Code a lieu, et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur ; - la base d'imposition, la description et la quantité des biens, la date de survenance de l'une des conditions et la justification correspondante conformément à l'article 12ter, § 7, nouveau, du Code ; - la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens visé à l'article 12ter, § 5, nouveau, du Code.
Ainsi qu'il est prévu dans l'arrêté royal n° 1 pour les registres existants, l'article 24bis, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, précise que dans le cadre des opérations réalisées par une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les registres ne doivent pas être tenus par l'unité T.V.A. elle-même mais par chaque membre individuellement eu égard aux opérations qui le concernent.
Au point 4 de son avis n° 66.667/3 précité, la section de législation du Conseil d'Etat souligne à juste titre que les alinéas 3 et 4 de l'article 54bis, § 1er, du Code, tel qu'insérés par l'article 8 de la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) type loi prom. 03/11/2019 pub. 25/02/2021 numac 2021020393 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910. - Traduction allemande fermer précitée, n'envisagent les obligations de tenue des registres concernés que dans le chef des assujettis (en ce compris par conséquent les unités T.V.A.), sans référence aux membres de telles unités T.V.A. A défaut d'une base juridique suffisante, le Conseil d'Etat estime dans son avis que les articles 24bis, § 2 et 24ter, § 2, de l'arrêté royal n° 1 ne reposent pas sur une base juridique adéquate et suffisante. Par conséquent, l'article 54bis du Code sera effectivement amendé dans les plus brefs délais afin d'envisager, comme c'est le cas aux articles 53quinquies, alinéa 1er, et 53sexies, § 1er, du Code, que cette obligation relative à la tenue des registres visés par cette disposition repose également sur les membres d'une unité T.V.A. pour les opérations qui les concernent.
Compte tenu de cette modification du Code à venir, le texte des articles 24bis, § 2, et 24ter, § 2, de l'arrêté royal n° 1, tel que soumis au Conseil d'Etat, est maintenu.
Registre tenu par le destinataire des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt Le registre qui, conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 4, du Code, doit être tenu par le destinataire des biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, doit permettre aux administrations fiscales d'assurer de manière adéquate un suivi administratif du premier volet des opérations effectuées en application de ce régime, à savoir l'envoi des biens dans la situation où les biens sont envoyés à partir d'un autre Etat membre vers un stock sous contrat de dépôt en Belgique.
L'article 3 de ce projet précise par l'introduction de l'article 24ter, § 1er, nouveau, dans l'arrêté royal n° 1 que les informations qui doivent être reprises dans le registre sont énumérées de manière détaillée et exhaustive à l'article 54 bis, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, introduit par le règlement d'exécution (UE) 2018/1912.
Cela concerne en particulier les informations suivantes : - le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti qui transfère des biens sous le régime de stocks sous contrat de dépôt ; - la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ; - la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ; - la base d'imposition, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens visée à l'article 25bis, § 3, nouveau, du Code est effectuée ; - la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti visée au premier tiret, ci-avant ; - la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt vers un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations visées aux troisième, cinquième et sixième tirets, ci-avant.
Ainsi qu'il est prévu dans l'arrêté royal n° 1 pour les registres existants, l'article 24ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, précise que dans le cadre des opérations réalisées par une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les registres ne doivent pas être tenus par l'unité T.V.A. elle-même mais par chaque membre individuellement eu égard aux opérations qui le concernent.
Dispositions communes L'article 1er de ce projet énonce que les obligations particulières qui existent déjà en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n° 1 pour les parties en cas d'envois en consignation, ne s'appliquent pas si les envois en consignation tombent dans le champ d'application du nouveau régime particulier de stocks sous contrat de dépôt. Dans cette situation, le suivi administratif pourra en effet être assuré par le biais des obligations spécifiques qui sont établies à l'intérieur du régime harmonisé UE (registres et relevés), de sorte que les pièces spécifiques visées à l'article 7 de cet arrêté royal sont devenues superflues.
L'article 4 de ce projet prévoit, pour des raisons d'uniformité, que les inscriptions dans les nouveaux registres qui doivent être tenus dans le cadre de régime de stocks sous contrat de dépôt, doivent être effectuées de la même manière que pour les autres registres qui doivent déjà être tenus en vertu de l'arrêté royal n° 1. L'article 29, alinéa 2, de cet arrêté royal est par conséquent adapté en ce sens.
Cet article introduit enfin, dans le texte néerlandais de ce même article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, une petite correction de nature sémantique en remplaçant les mots "door of vanwege de Minister van Financiën" par les mots "door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde". La subdélégation prévue par cette disposition ne concerne que la détermination par l'administration des caractéristiques purement techniques (sur le plan informatique) que doivent revêtir les registres qui seraient tenus par les assujettis de façon informatisée. La remarque que formule le Conseil d'Etat au point 8 de son avis n° 66.667/3 précité sur le caractère prématuré (à défaut d'un arrêté ministériel statuant sur ce point précis) d'une telle subdélégation, n'est pas suivi. CHAPITRE 2. - Révisions en matière de biens d'investissement immobiliers Articles 5 et 6 L'article 5 de ce projet modifie l'article 9, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 3 en vue d'adapter la référence à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code qui est mentionné dans ces points. Cette référence, tout comme dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 3, a été adaptée par l'arrêté royal du 12 mai 2019, afin de tenir compte de l'ajout d'un deuxième alinéa dans l'article 1er, § 9, du Code par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer. Pour cette raison, la référence globale à l'article 1er, § 9, du Code devait dès lors être adaptée.
Alors que l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 3 a ainsi dûment été adapté pour renvoyer à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code, l'article 9, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 3 doit cependant uniquement renvoyer à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, du Code.Sinon, la notion de "taxe ayant grevé les biens d'investissement immobiliers" ne s'étendrait pas à, par exemple, la T.V.A. ayant grevé l'achat du sol attenant (en cas d'achat conjoint d'un bâtiment sur ce terrain).
La modification rétablit ainsi la portée intégrale du texte avant l'adaptation apportée par l'arrêté royal du 12 mai 2019.
L'article 6, 1°, de ce projet modifie l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 et y remplace les mots "le droit à déduction a pris naissance" par les mots "les biens d'investissement ont été mis en service". L'arrêté royal du 12 mai 2019 a modifié l'arrêté royal n° 3 en ce qui concerne le point de départ de la période de révision de la T.V.A. pour les biens d'investissement. Aussi bien pour les biens d'investissement immobiliers que pour les autres biens d'investissement, il est dorénavant tenu compte de la mise en service de ces biens. La modification à l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 a dès lors pour but de tenir compte avec cette notion de "mise en service".
L'article 6, 2°, de ce projet modifie l'article 20, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 3 pour tenir compte dans le texte de ces 2 alinéas, de la prolongation à 25 ans du délai de révision, qui a été introduite dans l'article 48, § 2, alinéa 3, du Code, par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer.
Lors de l'adaptation des dispositions de l'arrêté royal n° 3 par l'arrêté royal du 12 mai 2019, en exécution de la loi précitée, les alinéas 2 et 3 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 3, contrairement aux autres articles de cet arrêté royal, n'ont, à tort, pas été adaptés. L'article 6, 2°, de ce projet procède dès lors à cette adaptation. CHAPITRE 3. - Amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infraction à l'obligation de dépôt des parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires Articles 7 et 8 L'article 53sexies, § 1er, 4°, du Code, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2020, date de son entrée en vigueur, le relevé T.V.A. des opérations intracommunautaire devra mentionner "le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous le régime de stocks sous contrat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 12ter, § 2, ainsi que tout changement concernant des informations fournies". Cette obligation s'inscrit dans l'ensemble de mesures visant à permettre le contrôle de la correcte application de ce régime de stocks sous contrat de dépôt (voir également le chapitre 1er du présent projet).
Pris à la suite de l'adoption de cette disposition, l'arrêté royal n° 50 nouveau prévoit, outre les dispositions déjà présentes dans l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009, les modalités particulières de la communication des informations dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt. Ce nouvel arrêté royal n° 50 comprendra, à dater du 1er janvier 2020, deux parties distinctes dont : - la première concerne la communication des informations relatives aux livraisons et services intracommunautaires (il s'agit là des opérations déjà visées par l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 ) ; - la seconde concerne la communication du numéro d'identification à la T.V.A. des destinataires des envois de biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt ainsi que toute modification y afférente.
Le point 2 de la section 1ère, IV, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été pris en exécution de l'article 70, § 4, du Code. Il prévoit un barème spécifique, modulé en fonction du degré de gravité des infractions, en matière d'amendes fiscales en cas de non-respect des obligations liées au dépôt de ce relevé à la T.V.A des opérations intracommunautaires.
Dans sa structure actuelle, ce barème ne tient pas compte des parties distinctes de ce relevé et, singulièrement, ne permet pas de sanctionner le non-dépôt ou le dépôt tardif d'une des deux parties, lorsque l'autre partie est bel et bien déposée dans le délai requis, autrement qu'au travers de l'amende prévue en cas d'irrégularités (données manquantes). Celle-ci est cependant nettement inférieure à l'amende prévue en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif. Cette lacune aurait vidé ces amendes administratives de leur substance et de leur effet préventif.
Pour cette raison, l'article 7 de ce projet prévoit dorénavant un nouveau barème de sanction en cas de non-respect des obligations liées au dépôt des parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires.
Ce nouveau barème repose sur les principes suivants : - le non-dépôt ou le dépôt tardif d'une seule des deux parties constitue dorénavant une infraction en soi, sanctionnable individuellement ; - le barème en ce qui concerne les infractions en lien avec la partie 1 du relevé demeure inchangé par rapport au barème actuel ; - le barème est inférieur en ce qui concerne les infractions relatives à la partie 2 du relevé, compte tenu du caractère moins spécifique et moins sensible des informations à transmettre et des risques de fraude plus limités en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt ; - § les amendes encourues pour des infractions en lien avec les deux parties peuvent être cumulées dans les limites (cumulées) minimales et maximales déjà applicables selon le barème actuel. Ces limites ne s'appliquent pas aux amendes pour non-dépôt ou dépôt tardif de plus de 6 mois.
Il est fait usage de cette modification pour procéder à une refonte du point 2 de la section 1re, IV, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 en distinguant dorénavant la communication : - d'une part, des informations visées à l'article 53sexies, § 1er, du Code et à l'arrêté royal n° 50 nouveau précité (informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires) (point 2, nouveau, de la section 1re, IV, remplacé par l'article 7 du projet) et - d'autre part, les informations visées à l'article 53sexies, § 2, du Code et à l'article 3 de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992 relatifs aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A. (informations relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs) (point 2bis, nouveau, de la section 1re, IV, inséré par l'article 8 du projet).
Le barème de sanctions retenu en ce qui concerne ces dernières informations demeure inchangé par rapport au barème actuel. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Articles 9 et 10 Enfin, l'article 9 de ce projet prévoit que les dispositions des chapitres 1er et 3, qui constituent l'exécution des dispositions modifiées du Code suite à l'introduction du régime de stocks sous contrat de dépôt, entrent en vigueur à la même date que ces dispositions du Code et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions, à savoir au 1er janvier 2020.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.677/3 DU 26 NOVEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 1, 3 ET 44 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LES REGISTRES DANS LE CADRE DU REGIME DE STOCKS SOUS CONTRAT DE DEPOT, LES REVISIONS EN MATIERE DE BIENS D'INVESTISSEMENT IMMOBILIERS ET LES AMENDES FISCALES NON-PROPORTIONNELLES EN CAS D'INFRACTIONS A L'OBLIGATION DE DEPOT DU RELEVE A LA T.V.A. DES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET DE LA LISTE DES LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS" Le 25 octobre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions à l'obligation de dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 novembre 2019.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, Premier Auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier trois arrêtés royaux relatifs à la TVA, à savoir : - l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 "relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : l'arrêté royal n° 1); - l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 "relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée"; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012 "fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée".
Il s'agit d'adaptations faisant suite à l'instauration du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt (le nouvel article 12ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1), ci-après : Code de la TVA), d'adaptations techniques et d'adaptations du régime des sanctions.
Fondement juridique 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet peut être trouvé dans les articles 48, § 2, alinéa 2, 49, 2°, 54bis, § 3, et 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA, sauf en ce qui concerne les articles 24bis, § 2, et 24ter, § 2, en projet, de l'arrêté royal n° 1 (articles 2 et 3 de l'arrêté en projet). Ces articles en projet comportent en effet des obligations visant les membres des unités TVA ("Chaque membre d'une unité TVA"), tandis que l'article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA fait peser l'obligation de tenir un registre sur "[t]out assujetti". Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : "De betrokken verwoording is ongewijzigd overgenomen uit de artikelen 23, § 2, 25, § 3, en 28, § 4, van het koninklijk besluit nr. 1 die betrekking hebben op de verschillende reeds bestaande registers.
Met het statuut van de btw-eenheid, waarbij de leden voor de toepassing van de btw-reglementering de hoedanigheid van belastingplichtige verliezen ten voordele van de btw-eenheid waar ze deel van uitmaken, werd in illo tempore ten aanzien van de registerverplichting op het niveau van het btw-wetboek blijkbaar geen rekening gehouden.
Er wordt voorgesteld om het probleem, om redenen van coherentie, op te lossen op dezelfde manier als in artikel 53quinquies, eerste lid, van het btw-wetboek (met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de belastingplichtige afnemers) en artikel 53sexies, § 1, van het btw-wetboek (met betrekking tot de opgave van de intracommunautaire handelingen). De inleidende zin van de betrokken leden van artikel 54bis, § 1, van het btw-wetboek zou dan in limine luiden als volgt : `Iedere belastingplichtige, met uitsluiting van de btw-eenheden in de zin van artikel 4, § 2, evenals de leden van een btw-eenheid (...)'.
Er zal verder worden bekeken of desgevallend ook in artikel 54bis, § 2, van het btw-wetboek (machtiging aan de Koning) een gelijkaardige aanpassing moet worden aangebracht.
Deze aanpassing kan worden meegenomen in één van de lopende wetsontwerpen houdende diverse fiscale bepalingen".
Ce n'est qu'après que le Code de la TVA aura été adapté en ce sens que les dispositions concernées de l'arrêté en projet pourront être adoptées. En effet, dans l'état actuel de la législation, le fondement juridique requis fait défaut.
Formalités 5. Le délégué a fait savoir que l'avis de l'Autorité de protection des données sur le projet avait été demandé, de même que l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Préambule 6. Si l'accord budgétaire est obtenu, il conviendra d'en faire mention dans le préambule.Une référence en ce sens devra par conséquent être ajoutée après l'alinéa qui fait état de l'avis de l'Inspecteur des Finances.
Article 2 7. L'Union européenne s'étant substituée à la Communauté européenne (2), la locution "Etat membre de la Communauté" est obsolète.En l'occurrence, mieux vaudrait tout simplement écrire "Etat membre". Des notions utilisées dans des arrêtés d'exécution ont effet en principe la même signification que dans la loi à laquelle ils donnent exécution, et la notion d' "Etat membre" est déjà définie à l'article 1er, § 2, 1°, du Code de la TVA. Article 4 8. En conséquence de la modification en projet du texte néerlandais de l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, "de Minister van Financiën of zijn gemachtigde" détermine les modalités selon lesquelles les registres visés peuvent être tenus de façon informatisée.Interrogé à propos de cette délégation, le délégué a précisé ce qui suit : "Delegatie van de Minister aan de administratie is inderdaad maar mogelijk voor maatregelen die een beperkte en technische draagwijdte hebben en waarin geen politieke beleidskeuze kan worden gemaakt. Dat is volgens ons het geval voor het bepalen van de technische modaliteiten van de indiening langs elektronische weg, die uiteraard rechtstreeks verband houden met de manier waarop bepaalde verplichtingen op operationeel vlak informatica-technisch vorm worden gegeven. In tegenstelling tot de bepaling of bepaalde verplichtingen [die] geheel of gedeeltelijk, verplicht of optioneel, langs elektronische weg kunnen worden vervuld - wat een beleidskeuze inhoudt - is de bepaling van de technische modaliteiten van de elektronische indiening een maatregel met een zeer beperkte en puur technische draagwijdte. Dienovereenkomstig zou hier een delegatie aan de administratie moeten mogelijk zijn (naar analogie met de delegatie in artikel 6, § 1, van het ontwerp van koninklijk besluit nr. 50)." Les mots "of zijn gemachtigde" indiquent que le ministre peut à son tour déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire habilité par lui. Ce n'est que lorsque le Ministre des Finances soumettra un arrêté ministériel en ce sens, que la section de législation pourra se prononcer sur l'admissibilité de l'attribution de compétence, à savoir apprécier si la compétence concerne effectivement des mesures qui ont une mesure limitée et technique.
Le greffier, Le président A. Truyens J. Baert _______ Notes (1) L'article 12ter du Code de la TVA a été inséré par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) type loi prom. 03/11/2019 pub. 25/02/2021 numac 2021020393 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910. - Traduction allemande fermer "modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910", qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.(2) Article premier, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne (TUE). 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions à l'obligation de dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 48, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, l'article 49, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, l'article 54bis, § 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juin 2012 ;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.677/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 29 novembre 2019 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par les mots "ou lorsque l'assujetti doit compléter le registre visé à l'article 24bis" ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de vente en consignation lorsque l'assujetti qui reçoit les biens doit compléter le registre visé à l'article 24ter.".
Art. 2.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : "
Art. 24bis.§ 1er. Conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3, du Code, tout assujetti tient un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés de la Belgique à destination d'un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter du Code.
Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 54 bis, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient le registre visé au paragraphe 1er, pour les opérations qui le concernent.".
Art. 3.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit : "
Art. 24ter.§ 1er. Conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 4, du Code, tout assujetti destinataire en Belgique de biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tient un registre dans lequel il inscrit les biens qui lui ont été livrés dans le cadre de ce régime.
Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 54bis, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient le registre visé au paragraphe 1er, pour les opérations qui le concernent.".
Art. 4.A l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "24bis, 24ter," sont insérés entre le mot "23," et le mot "25";2° dans le texte néerlandais, les mots "door of vanwege de Minister van Financiën" sont remplacés par les mots "door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde". CHAPITRE 2. - Révisions en matière de biens d'investissement immobiliers
Art. 5.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2019, les mots "1°, " sont chaque fois abrogés.
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le droit à déduction a pris naissance" sont remplacés par les mots "les biens d'investissement ont été mis en service" ;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "ou d'un quinzième" sont chaque fois remplacés par les mots, "d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième". CHAPITRE 3. - Amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infraction à l'obligation de dépôt des parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires
Art. 7.Dans la section 1re, IV, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le 2 est remplacé par ce qui suit : "2. Relevé des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies, § 1er, du Code
A. Non-dépôt
- partie 1 : 3.000 EUR
A. Niet indienen
- deel 1 : 3.000 EUR
- partie 2 : 1.500 EUR
- deel 2 : 1.500 EUR
B. Dépôt tardif
Par document :
B. Laattijdig indienen
Per document :
a) retard de maximum 2 mois
- partie 1 : 25 EUR par personne à reprendre
a) vertraging van maximum 2 maanden
- deel 1 : 25 EUR per te vermelden persoon
- partie 2 : 15 EUR par personne à reprendre
- deel 2 : 15 EUR per te vermelden persoon
avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR
met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.500 EUR
b) retard de maximum 6 mois
- partie 1 : 75 EUR par personne à reprendre
b) vertraging van maximum 6 maanden
- deel 1 : 75 EUR per te vermelden persoon
- partie 2 : 45 EUR par personne à reprendre
- deel 2 : 45 EUR per te vermelden persoon
avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR
met een minimum van 225 EUR en een maximum van 2.250 EUR
c) retard de plus de 6 mois
- partie 1 : 3.000 EUR
c) vertraging van meer dan 6 maanden
- deel 1 : 3.000 EUR
- partie 2 : 1.500 EUR
- deel 2 : 1.500 EUR
C. Irrégularités
C. Onregelmatigheden
a) données manquantes
- partie 1 : 150 EUR par donnée manquante
a) ontbrekende gegevens
- deel 1 : 150 EUR per ontbrekend gegeven
- partie 2 : 50 EUR par donnée manquante
- deel 2 : 50 EUR per ontbrekend gegeven
avec un maximum de 1.350 EUR
met een maximum van 1.350 EUR
b) données erronées
b) verkeerde gegevens
- données exactes reprises dans le relevé visé suivant à déposer
- partie 1 : 25 EUR par donnée erronée
- de juiste gegevens werden opgenomen in de volgende in te dienen opgave
- deel 1 : 25 EUR per verkeerd gegeven
- partie 2 : 10 EUR par donnée erronée
- deel 2 : 10 EUR per verkeerd gegeven
avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 750 EUR
met een minimum van 50 EUR en een maximum van 750 EUR
- autres cas
- partie 1 : 50 EUR par donnée erronée
- andere gevallen
- deel 1 : 50 EUR per verkeerd gegeven
- partie 2 : 20 EUR par donnée erronée
- deel 2 : 20 EUR per verkeerd gegeven
avec un maximum de 1.200 EUR
met een maximum van 1.200 EUR
c) non-respect de la procédure de dépôt
- partie 1 : 400 EUR
c) niet naleven van de procedure van indienen
- deel 1 : 400 EUR
- partie 2 : 200 EUR
- deel 2 : 200 EUR
d) non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt
- partie 1 : 250 EUR
d) niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot de periodiciteit van indienen
- deel 1 : 250 EUR
- partie 2 : 125 EUR". - deel 2 : 125 EUR".
Art. 8.Dans la section 1re, IV, de l'annexe au même arrêté, est inséré le 2bis rédigé comme suit : "2bis. Liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visée à l'article 53sexies, § 2, du Code
A. Non-dépôt
3.000 EUR par document
A. Niet indienen
3.000 EUR per document
B. Dépôt tardif
Par document :
B. Laattijdig indienen
Per document :
a) retard de maximum 2 mois
25 EUR par livraison à reprendre avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR
a) vertraging van maximum 2 maanden
25 EUR per te vermelden levering met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.500 EUR
b) retard de maximum 6 mois
75 EUR par livraison à reprendre avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR
b) vertraging van maximum 6 maanden
75 EUR per te vermelden levering met een minimum van 225 EUR en een maximum van 2.250 EUR
c) retard de plus de 6 mois
3.000 EUR par document
c) vertraging van meer dan 6 maanden
3.000 EUR per document
C. Irrégularités
C. Onregelmatigheden
a) données manquantes
150 EUR par donnée manquante avec un maximum de 1.350 EUR
a) ontbrekende gegevens
150 EUR per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350 EUR
b) données erronées
b) verkeerde gegevens
- données exactes reprises dans la liste visée suivante à déposer
25 EUR par donnée erronée avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 750 EUR
- de juiste gegevens werden opgenomen in de volgende in te dienen lijst
25 EUR per verkeerd gegeven met een minimum van 50 EUR en een maximum van 750 EUR
- autres cas
50 EUR par donnée erronée avec un maximum de 1.200 EUR
- andere gevallen
50 EUR per verkeerd gegeven met een maximum van 1.200 EUR
c) non-respect de la procédure de dépôt
400 EUR par document
c) niet naleven van de procedure van indienen
400 EUR per document
d) non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt
250 EUR". d) niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot de periodiciteit van indienen
250 EUR".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Les chapitres 1er et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition ;
Loi du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;
Loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018032281 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Errata type loi prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature. - Traduction allemande type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature fermer, Moniteur belge du 25 octobre 2018 ;
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969 ;
Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;
Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978 ;
Arrêté royal du 17 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007, 2e édition ;
Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1e édition ;
Arrêté royal du 12 mai 2019, Moniteur belge du 27 mai 2019, 1e édition ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.