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Loi du 11 février 2014
publié le 08 avril 2014

Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale

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service public federal justice
numac
2014009092
pub.
08/04/2014
prom.
11/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/11/2014009092/moniteur
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11 FEVRIER 2014. - Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - L'enquête pénale d'exécution (EPE) Section 1re. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 2.Dans le Code d'Instruction criminelle, il est inséré un article 464/18 rédigé comme suit : "

Art. 464/18.§ 1er. La chambre des mises en accusation contrôle l'application de l'observation visée aux articles 464/14 et 464/27 qui a fourni des données qui ont ensuite été utilisées par le ministère public dans le cadre d'une instruction ou d'une information.

La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de cette observation au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi, conformément à l'article 127, § 1er, alinéa 1er.

La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de l'observation à la clôture de l'information et avant que le ministère public procède à la citation directe.

La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 6. § 2. La chambre des mises en accusation contrôle à la demande du juge de l'application des peines qui connaît d'un recours visé par l'article 464/36, § 4, la régularité de l'application des observations visées aux articles 464/14 et 464/27 qui ont fourni des données utilisées par le ministère public dans le cadre de l'EPE. Les cours et tribunaux qui connaissent de demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution peuvent, avant de statuer sur le bien-fondé de cette demande en justice, renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation afin de contrôler la régularité de l'observation effectuée dans le cadre de l'EPE. La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 5.

Le greffier communique une copie de l'arrêt de la chambre des mises en accusation aux parties en cause et à la cour ou au tribunal visé à l'alinéa 2.".

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 464/20 rédigé comme suit : "

Art. 464/20.Le magistrat EPE ne peut accomplir ou faire accomplir un acte d'exécution visé à l'article 464/19 qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines statue sur la demande écrite et motivée d'autorisation au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Le juge de l'application des peines examine uniquement la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis.

Le magistrat EPE se charge de l'exécution de l'acte d'exécution autorisé.".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 464/21 rédigé comme suit : "

Art. 464/21.§ 1er. Le magistrat EPE peut introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation contre le jugement du juge de l'application des peines. § 2. Le magistrat EPE se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement attaqué.

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 3. Le greffe du tribunal de l'application des peines envoie immédiatement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de cassation.

Les moyens de cassation sont invoqués dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la déclaration. § 4. La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de la date du pourvoi en cassation.

Le greffe de la Cour de cassation communique l'arrêt au magistrat EPE, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax. § 5. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation. § 6. La procédure se déroule pour le surplus selon les formes qui prévalent en matière correctionnelle.".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 464/36 rédigé comme suit : "Art. 464/36 . § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet. § 3. Le magistrat EPE statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre.

Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés.

La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision. § 4. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

L'affaire est portée devant le juge de l'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier porte immédiatement la déclaration à la connaissance du magistrat EPE qui mène l'enquête. § 5. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie au greffier du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe. Les pièces du dossier confidentiel visé aux articles 464/14, 464/16 et 464/27 ne sont pas mises à la disposition du greffier, du juge de l'application des peines, du requérant ou de son conseil.

Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieux, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.

Les pièces du dossier qui concernent la saisie sont mises à la disposition du requérant et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.

Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus. § 6. Le juge de l'application des peines examine exclusivement la légalité et la proportionnalité de la saisie et statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la saisie, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.

Le juge de l'application des peines peut, à la demande du requérant ou d'office, faire procéder au contrôle prévu par l'article 464/18, § 2, alinéa 1er, si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation visée aux articles 464/14 et 464/27, ou qui a permis la saisie de biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, ou 464/30, § 1er.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.

Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC. Le jugement du juge de l'application n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation."

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 464/38 rédigé comme suit : "

Art. 464/38.§ 1er. Le magistrat EPE qui a accordé ou ordonné l'aliénation communique sa décision ou ordonne la notification de celle-ci par envoi recommandé ou par téléfax : 1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, pour autant que leurs adresses soient connues, ou à leurs avocats;2° aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme lésées par la saisie, ou à leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire, ou à leurs avocats. Il ne doit pas être adressé de notification aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les biens saisis.

De même, il ne doit pas être adressé de notification au saisi qui a été informé de la saisie de manière régulière conformément aux articles 464/31, 464/33 et 464/34 et qui ne s'est pas opposé à une éventuelle aliénation du bien saisi visé aux articles 464/29, § 2 et 464/30, § 1er, par lettre recommandée adressée au magistrat, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la copie du procès-verbal visé à l'article 464/31, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 464/33, § 2, alinéa 1er, ou de la notification écrite visée à l'article 464/34, § 2, alinéa 2, dans laquelle le texte du présent article est mentionné. § 2. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

L'affaire est portée devant le juge d'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal d'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet.

Le greffier communique immédiatement la déclaration prononcée au magistrat qui mène l'enquête. § 3. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie et l'aliénation sur lesquelles porte la décision attaquée au greffe du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe.

Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.

Les pièces du dossier sont mises à la disposition du requérant et son avocat, pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.

Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus. § 4. Le juge de l'application des peines statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la mesure d'aliénation, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.

Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat, ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC. § 5. La décision du juge de l'application des peines n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant et le magistrat EPE.".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 464/40 rédigé comme suit : "

Art. 464/40.Le magistrat EPE taxe les frais qui sont exposés au nom de son office.

Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du magistrat EPE par le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances.

Le condamné peut faire appel de la décision du magistrat EPE de mettre les frais à sa charge, en introduisant un recours devant le juge de l'application des peines, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Le juge d'application des peines statue sur la demande en premier et dernier ressort. Les frais engendrés par des actes d'exécution irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel du condamné, sont à charge de l'Etat.

La Commission des frais de justice créée par la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 connaît de tous les recours introduits par le prestataire de service contre les décisions du magistrat EPE taxateur, ou du ministre de la Justice ou de son délégué concernant le montant de l'indemnisation avancée ou définitivement taxée.". Section 2. -Modifications du Code judiciaire

Art. 8.L'article 91 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000, 17 mai 2006 et 21 avril 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.

Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.".

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 635bis rédigé comme suit : "

Art. 635bis.§ 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à l'article 15bis, § 9, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.".

Art. 10.L'article 764, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 17 juillet 1997, 1er juillet 2006, 9 mai 2007, 10 mai 2007, 9 mai 2008, 31 janvier 2009, 19 juin 2009 et 6 juin 2010, et par le décret du 6 novembre 2008 de la Région wallonne, est complété par un 16° rédigé comme suit : "16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.". Section 3. - Modifications de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création

d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 11.L'article 15 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 03/05/2010 numac 2010000228 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des compétences du fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances qui est chargé du recouvrement de confiscations, l'Organe central peut, pour apprécier la faisabilité d'une exécution effective de la confiscation, enquêter sur la solvabilité d'une personne condamnée par une enquête de solvabilité.

L'enquête de solvabilité est menée par le directeur de l'Organe central. Le directeur ne peut déléguer l'enquête visée au présent article et à l'article 15bis qu'au directeur adjoint ou à un magistrat de liaison, qui effectue cette enquête sous son autorité et sa direction. § 2. L'Organe central peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des administrations locales et des entreprises publiques, y compris la Cellule de traitement des informations financières, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles dans le cadre de cette enquête concernant les opérations accomplies par le condamné, ses avoirs et sur la composition et la localisation de son patrimoine. Ces services administratifs, les entreprises publiques et la Cellule sont tenus de donner suite à cette demande.

La même demande peut également être adressée aux entreprises inscrites auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces entreprises sont tenues de donner suite à cette demande, sauf si elles peuvent se prévaloir d'une obligation de secret prévue par la loi. § 3. Lorsque les informations du fonctionnaire compétent visé au § 1er au sujet de la solvabilité d'une personne condamnée sont insuffisantes, ou s'il existe des indices dont il ressort que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation, l'Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des organismes et des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Les personnes, la Cellule, les entreprises ou les services administratifs visés aux §§ 2 et 3 qui ne sont pas des personnes morales visées à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, sont punis d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros s'ils refusent ou restent en défaut de communiquer sciemment et volontairement et sans motif légitime les informations demandées dans le délai et de la manière fixés par l'Organe central, bien qu'ils aient été régulièrement requis par l'Organe central. § 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des demandes visées à cet article ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 6. L'Organe central peut également charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée. § 7. L'Organe central peut transmettre les informations obtenues en application de cet article au fonctionnaire compétent visé au § 1.".

Art. 12.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 03/05/2010 numac 2010000228 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15bis.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir, par décision motivée adressée aux organismes et aux personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la communication des informations suivantes : 1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données utiles à ce sujet;2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les renseignements concernant tout compte d'origine ou de destination;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. Dans les cas visés à par l'article 15, § 3, l'Organe central a un accès gratuit au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992.

A sa demande, le point de contact central communique les données disponibles relatives aux numéros des comptes bancaires et aux contrats concernant le condamné. § 2. Dans sa réquisition écrite, l'Organe central spécifie sous quelle forme et dans quel délai les données visées au § 1er doivent lui être communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, l'Organe central peut requérir par écrit que les organismes et personnes visés au § 1er ne se dessaisissent plus des créances et obligations liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pendant une période qui ne peut excéder cinq jours ouvrables et qui prend cours le jour où l'Organe central envoie sa réquisition par lettre recommandée, par téléfax ou par courrier électronique.

La mesure prend fin de plein droit à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. Avant l'expiration de cette période la mesure prend fin en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4. L'Organe central peut charger les organismes et les personnes visés aux § 1er de mettre gratuitement les biens à sa disposition ou de les transférer sur un compte qu'il indique, ce afin d'acquitter le solde d'une confiscation exécutoire. § 5. Les organismes et les personnes visés au § 1er sont tenus de prêter leur concours aux réquisitions et mesures visées aux §§ 1er, 3 et 4. § 6. L'organisme ou la personne visé au § 1er qui, bien que régulièrement requis par l'Organe central, sciemment et volontairement, sans motif légitime, refuse ou reste en défaut de procéder à la communication des informations demandées ou à leur mise à disposition ou à leur transfert dans le délai et de la manière déterminés par l'Organe central, est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 7. Les organismes et les personnes visés au § 1er, ou tout tiers, qui conservent ou gèrent des biens faisant l'objet d'une mesure visée aux §§ 3 et 4 et qui les font disparaître avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. § 8. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou mesures visées à cet article ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 9. Pour l'indemnisation des frais exposés dans le cadre des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, les tarifs déterminés par la législation relative aux frais de justice en matière répressive sont applicables.

Les frais sont à charge du condamné ou à la partie civilement responsable condamnée à l'encontre de qui l'exécution est requise. Le condamné ou la partie civilement responsable condamnée, ne supportent toutefois pas les frais inutiles causés par l'intervention du magistrat de l'Organe central et les frais qui manifestement ne résultent pas de leur comportement personnel. Ces frais restent à charge de l'Etat.

Le directeur de l'Organe central taxe les frais qui sont liés aux enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.

Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du directeur de l'Organe central par le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances.

Le condamné peut introduire contre la décision du directeur de mettre les frais à sa charge un recours, en introduisant un recours devant le juge d'application des peines, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Le juge d'application des peines statue sur ce recours en premier et dernier ressort. Un recours en cassation contre le jugement est ouvert pour le condamné conformément à la procédure en matière civile instaurée par le Code judiciaire.

La Commission des frais de justice créée par l'article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 connaît conformément à la procédure qui est prescrite par l'article 5 de la loi-programme citée ci-avant, de tous les recours introduits par le prestataire de service contre les décisions concernant le montant de l'indemnité avancée ou définitivement taxée.".

Art. 13.Dans l'article 17bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 03/05/2010 numac 2010000228 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer, la phrase "Ils sont notamment chargés des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, sous l'autorité du directeur de l'Organe central." est abrogée. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2935 Compte rendu intégral : 12 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2406 Annales du Sénat : 30 janvier 2014 .

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