publié le 19 juillet 2001
Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage
10 JUIN 2001. - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité. »
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "Nul ne peut exploiter une entreprise de gardiennage ou organiser un service interne de gardiennage" sont remplacés par les mots "Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "relatives à l'équipement technique" sont remplacés par les mots "concernant le nombre minimal de personnes visées à l'article 6 et les moyens d'organisation, techniques et d'infrastructure";3° au § 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'autorisation, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de gardiennage concernées dans un autre Etat membre de l'Union européenne.»; 4° au § 1er, alinéa 6, les mots "sporadiquement et" sont insérés entre les mots "qui exercent" et les mots "gracieusement ces activités", les mots "et du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur" sont supprimés et les mots "articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 13, 14 et 20" sont remplacés par les mots "articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 11, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20";5° au § 1er le dernier alinéa est supprimé;6° au § 3, le dernier alinéa est supprimé;7° au § 4, le mot "biens" est remplacé par le mot "valeurs".
Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité" sont remplacés par les mots "Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité";2° à l'alinéa 2, les mots "aux moyens financiers et" sont supprimés;3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de sécurité dans un autre Etat membre de l'Union européenne.»;
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément. »
Art. 6.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° La phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage, d'une entreprise de sécurité ou d'une entreprise organisant un service interne de gardiennage, qui envisage des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° de la présente loi, doivent satisfaire aux conditions suivantes :";2° au 1°, les mots "ou à un emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires" sont insérés entre les mots "du chef d'une infraction quelconque" et les mots "ou à un emprisonnement moindre", le mot "recel," est inséré entre le mot "vol," et le mot "extorsion" et les mots "ou par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie" sont ajoutés après les mots "par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel";3° au 3°, les mots "domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle" sont remplacés par les mots "résidence principale";4° au 4°, les mots "qui poursuit les activités de gardiennage" sont remplacés par les mots "qui exerce une fonction dirigeante".
Art. 7.A l'article 6 de la même loi, remplacé par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « Ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.»; 2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.»; 3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "qui poursuit les activités de gardiennage" sont remplacés par les mots "qui exerce une fonction d'exécution";4° à l'alinéa 1er, 6°, le mot « aoft » est remplacé par le mot « août »;5° à la première phrase de l'alinéa 2, les mots "Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5°" sont remplacés par les mots "Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 8°";6° à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;7° à l'alinéa 4, les mots "Les conditions fixées aux 2° et 3°" sont remplacés par les mots "Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 8°" et les mots "à l'examen psychotechnique" sont remplacés par les mots " à l'examen médical et psychotechnique".
Art. 8.A l'article 7 de la même loi, les mots "les organismes qui assurent la formation professionnelle requise aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "les formations prescrites par la présente loi et les organismes qui dispensent ces formations".
Art. 9.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage.Pour l'exécution des missions suivantes, aucune arme ne peut être portée : 1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de la présente loi;2° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, lorsqu'elles s'effectuent dans des lieux accessibles au public.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er de la présente loi, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la présente loi, doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Le modèle de la carte d'identification est fixé par lui. L'entreprise ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.
La carte d'identification est délivrée lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er de la présente loi doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation.
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification. »; 3° au § 5, les mots "article 1er, § 1er, 3°" sont remplacés par les mots "article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°";4° il est ajouté les §§ 8 et 9, rédigés comme suit : « § 8.Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. § 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi. »
Art. 10.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000590 source ministere de l'interieur - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, qui formera le § 1er, les mots "ils en informent préalablement le bourgmestre de la commune concernée" sont remplacés par les mots "ils en informent préalablement le bourgmestre de la commune concernée lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et le Ministre de l'Intérieur, lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique";2° à l'alinéa 2, qui formera l'alinéa 1er du § 2, le mot "biens" est remplacé par le mot "valeurs" et les mots "les autorités de gendarmerie territorialement compétentes" sont remplacés par les mots "la police fédérale";3° l'alinéa 3 formera l'alinéa 2 du § 2;4° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Le Roi définit les documents et renseignements qui doivent être transmis en application des §§ 1er et 2. »; 5° à l'alinéa 4, qui formera le § 4, les mots "ainsi que les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi" sont supprimés.
Art. 11.A l'article 10 de la même loi, remplacé par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les mots "ainsi que les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi" sont supprimés.
Art. 12.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et aux services internes de gardiennage" sont insérés entre les mots "entreprises de gardiennage" et les mots "dans le cadre";2° le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Cette interdiction n'est pas applicable aux services internes de gardiennage organisés par des sociétés de transport public.»
Art. 13.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000590 source ministere de l'interieur - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage fermer, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée ou d'une entreprise de sécurité non agréé. »
Art. 14.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "membres de la police communale, de la gendarmerie, de la police judiciaire" sont remplacés par les mots "membres des services de police";2° à l'alinéa 4, les mots "de la police communale et de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "des services de police".
Art. 15.A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° les mots "lorsque l'entreprise de gardiennage, l'entreprise de sécurité ou le service interne de gardiennage ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou" sont insérés entre les mots "aux articles 2 et 4" et les mots "lorsque des lacunes sont constatées";2° le 2° est complété par les mots "ou ne satisfont plus à leurs conditions";3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément accordé, conformément à l'article 7 de la présente loi, lorsque l'organisme ou la formation ne satisfait plus aux conditions fixées par le Roi.»
Art. 16.A l'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11, sont punies d'une amende de 25,00 à EUR 25 000,00.Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 2,50 à EUR 2 500,00. »; 2° le dernier alinéa est supprimé.
Art. 17.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 25,00 à EUR 25 000,00 peut être infligée à toute personne physique ou morale qui contrevient à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18.»; 2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les entreprises qui organisent un service interne de gardiennage fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de EUR 12 500,00 en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives.Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement. »; 3° au § 3, alinéa 3, les mots "et, le cas échéant, aux personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi" sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Celui qui contrevient à la loi ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Lorsque le contrevenant ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : 1° le fonctionnaire, visé au § 2, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au contrevenant ou à la personne civilement responsable, de procéder au paiement du montant de l'amende administrative;2° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire, visé au § 2, lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.»; 5° le § 5 est supprimé;6° le § 6 devient le § 5.
Art. 18.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément. § 2. Le montant de la redevance est notifié par lettre recommandée. § 3. Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti : 1° le fonctionnaire, désigné par le ministre, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable, de procéder au paiement du montant de la redevance;2° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire visé au § 2 lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.»; 2° l'alinéa 2 devient le § 4.
Art. 19.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "l'article 1er, § 1er, a) et b)" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°";2° au § 3, alinéa 1er, les mots "à l'exception de la formation continuée" sont insérés entre les mots "l'article 5, alinéa 1er, 5°" et les mots "si elles y exerçaient des fonctions de direction" ainsi qu'entre les mots "l'article 6, alinéa 1er, 5°" et les mots "si elles y exerçaient des fonctions d'exécution";3° au § 3, alinéa 2, les mots "à l'exception de la formation continuée" sont insérés entre les mots "l'article 5, alinéa 1er, 5°" et les mots "si elles y exerçaient des fonctions de direction" ainsi qu'entre les mots "l'article 6, alinéa 1er, 5°" et les mots "si elles y exerçaient des fonctions d'exécution";4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et à la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.»
Art. 20.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Lois sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, coordonnées le ... ».
Art. 21.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001 (troisième session de la 50e législature) Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 50-1142 - n° 1. - Amendements, 50-1142, n° 2. - Amendements, 50-1142, n° 3.- Rapport fait au nom de la commission, 50-1142, n° 4. - Texte adopté par la commission, 50-1142, n° 5.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1142, n° 6. Compte rendu intégral. - 17 mai 2001.
Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre, 2-758, n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, 2-758, n° 2.
Adopté. - 24 mai 2001.