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Arrêt
publié le 12 janvier 2005

Extrait de l'arrêt n° 198/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2894 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19, § 4, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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cour d'arbitrage
numac
2004203858
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12/01/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 198/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2894 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, tel qu'il a été remplacé par l'article 17, 4°, de la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 janvier 2004 en cause de F. D'Antuono contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer [sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage] (modifié par l'article 17 de la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2001) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la compétence territoriale exclusive du Tribunal de première instance de Bruxelles instaurant ainsi une différence de traitement entre les personnes (physiques ou morales) requérantes sises dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (Tribunal ou Cour d'appel) et les autres ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 19, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer, dispose : « Celui qui contrevient à la loi ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision. [...] » B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle prévoit la compétence territoriale exclusive du Tribunal de première instance de Bruxelles, instaurant ainsi une différence de traitement entre les personnes physiques ou morales requérantes établies dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et les personnes sises dans d'autres arrondissements judiciaires.

B.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer que la modification « est inspirée par le souci de ne pas charger inutilement l'appareil judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1142/001, pp. 17).

Si le principe de la décentralisation régit l'organisation et le fonctionnement de l'appareil judiciaire, rien n'interdit au législateur de déroger à cette règle générale, pour autant que cette dérogation puisse se justifier. En l'espèce, cette justification tient au fait que l'administration compétente pour infliger une amende administrative est sise à Bruxelles et qu'il n'existe aucune décentralisation de ce service. Il est dès lors pertinent de centraliser l'ensemble du contentieux lié aux recours exercés devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, ce qui est de nature à favoriser une unité de jurisprudence. Il n'y a par ailleurs pas d'atteinte au principe de proportionnalité, dès lors que les justiciables ne sont pas atteints de manière essentielle dans l'exercice d'une garantie juridictionnelle.

Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement opérée par la disposition en cause entre les requérants établis dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et les autres requérants est raisonnablement justifiée.

B.4. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 19, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifié par l'article 17 de la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 décembre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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