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Loi du 10 février 2003
publié le 27 mars 2003

Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public

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service public federal securite sociale
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2003022215
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27/03/2003
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10 FEVRIER 2003. - Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre : 1° par "institution" : les institutions communautaires et les organes assimilés à celles-ci pour l'application du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Sont également considérés comme institutions, les organismes à vocation communautaire dont le régime de pension confère : a) au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui est entré en service auprès de l'organisme après s'être constitué des droits à pensions du chef d'une activité professionnelle exercée en Belgique, le droit de demander de faire transférer à l'organisme un montant correspondant au forfait de rachat des droits à pension de retraite qu'il s'est constitué du chef de cette activité;b) au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui a cessé ses fonctions auprès de l'organisme pour exercer une activité professionnelle en Belgique, le droit de demander de faire transférer vers le régime de pensions dans lequel il se constitue des droits du chef de cette activité, un montant correspondant à l'équivalent actuariel ou au forfait de rachat de ses droits à pension de retraite à charge du régime de pension de l'organisme;2° par "fonctionnaire" : toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le statut de l'institution à un emploi permanent dans l'institution par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution;3° par "agent temporaire" : l'agent temporaire visé à l'article 2 a), 2 c) et 2 d) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution;4° par "administration" : l'Administration des pensions, l'Office national des pensions, l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;5° par "l'Office" : l'Office national des Pensions;6° par "pension" : les pensions, rentes et avantages personnels visés à l'article 3, § 1er, ainsi que toute autre prestation en tenant lieu.

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique aux personnes qui, du chef de leur activité professionnelle, se sont constitué des droits à : 1° une pension de retraite visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;2° une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés accordée en application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° une pension de retraite à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer accordé en application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité sociale d'outre-mer;4° une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;5° une pension de retraite à charge du budget général des Communautés européennes ou à charge du régime de pension d'une autre institution. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre, à partir de la date qu'Il fixe, les dispositions de la présente loi applicables à des institutions de droit international public autres que celles visées à l'article 2, 1°. Dans ce cas, Il peut fixer le délai dans lequel la demande visée à l' article 5 et introduite auprès de ces institutions doit parvenir à l'Office. En outre, Il peut, dans le respect des principes contenus dans la présente loi, prévoir des mesures transitoires tant pour les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires qui sont entrés en service auprès de ces institutions avant la date à laquelle la présente loi leur est rendue applicable, que pour les ayants droit de ces fonctionnaires. CHAPITRE II. - Assurés sociaux qui entrent au service d'une institution

Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, après s'être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, est entré au service d'une institution peut, avec l'accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l'institution, les montants fixés conformément à l'article 7.

L'alinéa 1er s'applique également à l'agent temporaire devenu fonctionnaire qui avait obtenu le maintien de ses droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° à 4° en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou d'une disposition analogue du statut d'une autre institution. § 2. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, s'est constitué successivement ou simultanément des droits à plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, la demande de transfert effectuée pour une de ces pensions vaut automatiquement demande de transfert pour les autres pensions. § 3. Le fonctionnaire qui, durant une période de détachement visé à l'article 37, alinéa 1er, point b), second tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par l'article 2 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou durant une période de congé de convenance personnelle visé à l'article 40 de ce statut ou aux dispositions analogues du statut d'une autre institution, ne se constitue plus des droits dans le régime de l'institution mais dans un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et qui reprend ultérieurement du service au sein de l'institution, ne peut introduire une demande de transfert que pour cette dernière période.

Art. 5.§ 1er. La demande visée à l'article 4 doit être introduite auprès de l'institution dans les conditions et délais fixés par l'institution. § 2. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant l'expiration du délai dans lequel la demande de transfert pouvait être introduite, les ayants droit peuvent introduire la demande dans les conditions et délais fixés par l'institution.

En cas de coexistence de plusieurs ayants droit, la demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'ensemble des ayants droit. § 3. Toute demande estimée recevable par l'institution est transmise par celle-ci à l'Office accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution. § 4. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, a été assujetti à un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 1°, 3° ou 4°, l'Office transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à chacune des autres administrations concernées. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au § 3 est parvenue à l'Office.

Lorsque le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° qui n'est pas gérée par l'Administration des pensions, cette administration transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à chacun des pouvoirs ou organismes publics dans le régime de pension desquels l'agent s'est constitué des droits à une telle pension. § 5. Tant que la demande de transfert prévue à l'article 4 n'est pas devenue irrévocable en application de l'article 9, le fonctionnaire ou l'agent temporaire peut, moyennant l'accord de l'institution, retirer sa demande. Ce retrait est définitif et vaut automatiquement pour l'ensemble des pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°.

Art. 6.En cas d'application de l'article 5, § 4, alinéa 1er, chacune des administrations auxquelles la demande de transfert a été transmise par l'Office, procède au calcul du montant qui, en ce qui la concerne, doit être transféré à l'institution.

Il en va de même pour chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel, en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, la demande a été transmise par l'Administration des pensions.

Art. 7.§ 1er. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1°, les montants à transférer en application de l'article 4 sont constitués par les cotisations calculées sur la base des rémunérations qui ont fait l'objet de la retenue obligatoire prévue aux articles 60 ou 62 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le taux des cotisations est fixé respectivement à 16,36 p.c. pour la période postérieure au 30 septembre 1983, à 15,86 p.c. pour la période comprise entre le 1er mai 1982 et le 30 septembre 1983 et à 15,36 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1982.

Au cas où les taux de cotisations prévus par l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, viendraient à être modifiés, le taux des cotisations prévu à l'alinéa 2 serait adapté en conséquence.

Est assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle qui donne lieu à l'application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Est également assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle exercée dans le secteur public immédiatement avant l'entrée au service d'une institution mais qui a déjà donné lieu à l'application des articles 4 et 6 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Dans ce cas, les sommes versées à ce titre sont remboursées au régime de pension auquel l'intéressé avait été initialement soumis.

Aucun transfert de cotisations n'est effectué pour : 1° les bonifications de temps accordées pour des services et périodes aboutissant à la prise en compte de ceux-ci au-delà de leur durée simple;2° les périodes de service militaire;3° les bonifications pour diplôme;4° les périodes de congé non rémunéré;5° les périodes de disponibilité pour lesquelles aucun traitement d'attente n'a été perçu. § 2. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 2°, les montants à transférer en application de l'article 4 sont constitués par des cotisations calculées sur la base des éléments renseignés au compte individuel du travailleur pour des périodes d'activité ou d'inactivité pour lesquelles des cotisations ont été payées ou transférées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le taux des cotisations est fixé respectivement à 16,36 p.c. pour la période postérieure au 30 septembre 1983, à 15,86 p.c. pour la période comprise entre le 1er mai 1982 et le 30 septembre 1983 et à 15,36 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1982.

Au cas où les taux de cotisations prévus à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, viendraient à être modifiés, le taux des cotisations prévu à l'alinéa 2 serait adapté en conséquence.

Est assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle exercée auprès d'un pouvoir ou d'un organisme public auquel l'intéressé n'appartenait plus lors de son entrée au service d'une institution et qui donne lieu à l'application des articles 4 et 6 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 3. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 3°, les montants à transférer sont constitués par les cotisations affectées au Fonds des pensions et au Fonds de solidarité et de péréquation en application des articles 17 et 18 de la loi du 27 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. § 4. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3°, § 1er, 4°, les montants à transférer sont constitués : a) pour la période antérieure au 1er janvier 1984, par la partie des cotisations ayant servi à la formation des rentes prévues à l'article 37, § 1er de l'arrêté royal n° 72 précité;b) pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1996, par la partie des cotisations destinées au secteur des pensions versées à une caisse d'assurances sociales en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; c) pour la période postérieure au 31 décembre 1996, par 60 p.c. des cotisations versées à une caisse d'assurances sociales en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité, à l'exclusion des frais de gestion prévus à l'article 20, § 4 du même arrêté royal. Ce pourcentage peut être modifié par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension. Cette modification pourra intervenir tous les trois ans (ou quatre) et au plus tôt le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Sont ajoutés aux montants à transférer en application des §§ 1er, 2 et 4, ceux résultant de versements volontaires destinés à valider certaines périodes dans une pension visée à l'article 3, § 1er, 1°, 2° ou 4°, à l'exception des versements volontaires destinés à valider des périodes postérieures à l'entrée au service de l'institution. Les montants résultant de ces derniers versements, majorés d'intérêts composés calculés de la manière prévue au § 6, alinéa 4, sont remboursés à l'intéressé. § 6. Les montants à transférer en exécution des §§ 1er et 2, sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le 1er juillet de l'année civile à laquelle ces montants se rapportent et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'activité professionnelle donnant droit à une pension dans l'un des régimes de pension visés aux §§ 1er ou 2 n'a pas débuté le 1er janvier, les montants à transférer qui se rapportent à la première année d'activité professionnelle ne produisent les intérêts prévus à cet alinéa qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du début de l'activité.

Les montants à transférer en exécution des §§ 3 et 4 sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le premier jour du semestre qui suit celui au cours duquel les cotisations ont été versées et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Les montants à transférer qui se rapportent à des versements volontaires visés au § 5 sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les versements volontaires ont été effectués et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Le Roi peut modifier le taux des intérêts composés prévu aux alinéas 1er, 3 et 4 en fonction de l'évolution du taux des intérêts du marché.

Art. 8.§ 1er. Chaque administration autre que l'Office communique à ce dernier le montant définitif à transférer en ce qui la concerne ainsi que les périodes d'activité professionnelle pour lesquelles le transfert est effectué. § 2. Chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, communique à cette Administration les éléments visés au § 1er. Cette Administration communique ceux-ci à l'Office. § 3. Sur la base des communications visées aux §§ 1er et 2, ainsi que des éléments propres au régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 2°, l'Office communique au fonctionnaire ou à l'agent temporaire le montant global qui sera transféré à l'institution. Cette communication doit être effectuée dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la demande de transfert est parvenue à l'Office. § 4. Le montant communiqué conformément au § 3 devient définitif dès que le fonctionnaire ou l'agent temporaire donne à l'Office son accord sur ce montant.

En l'absence de contestation administrative visée au § 5, alinéa 1er dans les trois mois qui suivent la communication, le montant devient définitif au terme de ce délai.

En cas de contestation administrative visée au § 5, alinéa 1er, le montant devient définitif à la date visée à l'alinéa 2 si la nouvelle communication confirme la communication précédente. Si la communication initiale est modifiée, le montant devient définitif dès que le fonctionnaire ou l'agent temporaire donne à l'Office son accord sur le montant de cette nouvelle communication. En l'absence de contestation administrative dans les trois mois qui suivent la nouvelle communication, le montant de cette nouvelle communication devient définitif au terme de ce dernier délai.

En cas de recours introduit conformément au § 5, alinéa 2, le montant à transférer ne devient définitif qu'à partir du moment où intervient une décision ayant autorité de chose jugée modifiant le montant global à transférer communiqué en application de l'article 8, § 3. § 5. Toute contestation relative au montant global à transférer visé au § 3 doit être introduite auprès de l'Office dans les trois mois qui suivent celui de la communication. La décision prise à la suite d'une contestation fait l'objet d'une nouvelle communication par l'Office.

Si le désaccord persiste, un recours devant la juridiction compétente peut être introduit au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la nouvelle communication. § 6. L'Office communique à l'institution le montant définitif à transférer. Cette communication est effectuée dans le mois qui suit celui au cours duquel le montant est devenu définitif en application du § 4.

Art. 9.§ 1er. La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l'Office reçoit de l'institution la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par le fonctionnaire ou l'agent temporaire. § 2. L'Office informe les administrations ainsi que les pouvoirs et organismes publics auxquels la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, de la date à laquelle la demande de transfert est devenue irrévocable. Cette information est communiquée dans le mois qui suit celui au cours duquel l'Office a reçu la confirmation visée au § 1er.

Art. 10.Chaque administration autre que l'Office ainsi que chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2 verse à l'Office les montants établis conformément à l'article 7.

Art. 11.§ 1er. Les versements prévus à l'article 10 doivent parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle les administrations ou les pouvoirs et organismes publics auxquels la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, ont été informés par l'Office du fait que la demande de transfert est devenue irrévocable en application de l'article 9, § 1er. § 2. L'Office transfère à l'institution le montant définitif global visé à l'article 8, § 3 au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la demande de transfert est devenue irrévocable en application de l'article 9, § 1er.

Art. 12.Sans préjudice à l'application des dispositions de l'article 14, les régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 1° à 4° sont, à partir de la date du transfert, déchargés, à l'égard du fonctionnaire ou de l'agent temporaire et de leurs ayants droit, de toute obligation du chef des droits à pension que le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'était constitué pour la période antérieure à son entrée au service de l'institution, même en cas de nouvel assujettissement ou de nouvelle affiliation à l'un desdits régimes.

Toutefois, ces obligations subsistent à l'égard du conjoint divorcé qui, à la date à laquelle le transfert est effectué, est déjà entré en jouissance d'une pension à charge d'un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 2° à 4° résultant, en tout ou en partie, de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.Si le fonctionnaire ou l'agent temporaire est déjà entré en jouissance d'une pension à charge d'un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, le transfert est subordonné au remboursement préalable de l'ensemble des sommes qui, à quelque titre que ce soit, ont été attribuées à charge de ces régimes de pensions, majorées d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an.

Ces intérêts prennent cours le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ces montants ont été liquidés et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre qui précède le remboursement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la pension n'a pas pris cours le 1er janvier, les montants à rembourser et afférents à l'année de prise de cours de la pension ne produisent les intérêts prévus à cet alinéa qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la prise de cours de la pension. CHAPITRE III. - Assurés sociaux d'une institution qui deviennent assurés sociaux d'un régime belge de pension

Art. 14.Le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui cesse d'exercer ses activités auprès d'une institution pour exercer une nouvelle activité professionnelle du chef de laquelle sont constitués des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, peut demander que soit transféré vers le régime de pension dans lequel des droits à pension sont constitués du chef de l'exercice de cette nouvelle activité professionnelle, au titre de sa participation au régime de pension de l'institution, selon les conditions, modalités et délais fixés par l'institution : a) soit l'équivalent actuariel des droits à pensions que le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitués dans le régime de pension de l'institution;b) soit le forfait de rachat correspondant aux cotisations versées pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire dans le régime de pension de l'institution.

Art. 15.La demande visée à l'article 14 doit, sous peine de forclusion, être introduite, par lettre recommandée à la poste, dans les six mois qui suivent le début de la nouvelle activité professionnelle. Cette demande doit être introduite auprès de l'administration qui gère le régime de pension dans lequel l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à pension.

En cas d'exercice d'une activité du chef de laquelle l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° qui n'est pas gérée par l'Administration des pensions, la demande doit être adressée au pouvoir ou à l'organisme public qui est l'employeur de l'intéressé.

Art. 16.En cas de décès de l'ancien fonctionnaire ou de l'ancien agent temporaire avant l'expiration du délai dans lequel la demande de transfert pouvait être introduite, les ayants droit peuvent introduire la demande avant l'expiration du délai prévu à l'article 15.

En cas de coexistence de plusieurs ayants droit, la demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'ensemble des ayants droit.

Art. 17.Lorsqu'elle est recevable, la demande de transfert est transmise à l'institution dans les trois mois de sa réception soit par l'administration, soit par le pouvoir ou l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2.

Art. 18.L'institution procède au calcul du montant qui sera transféré à l'administration ou au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2 en application de l'article 14. Ce montant est majoré d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions à l'institution et sont dus jusqu'au dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. Ces intérêts ne sont pas dus si le montant à transférer est réactualisé au moment du transfert.

Art. 19.L'institution communique soit à l'administration, soit au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, le montant qui résulte de l'application de l'article 18.

Art. 20.§ 1er. Pour l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire qui se constitue des droits à pension dans un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1°, le nombre d'années de services qui pourra être pris en compte dans ce régime de pension est calculé selon les modalités prévues au § 2. § 2. Le montant transféré par l'institution est converti en une rente fictive selon les modalités prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public.

Le nombre d'années de services admissibles pour le calcul de la pension est obtenu en divisant la rente fictive visée à l'alinéa 1er par le montant d'une annuité de pension fixée sur la base du traitement annuel brut pris en compte pour le calcul de la pension et perçu par l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire lors du début de l'activité, ainsi que sur la base du tantième 1/60. Ce nombre d'années est exprimé avec deux décimales.

Art. 21.Pour le calcul de la pension de l'ancien fonctionnaire ou de l'ancien agent temporaire qui se constitue des droits à pension dans le régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 2°, les rémunérations brutes annuelles qu'il a proméritées au sein de l'institution et les périodes auxquelles elles se rapportent sont communiquées à l'Office.

Le montant des droits à la pension est calculé conformément à la législation en matière de pension visée à l'article 3, § 1er, 2°.

Art. 22.Pour l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire qui se constitue des droits à pension dans le régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, le montant transféré par l'institution est assimilé au versement d'une prime unique assurant le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie, selon les modalités prévues par l'article 63 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 23.§ 1er. Pour l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire qui se constitue des droits à pension dans le régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, la période qui pourra être prise en compte dans ce régime de pension est celle pendant laquelle des droits à pension ont été constitués dans le régime de l'institution. § 2. Le montant des droits à pension est calculé conformément à la législation en matière de pension visée à l'article 3, § 1er, 4°.

Art. 24.Soit l'administration, soit le pouvoir ou l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, communique à l'ancien fonctionnaire ou à l'ancien agent temporaire toutes les données qui seront prises en compte pour le calcul de la pension dans le régime belge de pension.

Art. 25.Tant que la demande de transfert prévue à l'article 14 n'est pas devenue irrévocable en application de l'article 26, l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire peut retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif.

Art. 26.La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l'institution reçoit, soit de l'administration, soit du pouvoir ou de l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par l'ancien fonctionnaire ou par l'ancien agent temporaire après que ce dernier ait marqué son accord sur les données qui lui ont été communiqués conformément à l'article 24.

Art. 27.La prise en compte dans un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° à 4° des années de services pour lesquelles le transfert est demandé en application de l'article 14 est subordonnée au transfert effectif par l'institution soit à l'administration, soit au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, du montant communiqué en application de l'article 19. CHAPITRE IV. - Disposition modificative

Art. 28.L'article 29 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est complété comme suit : « Elle ne s'applique qu'aux demandes introduites auprès de l'institution avant le 1er janvier 2002. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002 et s'applique aux demandes de transfert introduites à partir de cette date, soit conformément aux dispositions du chapitre II auprès de l'institution, soit conformément aux dispositions du chapitre III auprès de l'administration, ou auprès du pouvoir ou de l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2101/1. - Rapport, n° 50-2101/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2101/3.

Compte rendu intégral : le 13 décembre 2002.

Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-1394/1.

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