publié le 26 février 2010
Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 JANVIER 2010. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. - Erratum
Au Moniteur belge du 5 février 2010, deuxième édition, pages 6094 à 6101, l'arrêté royal du 20 janvier 2010 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, doit être complété par son rapport au Roi dont vous trouverez le texte ci-après : RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social.
Cet arrêté regroupe les modifications apportées dans les trois principaux régimes de pensions (travailleurs salariés, indépendants, secteur public).
Tout en conservant la spécificité de chaque régime, il a été veillé à ce que les modifications apportées dans les trois régimes produisent des effets similaires à l'égard des assurés sociaux.
De plus en plus de pensionnés ont une carrière « mixte », c'est-à -dire une carrière qui leur ouvre des droits à des pensions accordées par plusieurs régimes légaux belges de pension.
Dans un tel cas, il convient, sauf demande expresse de l'assuré social en sens contraire, qu'il soit statué au même moment et avec effet à la même date sur les droits à la pension dans les différents régimes dans lesquels les conditions d'ouverture du droit à la pension sont réunies. Ainsi, on évite qu'un droit à la pension ne soit prescrit par le seul fait de l'introduction de la demande auprès d'un organisme qui n'est pas compétent pour des services dont fait état une demande de pension.
Trois situations différentes d'examen simultané des droits à la pension peuvent se présenter : -la « polyvalence » des demandes : c'est-à -dire les cas dans lesquels une seule et même demande introduite auprès d'un organisme compétent pour un régime de pension produit ses effets dans un ou plusieurs autres régimes de pension qui sont également compétents pour accorder une pension; - la « validation » d'une demande : c'est-à -dire le cas dans lequel on donne un effet dans le régime de pension qui est compétent à une demande qui a été introduite dans un régime qui n'était pas compétent pour accorder la pension demandée; - les « examens d'office » : c'est-à -dire les situations dans lesquelles les droits d'un assuré social sont examinés de façon automatique sans qu'il doive introduire une demande à cet effet.
Dans les trois cas, il convient d'éviter toute perte de droits pour l'assuré social.
Actuellement, la charte de l'assuré social impose à un organisme de pension de transmettre la demande qu'il réceptionne si celle-ci est susceptible d'ouvrir des droits dans un autre régime de pension.
L'arrêté prévoit, dans les différentes hypothèses de polyvalence, de validation ou d'examen d'office, que tous les régimes dans lesquels des droits sont susceptibles d'être ouverts statuent sur ceux-ci. Ceci se fera dès que, lors de l'instruction d'une demande ou d'un recours, un des régimes de pensions constate l'existence d'une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à la pension dans un autre régime. Il en ira de même lorsqu'une activité professionnelle dans un autre régime est constatée par une institution de sécurité sociale qui procède à l'examen d'office des droits à pension au sein de son propre régime de pension. Cette pratique s'applique également lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension.
En cas de « polyvalence » de demande, toutes les décisions produisent leurs effets à la date à laquelle la décision prise sur la demande produit ses effets.
En cas de « validation », la demande produit ses effets à la date à laquelle elle a été réceptionnée par l'institution incompétente.
Lorsqu'un examen d'office effectué par un régime de pension entraîne un examen d'office dans un autre régime, ce deuxième examen d'office produit ses effets à la même date que le premier.
Les dispositions de cet arrêté constituent déjà une avancée pour les assurés sociaux et ne seront qu'une étape dans un processus de simplification qui sera poursuivi dans un futur proche (le projet CAPELO dans le secteur public devant à terme aboutir à une estimation et un octroi automatique, un guichet unique pension, une notification d'une décision commune en cas de carrière mixte...).
Article 1er.
L'article 1er abroge l'actuel article 32 de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lequel prévoit la polyvalence des demandes de pension de même nature (pension de retraite ou de survie) dans les régimes de pension pour travailleurs salariés et indépendants; ce texte est repris à l'article 4 du projet pour être inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (article 11ter ), dans le but de regrouper les dispositions sur la polyvalence.
Article 2.
L'article 2 du projet abroge l'article 9, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, lequel prévoit la validation de la date d'introduction de la demande de pension dans le secteur public.
Cet alinéa n'a plus de raison d'être vu l'insertion d'un article 11quater (voir ci-après), lequel élargit le champ d'application.
Article 3.
L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
L'article 3, 1° du projet complète l'article 10, § 3quater, 1er alinéa par les mots « des droits à la pension de retraite ou d'un recours. » L'article 10 § 3quater prévoit que l'examen d'office d'une pension de retraite lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge et perd de ce fait le bénéfice d'une allocation de chômage ou d'une prestation de maladie et d'invalidité, donne également lieu à un examen d'office de la pension de survie si le défunt a exercé une activité professionnelle de travailleur salarié.
L'article 3, 2° du projet complète l'article 10, § 3quinquies, 1er alinéa par les mots « des droits à la pension de retraite d'un recours. » L'article 10, § 3quinquies prévoit que l'examen d'office d'une pension de retraite lorsque l'intéressé atteint l'âge légal de la pension entraîne l'examen d'office de la pension de survie si le défunt a exercé une activité professionnelle de travailleur salarié.
L'article 3, 3° ajoute un § 5 à l'article 10 lequel prévoit l'examen des droits à pension dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants; une demande de pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, si au cours de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant une activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée dans le chef du conjoint décédé.
L'article 3, 4° ajoute un § 6 à l'article 10 lequel prévoit l'examen d'office dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime du secteur public : un examen de la pension de survie dans le régime du secteur public entraîne l'examen du droit à la pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, si, au cours de l'instruction, une activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée dans le chef du conjoint décédé.
La décision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Si le dernier conjoint est décédé et ne pouvait prétendre, au cours du mois de son décès, au paiement d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, dans un autre régime belge de pension, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, la décision prend cours le 1er jour du mois au cours duquel ce conjoint est décédé.
L'article 3, 5° ajoute un § 7 à l'article 10 lequel prévoit qu'un examen d'office d'une pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans le régime du secteur public entraîne l'examen de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés si : - au cours de l'examen, une activité professionnelle de travailleur salarié est constatée. - la décision d'inaptitude physique intervient au plus tôt le 1er jour du 12e mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
La date de prise de cours de la décision de l'Office national des pensions est celle de la décision dans le régime du secteur public mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint 60 ans.
Article 4.
L'article 4 ajoute un article 11ter lequel prévoit la polyvalence entre les demandes de pensions de nature différente dans les régimes des travailleurs salariés et indépendants : une demande de pension de retraite ou de pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants vaut demande dans le régime des travailleurs salariés.
Article 5.
L'article 5 ajoute un article 11quater lequel prévoit la polyvalence des demandes introduites en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou de survie dans un des régimes de pension du secteur public avec le régime de pension des travailleurs salariés.
Article 6.
L'article 6 ajoute un § 3 à l'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, par lequel les demandes envoyées à l'Office national des Pensions contre accusé de réception électronique, sont assimilées aux demandes telles que prévues à l'article 18, § 1er.
Article 7 L'article 7 abroge les alinéas 3 et 4 de l'article 32 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, qui prévoient la polyvalence des demandes de pension de même nature (pension de retraite ou de survie) dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des indépendants.
Ces dispositions sont reprises à l'article 10 du projet pour être insérées dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants (article 121bis, § 1er), dans le but de regrouper les dispositions sur la polyvalence des demandes de pension et des examens d'office des droits à la pension.
Article 8 L'article 8 modifie l'alinéa 2 de l'article 93, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité; il s'agit d'une adaptation technique visant à corriger la référence qui y est faite à l'article 121 du même arrêté, disposition divisée en alinéas, non en paragraphes.
Article 9 L'article 9 abroge l'alinéa 2 de l'article 121 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, qui prévoit la validation dans le régime des travailleurs indépendants de la date d'introduction d'une demande de pension de retraite dans le secteur public ou de la date de l'événement qui justifie dans ce secteur un examen d'office, à la condition que l'assuré social introduise sa demande dans le régime des travailleurs indépendants dans un certain délai.
Cette mesure n'a plus de raison d'être vu l'insertion dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 d'un article 121bis (voir article 10 du projet), qui prévoit désormais, en son § 2, une règle de polyvalence de la demande de pension (de retraite et de survie) entre le régime du secteur public et celui des travailleurs indépendants.
Article 10 L'article 10 introduit un article 121bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967. Cette nouvelle disposition, d'une part, reprend en son § 1er la règle de la polyvalence de la demande de pension de retraite ou de survie introduite dans le régime des travailleurs salariés à l'égard du régime des travailleurs indépendants, telle qu'elle est actuellement prévue à l'article 32, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. D'autre part, elle introduit, en son § 2, une nouvelle règle de polyvalence de la demande de pension de retraite ou de survie introduite dans un régime de pension du secteur public, à l'égard du régime des travailleurs indépendants, lorsque cette demande fait état d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou qu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours et que, pour ce qui concerne la retraite, la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois qui précède celui au cours duquel l'assuré social atteint l'âge de 60 ans.
Article 11 L'article 11 ajoute un § 4 à l'article 133bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui détermine actuellement les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite ou à la pension de survie de travailleur indépendant sont examinés d'office.
Ainsi, lorsque les droits à la pension de survie sont examinés d'office dans le régime des travailleurs indépendants ou dans celui des travailleurs salariés et que le conjoint survivant atteint l'âge de la pension dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, il est procédé simultanément à un examen des droits éventuels à la pension de retraite de travailleur indépendant.
D'autre part, lorsque le conjoint du bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou de travailleur salarié décède, les droits éventuels à une pension de survie sont examinés d'office si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur indépendant, avait antérieurement bénéficié d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci à l'effet de permettre au conjoint de bénéficier d'une pension de ménage, conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Il est désormais prévu, en outre, que l'examen d'office des droits à la pension de survie à charge du secteur public entraîne l'examen d'office des droits à une pension de survie de travailleur indépendant lorsque l'instruction du dossier par l'organisme de pension ou par l'instance judiciaire (en cas de recours contre la décision administrative) révèle l'existence d'une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé.
La décision « survie » prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint, ou le premier jour du mois du décès si le conjoint décédé ne bénéficie pas, au cours du mois de son décès, d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou d'une pension de retraite à charge d'un autre régime belge ou étranger.
Articles 12 et 13 Les articles 12 et 13 modifient, de manière identique, respectivement l'article 133sexies et l'article 133septies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
En premier lieu, l'alinéa 1er des articles 133sexies et 133septies est complété de sorte que l'examen d'office, au sein même du régime des travailleurs indépendants, des droits à la pension de survie, à la pension de conjoint divorcé ou à la pension de conjoint séparé, actuellement prévu en cas d'examen d'office des droits à la retraite lorsqu'une activité professionnelle indépendante est constatée au cours de l'instruction du dossier administratif dans le chef du conjoint décédé, du conjoint divorcé ou du conjoint séparé de l'assuré social, est étendu au cas où une telle activité est constatée lors d'un recours contre la décision administrative statuant sur les droits à la pension de retraite.
Ensuite, une correction linguistique est apportée à la version néerlandaise de l'alinéa 2, 1°, des articles 133sexies et 133septies, lequel fixe la date à laquelle la décision relative aux droits à la pension de survie prend cours.
Article 14 L'article 14 insère un article 133octies dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin de permettre que l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, à l'âge de la retraite, entraîne l'examen d'office, dans le régime des travailleurs indépendants, des droits à la pension de survie, à la pension de conjoint divorcé ou la pension de conjoint séparé, lorsque l'instruction administrative, voire judiciaire, du dossier révèle une activité professionnelle de travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, du conjoint divorcé ou du conjoint séparé de l'assuré social.
L'article 14 fixe également la date à laquelle la décision de pension prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours, selon la nature de la prestation en cause : pension de survie, pension de conjoint divorcé ou pension de conjoint séparé.
Article 15 L'article 15 insère un article 133nonies dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui prévoit que l'examen d'office dans le secteur public des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, à condition, d'une part, qu'une activité professionnelle de travailleur indépendant soit constatée lors de l'instruction du dossier administratif ou d'un recours et, d'autre part, que la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois qui précède l'âge de 60 ans de l'assuré social.
La décision prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants prend cours à la même date que la décision prise dans le secteur public et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré social atteint l'âge de 60 ans.
Article 16 Actuellement, un examen d'office des droits à pensions de survie du conjoint divorcé n'est effectué que si ce dernier est le seul ayant droit potentiel.
Lorsqu'il existe plusieurs conjoints divorcés sans qu'il existe d'autres ayants droit potentiels (conjoint survivant, orphelins), procéder à l'examen d'office des droits à pension de survie des différents conjoints divorcés ne risque pas d'être préjudiciable à d'autres ayants droit.
Dès lors, l'article 16 prévoit que plusieurs conjoints divorcés sont assimilés à un seul ayant droit potentiel, tout comme le sont déjà actuellement plusieurs orphelins de sorte qu'un examen d'office de leurs droits à pension de survie sera dorénavant effectué.
Article 17 L'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, qui exécute la charte de l'assuré social pour les pensions du secteur public, prévoit que l'information utile qui doit être communiquée à l'assuré social est celle qui éclaire celui-ci sur sa situation personnelle en matière de pension. Cette disposition prévoit que les renseignements communiqués sont établis sur la base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande.
Or, en pratique les renseignements communiqués ne font jamais état de la jurisprudence, la jurisprudence en matière de pensions du secteur public étant très rare. L'article 17 supprime la référence à la jurisprudence.
Article 18 L'article 18 réécrit intégralement l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998.
Le nouvel article 4 fixe la date à partir de laquelle débute le délai pour statuer sur une demande. Tant lorsque la demande est adressée à l'organisme gestionnaire compétent que pour la demande qui lui est transmise par une institution de sécurité sociale incompétente, le délai pour statuer sur la demande débutera désormais toujours à la date denregistrement de la demande par l'organisme gestionnaire compétent.
Article 19 L'article 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 règle les effets d'une demande introduite dans le régime de pension des travailleurs salariés pour une période d'activité qui ouvre des droits à une pension du secteur public (par exemple des services temporaires suivis d'une nomination à titre définitif). Cette disposition vise également le cas d'une demande introduite dans le régime de pension des travailleurs indépendants pour une période d'activité qui ouvre des droits à une pension du secteur public.
Actuellement, dans de tels cas, l'assuré social est tenu d'introduire une demande dans le secteur public sur la base de la décision de l'ONP ou de l'INASTI l'informant du fait que cette période d'activité n'est pas prise en compte dans le régime de pension où il a introduit sa demande. Si une nouvelle demande est introduite dans le secteur public dans les six mois de la notification de la décision définitive de rejet de l'ONP ou de l'INASTI, la date d'introduction de la demande à l'ONP ou à l'INASTI vaut comme date d'introduction de la demande dans le régime de pensions du secteur public compétent.
Imposer l'introduction d'une deuxième demande constitue une tracasserie administrative pour l'assuré social et, de plus, n'a aucune valeur ajoutée pour les organismes de pensions. Dès lors, dans un souci de simplification administrative, cette formalité est supprimée. Désormais, l'ONP ou l'INASTI transmettra la demande au Service des Pensions du Secteur public sans qu'une intervention de l'assuré social soit requise.
Lorsque la demande fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci transmettra d'office la demande à l'organisme gestionnaire compétent.
Tout comme dans la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, le Service des Pensions du Secteur public jouera le rôle d'organisme-pivot pour l'ensemble des régimes de pension du secteur public. Un tel rôle s'impose de plus en plus en raison du nombre important de régimes de pensions du secteur public et de l'augmentation des cas dans lesquels intervient un changement d'organisme gestionnaire des pensions, notamment dans le secteur local ou dans les parastataux.
Cette façon de procéder s'appliquera tant lorsque l'activité professionnelle dans un régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande que lorsque cette activité est constatée lors d'un recours.
Tel est l'objet du § 1er du nouvel article 5.
La loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public prévoit, en cas de services accomplis successivement auprès de plusieurs pouvoirs ou organismes visés par cette loi, que le dernier régime accorde une pension unique pour l'ensemble des services et récupère une partie de la charge de cette pension auprès des régimes précédents.
L'octroi d'une pension unique évite à l'assuré social de devoir introduire plusieurs demandes, la demande introduite auprès du dernier employeur étant suffisante.
Par contre, lorsque la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable, une pension unique ne peut pas être accordée pour l'ensemble des services et l'assuré social est actuellement tenu d'introduire plusieurs demandes de pensions.
Afin d'éviter l'obligation pour l'assuré social d'introduire plusieurs demandes, le § 2 du nouvel article 5 confère un caractère polyvalent à la demande introduite auprès de l'employeur public auquel la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable.
Dans le même souci de service au public, le § 3 du nouvel article 5 valide la demande introduite auprès d'un employeur public auquel la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable mais qui n'est pas le dernier employeur.
Le nouveau § 4 de l'article 5 prévoit qu'un examen d'office des droits à pension de retraite ou à pension de survie dans le régime de pensions des travailleurs salariés, au cours duquel on constate une période d'activité ouvrant éventuellement droit à une pension du secteur public, entraînera également un examen d'office des droits à pensions dans le secteur public sans que l'assuré social ne doive prendre une initiative à cet effet.
Tout comme en matière de polyvalence des demandes, le Service des Pensions du Secteur public jouera, en matière d'examen d'office des droits à pensions, le rôle d'organisme-pivot pour l'ensemble du secteur public.
Tout comme pour la polyvalence, le principe qui a été retenu en matière de date d'effet de la demande est que la décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.
Le nouveau § 5 constitue le pendant du § 4 lorsque l'examen d'office est effectué par l'INASTI. Le nouveau § 6 prévoit le même principe entre deux régimes de pensions du secteur public.
Article 20 L'article 20 remplace intégralement l'actuel article 6 de l'arrêté du 16 juillet 1998, devenu superflu compte tenu des changements apportés par le présent arrêté.
La nouvelle disposition prévoit un nouveau cas d'examen d'office des droits à la pension de retraite. Une pension de retraite pour cause d'inaptitude physique sera désormais accordée d'office par le Service des Pensions du secteur public sur la base de la décision d'inaptitude physique communiquée à ce service par MEDEX (ancien SSA).
Cette disposition s'applique uniquement aux régimes de pensions du secteur public qui sont gérés par le Service des Pensions du Secteur public.
Article 21 Larticle 21 réécrit l'actuel article 7 de l'arrêté du 16 juillet 1998.
Actuellement, cette disposition prévoit qu'en cas de demande introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension, la demande est validée à la date à laquelle elle est enregistrée par l'organisme gestionnaire compétent et que le délai prévu pour statuer sur la demande débute à cette date.
L'assuré social est donc actuellement pénalisé quand il adresse sa demande de pension à une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension. Or, il n'est pas toujours facile à l'assuré social de se retrouver dans les dédales des multiples services administratifs.
Désormais, le nouvel article 7 prévoit que, dans ce cas, la demande produit ses effets dans le régime de pension du secteur public à la date à laquelle la demande a été adressée à l' institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension.
Article 22 Cet article fixe en son § 1er l'entrée en vigueur de l'arrêté royal au premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception, d'une part, des articles 3, 1°, et 12 de l'arrêté qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003 et, d'autre part, des articles 3, 2°, et 13 de l'arrêté qui produisent leurs effets le 25 septembre 2002, c'est-à -dire à la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'ils modifient.
Le § 2 donne pouvoir au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de l'arrêté étant donné que les mesures nécessaires pour son application sont actuellement encore à l'étude.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE