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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 07 mai 2007

Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL

source
service public federal finances
numac
2007022613
pub.
07/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007022613/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 3, § 2;

Considérant que l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne a, par lettre du 2 avril 2003, demandé que les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer précitée lui soient rendues applicables;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 25 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 8 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer, donné le 14 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2006;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 16 mars 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 19 avril 2006.;

Vu le protocole n° 154/3 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.956/2, donné le 16 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° par « la loi » : la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;2° par « EUROCONTROL » : l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne;3° par « le statut » : le statut administratif du personnel permanent de l'Agence EUROCONTROL;4° par « les conditions générales d'emploi » : les conditions générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht;5° par « fonctionnaire » : le fonctionnaire au sens de l'article 1er du statut;6° par « agent » : l'agent au sens de l'article 1er des conditions générales d'emploi;7° par « l'Office » : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable à EUROCONTROL en tenant compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord d'EUROCONTROL et indiquant la date de l'entrée en service du fonctionnaire ou de l'agent.

Art. 4.§ 1er Pour les fonctionnaires et les agents nommés sans limitation de durée ou pour une durée indéterminée et titularisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date précitée. § 2. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée indéterminée et non encore titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa titularisation. § 3. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée limitée, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, si le fonctionnaire ou l'agent obtient ultérieurement un emploi à durée indéterminée la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa nomination pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 6.Pour les anciens fonctionnaires ou les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension d'EUROCONTROL a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 7.Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 8.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, S. LARUELLE

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