publié le 20 février 1998
Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément
10 FEVRIER 1998. Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 64 du Code judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant : « Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police. »
Art. 3.L'article 69, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton. » .
Art. 4.Au chapitre II du titre Ier du livre premier de la dernière partie du même Code, il est inséré une section VIbis, intitulée « Section VIbis. Juges de complément » et contenant un article 86bis
rédigé comme suit : «
Art. 86bis.Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un dixième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.
Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.
Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.
Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.
Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.
Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis.
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre. » .
Art. 5.A l'article 98 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel, avec son accord, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort. Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel. » 2° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le premier membre de phrase est complété par les mots « ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa ».
Art. 6.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du même Code, est insérée une section V intitulée « Section V. Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre » et
comportant l'article 113bis suivant : «
Art. 113bis.Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.
Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. »
Art. 7.A l'article 156bis du même Code, les mots « et des tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots « , des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police ».
Art. 8.A l'article 191, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par la loi du 1er décembre 1994, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et les mots « au tribunal ».
Art. 9.A l'article 191bis du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 1994 relative à la formation et au recrutement des magistrats, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et le mot « conformément ».
Art. 10.A l'article 259ter, § 3, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux 3° et 4°, les mots « soit de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément ou de substitut de complément par ressort, » sont insérés entre les mots « conformément au § 1er, » et le mot « soit »;2° au 6°, entre le premier et le deuxième tiret, il est inséré un tiret, libellé comme suit : « - soit, du bâtonnier et de trois avocats, provenant de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel, lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément par ressort;».
Art. 11.A l'article 288, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots « présidents, vice-présidents, juges, » sont remplacés par les mots « présidents, vice-présidents, juges, juges de complément ».
Art. 12.A l'article 291 du même Code, les mots « juges, juges sociaux » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges sociaux ».
Art. 13.A l'article 301 du même Code, les mots « juges, juges suppléants » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges suppléants, ». .
Art. 14.A l'article 304 du même Code, les mots « le juge, le magistrat du ministère public » sont remplacés par les mots « le juge, le juge de complément, le juge suppléant, le magistrat du ministère public ».
Art. 15.A l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les juges de complément visés à l'article 86bis et les substituts de complément du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont tenus de résider dans le ressort o· la cour est établie. »
Art. 16.A l'article 312 du même Code, les mots « les juges, dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « les juges et, s'il échet, les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination ».
Art. 17.A l'article 314, alinéa 4, du même Code, les mots « les vice-présidents » sont remplacés par les mots « les vice-présidents, les juges de complément » et les mots « et juges » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de complément ».
Art. 18.A l'article 322 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « juge ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant »;2° à l'alinéa 2, les mots « le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant »;3° à l'alinéa 3, les mots « un juge, un juge suppléant » sont remplacés par les mots « un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ».
Art. 19.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, les mots « et juges de complément » sont insérés entre les mots « juges » et « aux tribunaux de première instance » et les mots « et juges aux tribunaux du travail » sont remplacés par les mots « , juges et juges de complément aux tribunaux du travail ».
Art. 20.A l'article 355 du même Code, les mots « juge et substitut » sont remplacés par les mots « juge, juge de complément, substitut et substitut de complément ».
Art. 21.A l'article 357, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « et aux juges de complément » sont insérés entre les mots « aux juges » et les mots « d'un tribunal de première instance ».
Art. 22.Insérer à l'article 363 du même Code, après le premier alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort o· ils sont nommés. »
Art. 23.A l'article 410 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , et les juges de complément » sont insérés entre les mots « les juges » et les mots « aux tribunaux de première instance »;2° à l'alinéa 2, les mots « les juges et les juges sociaux » sont remplacés par les mots « les juges, les juges de complément et les juges sociaux ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image