publié le 09 janvier 2009
Loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Consil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes
10 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Consil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les mots « , dont au moins un juriste par rôle linguistique », sont insérés après les mots « désignés par le ministre ».
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Au moins septante-cinq pour cent des membres visés à l'alinéa 1er sont actifs dans leurs disciplines respectives. L'activité du membre est évaluée au moment de sa nomination. Le membre considéré comme actif conserve cette qualité jusqu'à l'expiration de son mandat. Le ministre fixe les critères d'évaluation de cette activité. »
Art. 4.L'article 7, § 7, du même arrêté royal est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux chambres des commissions d'agrément et fera appel aux experts juridiques de l'administration en vue de préparer et d'instruire les dossiers. Le ministre peut définir la fonction de secrétaire de chambre des commissions d'agrément. »
Art. 5.A l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du 10 février 2008, sont apportées les modifications suivantes : A. Dans le § 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En tout état de cause, la chambre du Conseil supérieur désigne également deux médecins agréés et actifs dans la spécialité concernée pour participer à sa délibération avec voix consultative. » B. Dans le § 1er, alinéa 3 devenant l'alinéa 4, la phrase « Ce médecin rapporteur est désigné par la commission parmi les membres actifs qui la composent. » est insérée entre la première et la deuxième phrase.
C. Dans le § 2, deuxième phrase, les mots « ainsi qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4, et aux motivations de l'avis ou de la décision contestée » sont insérés après les mots « le requérant ».
D. Dans le § 2, troisième phrase, les mots « , aussi bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées » sont insérés après les mots « de l'affaire ».
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 3 ne sont d'application qu'à l'issue du terme de six ans des mandats en cours, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN