publié le 15 mai 2014
Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation
10 AVRIL 2014. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 131 du Code judiciaire, modifié par les lois du 1er décembre 1994 et du 25 juin 1998, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.".
Art. 3.Dans l'article 428ter du même Code, le § 10, abrogé par l'arrêté royal du 27 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 10. Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.".
Art. 4.Sont abrogés : - l'article 468, § 3, du même Code; - l'article 609, 4°, du même Code; - l'article 614, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998, du même Code.
Art. 5.Dans l'article 838 du même Code, modifié par les lois des 12 mars 1998, 10 juin 2001 et 6 avril 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.".
Art. 6.A l'article 1091 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "de voorziening" sont remplacés par les mots "het cassatieberoep";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir.A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification."; 3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.".
Art. 7.L'article 1092 du même Code est remplacé par ce qui suit : "
Art. 1092.La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.
A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.".
Art. 8.Dans l'article 1093 du même Code, alinéa 1er, le mot "forclusion" est remplacé par le mot "déchéance".
Art. 9.L'article 1094 du même Code est remplacé par ce qui suit : "
Art. 1094.Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.
Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.".
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 1094/1 rédigé comme suit : "
Art. 1094/1.Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.".
Art. 11.A l'article 1097 du même Code, modifié par la loi du 14 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010041 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ",au plus tard quinze jours avant l'audience" sont ajoutés après les mots "les avocats";2° dans l'alinéa 3, les mots ", par un arrêt," sont insérés entre le mot "pareillement" et les mots "la remise";3° dans l'alinéa 3, les mots "au pourvoi" sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 1097/1 rédigé comme suit : "
Art. 1097/1.L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.".
Art. 13.Dans l'article 1099, alinéa 3, du même Code, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre le mot "et" et les mots "les exploits".
Art. 14.Dans l'article 1105bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.".
Art. 15.L'article 1106 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse.".
Art. 16.Dans le même Code, il est inséré un article 1109/1 rédigé comme suit : "
Art. 1109/1.Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.".
Art. 17.L'article 1110 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.".
Art. 18.A l'article 1111 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "avec renvoi" sont insérés entre les mots "est prononcée" et les mots "les dépens"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.".
Art. 19.L'article 1114, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : "La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.".
Art. 20.Dans la quatrième partie, livre III du même Code, il est inséré un titre IVbis intitulée "Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.".
Art. 21.Dans le titre IVbis insérée par l'article 19, il est inséré un article 1121/1 rédigé comme suit : "
Art. 1121/1.§ 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par : 1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;5° la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises;6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;7° le Conseil d'enquêtes maritimes;8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;11° la commission d'appel des experts-automobiles;12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 aout 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services. § 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi. § 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.".
Art. 22.Dans le même titre IVbis, il est inséré un article 1121/2 rédigé comme suit : "
Art. 1121/2.L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.".
Art. 23.Dans le même titre IVbis, il est inséré un article 1121/3 rédigé comme suit : "
Art. 1121/3.§ 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3. § 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens. § 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.".
Art. 24.Dans le même titre IVbis, il est inséré un article 1121/4 rédigé comme suit : "
Art. 1121/4.Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.".
Art. 25.Dans le même titre IVbis, il est inséré un article 1121/5 rédigé comme suit : "
Art. 1121/5.La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes : 1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55; 3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale; 6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation. Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.".
Art. 26.Dans le même titre IVbis, il est inséré un article 1121/6 rédigé comme suit : "
Art. 1121/6.Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.".
Art. 27.A l'article 1143 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de son mandataire par procuration spéciale" sont remplacés par les mots "et d'un avocat à la Cour de cassation";2° dans l'alinéa 2, les mots "La procuration et" sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de lois diverses et des arrêtés royaux
Art. 28.A l'article 12 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des médecins vétérinaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil mixte d'appel est saisi de la totalité de la cause.Le conseil mixte d'appel peut aggraver la sanction même sur le seul appel du vétérinaire concerné.
Les décisions définitives prononcées par le conseil mixte d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."; 2° les alinéas 4 à 8 sont abrogés.
Art. 29.L'article 23 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, modifié par la loi du 21 février 1985, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 23.La décision de la commission d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."
Art. 30.A la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 33, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est remplacé par ce qui suit : "Art.33. La décision du conseil d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."; 2° la deuxième phrase de l'article 41, alinéa 2, est abrogée.
Art. 31.L'article 8 de loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux est remplacé par ce qui suit : "
Art. 8.La décision de la commission d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."
Art. 32.Dans l'article 45/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013, le § 14 est remplacé par ce qui suit : "Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.".
Art. 33.L'article 19 de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 source ministere de la justice Loi créant un Institut des juristes d'entreprise fermer créant un Institut des juristes d'entreprise est remplacé par ce qui suit : "
Art. 19.La décision du conseil d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.".
Art. 34.A l'article 5 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."; 2° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 35.L'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles est remplacé par ce qui suit : "
Art. 32.La décision de la commission d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.".
Art. 36.L'article 9, § 7, de la loi-cadre du 3 aout 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, est remplacé par ce qui suit : "Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.".
Art. 37.Dans l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 23 est remplacé par ce qui suit : "Art.23. Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."; 2° l'article 26, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.
Art. 38.Dans l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 23 est remplacé par ce qui suit : "Art.23. Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."; 2° l'article 26, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.
Art. 39.L'arrêté royal n° 261 du 24 mars 1936 relatif aux délais de recours en matière disciplinaire est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3337 Compte rendu intégral : 26-27 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2807 Annales du Sénat : 3 avril 2014