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Loi du 01 mars 2000
publié le 04 juillet 2000

Loi créant un Institut des juristes d'entreprise

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ministere de la justice
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2000009248
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04/07/2000
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01/03/2000
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1er MARS 2000. - Loi créant un Institut des juristes d'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est créé un Institut des juristes d'entreprise, ci-après dénommé « l'Institut », et jouissant de la personnalité civile. Le siège de l'Institut est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Institut a pour mission : - de dresser la liste de ses membres; - d'établir les règles de déontologie régissant l'activité de juriste d'entreprise et d'en assurer le respect; - de promouvoir l'activité de juriste d'entreprise; - de veiller à la formation de ses membres en matière juridique; - d'exprimer, d'initiative ou à la demande d'autorités publiques ou d'institutions publiques ou privées, des avis sur les matières faisant l'objet de sa compétence.

L'Institut peut acquérir, à titre gratuit ou onéreux, tous biens utiles à l'exécution de ses missions.

Art. 3.Les organes de l'Institut sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil;3° la commission de discipline;4° la commission d'appel. CHAPITRE II. - Des juristes d'entreprise

Art. 4.§ 1er. L'Institut confère la qualité de membre de l'Institut des juristes d'entreprise à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit ou en notariat, ou d'un diplôme étranger équivalent;2° être liée, par un contrat de travail ou un statut, à une entreprise publique ou privée exerçant en Belgique une activité économique, sociale, administrative ou scientifique, en ce compris les fédérations d'entreprises;3° fournir, en faveur de cette entreprise, des entreprises qui lui sont liées, des fédérations d'entreprises ou des membres de ces fédérations d'entreprises, des études, des consultations, rédiger des actes, conseiller et prêter assistance en matière juridique;4° assumer principalement des responsabilités se situant dans le domaine du droit. § 2. Les demandes sont adressées au conseil de l'Institut, dans les formes et aux conditions arrêtées conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Art. 5.Les avis rendus par le juriste d'entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels.

Art. 6.Nul ne peut porter le titre de juriste d'entreprise s'il ne remplit les conditions visées à l'article 4 et s'il ne s'est vu conférer par l'Institut la qualité de membre de l'Institut et l'autorisation de porter le titre de juriste d'entreprise.

Toute infraction à l'alinéa qui précède est punie d'une amende de deux cents francs à mille francs. CHAPITRE III. - De la gestion et du fonctionnement de l'Institut Section 1re. - De l'assemblée générale

Art. 7.§ 1er. L'assemblée générale de l'Institut est composée des personnes inscrites à la liste des membres de l'Institut. Elle est présidée par le président du conseil. § 2. L'assemblée générale désigne les membres du conseil et les membres de l'Institut appelés à siéger en commission d'appel.

Elle désigne également, en dehors des membres de l'Institut, un expert indépendant chargé de la vérification de l'inventaire et des comptes.

Cet expert est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable.

L'assemblée générale approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion et à l'expert de son contrôle, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

Sur proposition du conseil, l'assemblée générale arrête le montant des cotisations, le règlement d'ordre intérieur et les règles de déontologie de l'Institut.

Sur proposition du conseil, l'assemblée générale peut également accorder la qualité de membre d'honneur de l'Institut aux personnes qui, n'ayant pas la qualité de juriste d'entreprise, ont contribué au rayonnement de la profession. La liste des membres d'honneur est insérée à la suite de la liste des membres de l'Institut.

L'assemblée générale se prononce en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, sur tous objets intéressant l'Institut, et qui lui sont régulièrement soumis.

L'assemblée générale peut, pour autant que cela soit prévu au règlement d'ordre intérieur, déléguer au conseil des missions spécifiques qui lui sont dévolues aux termes de la présente loi. § 3. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ayant droit à une voix.

Le vote par procuration est autorisé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Les membres d'honneur et les membres honoraires de l'Institut visés à l'article 12 peuvent assister aux séances de l'assemblée générale. Ils disposent d'une voix consultative.

Art. 8.§ 1er. L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an, à la date fixée par le conseil et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lors de cette réunion, le conseil présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée, et soumet à l'approbation de l'assemblée l'inventaire des valeurs actives et passives de l'Institut, le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice.

L'inventaire et les comptes doivent au préalable avoir été vérifiés par l'expert.

Les comptes sont dressés selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, et sont communiqués par extrait aux membres. Ils doivent être tenus à la disposition des membres aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale. § 2. Le conseil peut en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit en tout cas la convoquer lorsque le cinquième des membres de l'assemblée en font la demande écrite, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour. § 3. Le règlement d'ordre intérieur fixe les délais de convocation aux assemblées générales et de communication des ordres du jour. Section 2. - Du conseil

Art. 9.§ 1er. Le conseil est composé de vingt membres, dont dix d'expression française et dix d'expression néerlandaise, élus par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable deux fois, parmi les personnes inscrites à la liste des membres de l'Institut. § 2. Le conseil élit parmi ses membres, un président et un ou deux vice-présidents.

Le président est, en alternance, choisi pour un terme de trois ans parmi les membres d'expression française ou néerlandaise. Le vice-président est choisi pour un terme de trois ans parmi les membres d'expression linguistique différente de celle du président. En cas d'élection de deux vice-présidents, ceux-ci seront chacun d'expression linguistique différente. § 3. Le conseil élit également parmi ses membres, pour un terme de trois ans, un secrétaire d'expression française, un secrétaire d'expression néerlandaise et un trésorier. § 4. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de l'élection des personnes visées aux §§ 2 et 3 du présent article.

Art. 10.Le conseil se réunit selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Sans préjudice des délégations spéciales, le président du conseil ou deux membres du conseil représentent l'Institut dans les actes et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11.§ 1er. Le conseil assure le fonctionnement de l'Institut.

Il a tous pouvoirs d'administration et de disposition qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. § 2. Le conseil dresse la liste des membres de l'Institut, en application des dispositions de la présente loi.

Il statue sur les demandes visées à l'article 4, § 2, dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.

Lorsqu'il constate que les conditions prévues à l'article 4 ne sont pas remplies et qu'il estime devoir refuser l'inscription à la liste, le conseil notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil, qui l'invite, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance, à se présenter à la séance du conseil au cours de laquelle son cas fera l'objet d'un nouvel examen. L'intéressé peut être assisté d'un avocat ou d'un membre de l'Institut.

Si, au terme de son examen, le conseil estime devoir confirmer le refus d'inscription à la liste, il rend une décision motivée, adressée à l'intéressée par lettre recommandée à la poste. Cette décision, qui peut faire l'objet d'un recours devant la commission d'appel, conformément à l'article 18, est accompagnée de toutes les informations relatives à la procédure d'appel. § 3. Le conseil procède au retrait de la qualité de membre de l'Institut et de l'autorisation de porter le titre lorsque les conditions de l'article 4, § 1er, ne sont plus réunies. Il statue en ce cas conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5 du § 2 du présent article. § 4. En cas de cessation temporaire de l'exercice, par un membre de l'Institut, de l'activité de juriste d'entreprise, le conseil peut, à la demande de l'intéressé, procéder à la mission provisoire de son inscription à la liste des membres de l'Institut.

Art. 12.Le conseil peut accorder, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, la qualité de membre honoraire de l'Institut aux personnes ayant été inscrites à la liste des membres de l'Institut durant dix ans au moins.

La liste des membres honoraires est insérée à la suite de la liste des membres de l'Institut. Section 3. - De la discipline

Art. 13.Le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par la commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée d'un président, juge au tribunal de première instance nommé par le Roi sur présentation du ministre de la Justice, ainsi que de deux juristes d'entreprise inscrits à la liste des membres de l'Institut depuis cinq ans au moins et désignés par le conseil en dehors de ses membres.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants exercent leurs fonctions pour un terme renouvelable de trois ans.

Art. 14.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement;b) la réprimande;c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;d) la radiation de la liste des membres. La suspension emporte interdiction, pendant la durée de la sanction, de porter le titre de juriste d'entreprise et de bénéficier des droits y attachés. § 2. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil, le règlement de discipline de l'Institut.

Art. 15.§ 1er. La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur plainte émanant de tout intéressé.

Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au juriste d'entreprise, et la référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées. § 2. La commission de discipline convoque le juriste d'entreprise par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance.

La convocation contient, à peine de nullité : - l'exposé des faits reprochés et la référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées; - l'autorisation donnée au juriste d'entreprise ou à son conseil de consulter le dossier; - la mention de la faculté d'adresser à la commission de discipline un mémoire auquel peuvent être jointes les pièces utiles à la défense. § 3. Le juriste d'entreprise peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut.

Il dispose d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire. La commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.

Le juriste d'entreprise peut également solliciter de la commission de discipline que son employeur soit entendu, en sa présence, sur les faits qui lui sont reprochés. § 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées.

Elles sont notifiées, sous pli recommandé à la poste, au juriste d'entreprise et au conseil de l'Institut.

La notification est accompagnée, à peine de nullité, des informations relatives aux modalités et aux délais d'opposition et d'appel.

Art. 16.Le juriste d'entreprise à charge duquel une décision de la commission de discipline a été rendue par défaut peut faire opposition à cette décision dans un délai d'un mois à compter de la notification.

A peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être notifiée, dans le délai prescrit, à la commission de discipline, par pli recommandé à la poste.

La commission de discipline informe le conseil de l'opposition formée contre sa décision.

La procédure d'opposition est régie conformément aux §§ 2 et suivants de l'article 15.

L'opposant qui fait défaut une nouvelle fois n'est plus recevable à faire opposition.

Art. 17.L'appel des décisions de la commission de discipline est porté devant une commission d'appel. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée d'un président, conseiller auprès d'une cour d'appel, ainsi que d'un juge au tribunal de commerce et d'un juge au tribunal du travail, présentés par le ministre de la Justice et nommés par le Roi. elle est également composée de deux juristes d'entreprise inscrits à la liste des membres de l'Institut depuis dix ans au moins et élus par l'assemblée générale sur deux listes doubles présentées par le conseil. Ceux-ci ne peuvent être membres du conseil de l'Institut.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants exercent leurs fonctions pour un terme renouvelable de trois ans.

Art. 18.§ 1er. Le juriste d'entreprise concerné ainsi que le conseil peuvent interjeter appel des décisions de la commission de discipline.

A peine d'irrecevabilité, l'appel doit être introduit auprès de la commission d'appel, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de discipline.

La commission d'appel informe le conseil de l'appel introduit par le juriste d'entreprise. § 2. La commission d'appel invite le juriste d'entreprise par lettre recommandée à la poste, adressée au moins un mois à l'avance, à se présenter devant elle.

Les dispositions des §§ 2, 3 et 4 de l'article 15 et les dispositions de l'article 16 sont applicables, mutatis mutandis, devant la commission d'appel.

Art. 19.Le juriste d'entreprise concerné et le conseil peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la commission d'appel, déférer cette décision devant la Cour de Cassation, selon les formes et les conditions des pourvois en matière civile.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la commission d'appel, autrement composée. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.

Art. 20.Les recours contre les décisions de la commission de discipline et de la commission d'appel sont suspensifs.

Art. 21.Le conseil notifie à l'employeur du juriste d'entreprise concerné les décisions définitives de suspension ou de radiation.

Toutefois, lorsque les décisions visées à l'alinéa qui précède ont trait à des faits étrangers aux activités que le juriste d'entreprise concerné exerce au sein de son entreprise, le conseil ne peut les notifier à l'employeur. En ce cas, le conseil limite l'information de l'employeur à la seule communication des sanctions prononcées. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 22.§ 1er. Le conseil sera formé pour la première fois au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre de la Justice, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un arrêté royal fixera les modalités de cette élection.

Pourra participer à cette élection toute personne qui en fera la demande écrite auprès du ministre de la justice et qui joindra à sa demande : a) une copie certifiée conforme de son diplôme, tel qu'exigé à l'article 4, § 1er, 1°, de la présente loi;b) une attestation écrite de son employeur, aux termes de laquelle celui-ci atteste qu'à sa connaissance, son entreprise répond à la notion d'entreprise au sens de l'article 4, § 1er, 2°, de la présente loi, et que la personne concernée exerce au sein de son entreprise des activités identiques à celles décrites à l'article 4, § 1er, 3° et 4°, de la présente loi. § 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil : a) arrêtera les règles relatives à l'établissement de la liste des membres de l'Institut;b) dressera la liste des membres de l'Institut et statuera sur les demandes d'octroi de la qualité de juriste d'entreprise;c) établira le projet de règlement d'ordre intérieur;d) convoquera l'assemblée générale. Lors de sa première réunion, l'assemblée générale arrêtera le règlement d'ordre intérieur sur proposition du conseil. § 3. La commission d'appel sera formée pour la première fois dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres de la commission d'appel, à l'exception des présidents de chambre, seront également désignés au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre de la Justice, conformément aux dispositions du § 1er du présent article. § 4. Dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, les juristes d'entreprise composant la commission de discipline justifieront de l'ancienneté requise à l'article 13 de la présente loi si, de l'avis du conseil, ils remplissent, depuis cinq ans au moins, les conditions de l'article 4, § 1er.

Dans les dix ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, les juristes d'entreprises composant la commission d'appel justifieront de l'ancienneté requise à l'article 17 de la présente loi si, de l'avis de l'assemblée générale, ils remplissent, depuis dix ans au moins, les conditions de l'article 4, § 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN __________ Note (1) Documents précédents : Documents du Sénat : 1-45 - BZ 1995 : N° 1 : Proposition de loi de M.Hatry. 1-45 - 1995-1996 : N° 2 : Amendement. 1-45 - 1998-1999 : N 3 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 27 et 29avril 1999.

Documents de la Chambre des représentants : 2215 - 1998-1999 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.

Doc 50 0385/ (1999-2000) : 001 : Projet transmis par le Sénat sous la législature précédente et relevé de caducité. 002 en 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte corrigé par la commission.

Annales de la Chambre des représentants : 3 février 2000.

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