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Loi du 10 avril 2014
publié le 25 avril 2014

10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires

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service public federal budget et controle de la gestion
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2014003159
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25/04/2014
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10/04/2014
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10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE IER. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres. CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Art. 3.L'article 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services visés à l'article 2 et, par dérogation à l'article 2, 3°, aux institutions fédérales de la sécurité sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010).".

Art. 4.Dans l'article 45 de la même loi, les mots "31 octobre" sont remplacés par les mots "15 octobre".

Art. 5.L'article 46 de la même loi est complété par les 6° et 7 ° rédigés comme suit : "6° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt; 7° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défi ni par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.".

Art. 6.L'article 111 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au plus tard à partir des comptes de l'année budgétaire 2020, le compte général de l'Etat fédéral est soumis pour certification à la Cour des comptes.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un Titre V/1 intitulé comme suit : "Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE".

Art. 8.Dans le titre V/1, inséré par l'article 7, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit : "

Art. 124/1.§ 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération. § 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.".

Art. 9.Dans le même Titre V/1, il est inséré un article 124/2 rédigé comme suit : "

Art. 124/2.§ 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.

Les différences significatives avec les prévisions les plus récentes de la Commission européenne, et le cas échéant celles d'autres organismes indépendants, seront décrites et expliquées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.".

Art. 10.Dans le même Titre V/1, il est inséré un article 124/3 rédigé comme suit : "

Art. 124/3.§ 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants : 1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;2° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. § 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.".

Art. 11.Dans le même titre V/1, il est inséré un article 124/4 rédigé comme suit : "

Art. 124/4.Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.".

Art. 12.Dans le même titre V/1, il est inséré un article 124/5 rédigé comme suit : "

Art. 124/5.L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.". CHAPITRE III. - Dispositions diverses en matière de fonds budgétaires Section 1re. - Programmation européenne

Sous-section 1re. - Suppression de fonds organiques visés à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 13.§ 1er. Le Fonds d'économie sociale est supprimé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2013 sont désaffectées et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-1 - Fonds d'économie sociale est abrogée.

Art. 14.§ 1er. Le Fonds social européen belge est supprimé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2013 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-3 - Fonds Social Européen belge est abrogée.

Art. 15.§ 1er. Le Fonds spécial de couverture des dépenses dans le cadre du programme drive est supprimé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-1 - Le Fonds spécial de couverture des dépenses dans le cadre du programme drive est abrogée.

Sous-section 2. - Création du Fonds Social Européen fédéral

Art. 16.Un fonds pour la programmation européenne 2014-2020 est créé.

Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale est complétée par les dispositions suivantes : "Dénomination du fonds budgétaire organique : 44-7 Fonds Social Européen fédéral - Programmation 2014-2020.

Nature des recettes affectées : Montants versés par la Commission européenne dans le cadre notamment, des articles 146 et 148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européennes, en exécution de la nouvelle programmation 2014-2020 du Fonds social européen et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus ou de participation.

Nature des dépenses autorisées : - Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou initiatives de la programmation 2014-2020 du Fonds social européen pour ce qui concerne la partie devant se retrouver à charge de l'Union européenne relative à l'Etat fédéral; - Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement des autorités du Fonds dans le cadre de l'assistance technique.".

Art. 17.Le Fonds Social Européen fédéral - Programmation 2014-2020 peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

Sous-section 3. - Création du Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020

Art. 18.Un fonds pour la programmation européenne 2014-2020 est créé.

Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale est complétée par les dispositions suivantes : "Dénomination du Fonds budgétaire organique : 44-8 Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020 Nature des recettes affectées : Montants versés par la Commission européenne dans le cadre, notamment, des articles 146 et 148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, en exécution de la nouvelle programmation 2014-2020 du Fonds européen d'aide aux plus démunis et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus ou de participation.

Nature des dépenses autorisées : - Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou initiatives de la programmation 2014-2020 du Fonds européen d'aide aux plus démunis pour ce qui concerne la partie devant se retrouver à charge de l'Union européenne relative à l'Etat fédéral; - Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement des autorités du Fonds dans le cadre de l'assistance technique.".

Art. 19.Le Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020 peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

Sous-section 4. - Création du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMF) et la Sécurité intérieure (ISF) Programmation 2014-2020

Art. 20.Un fonds pour la programmation 2014-2020 est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 - Intérieur est complétée par les dispositions suivantes : "Dénomination du Fonds budgétaire organique : 13-15 Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 Nature des recettes affectées : - Recettes européennes relatives au(x) préfinancement(s) ou aux remboursements des projets menés dans la cadre de la programmation; - Financement octroyé par des tiers.

Nature des dépenses autorisées : - Préfinancement des dépenses relatives aux projets menés dans le cadre de la programmation européenne pour ce qui concerne la partie devant se retrouver à charge de l'Union européenne relative à l'Etat fédéral; - Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement des autorités du Fonds dans le cadre de l'assistance technique.".

Art. 21.Le Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 dispose d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses. Section 2. - Création du Fonds BELINCOSOC

Art. 22.Un fonds pour l'ensemble des projets européens ou internationaux dans le domaine de la protection sociale autres que les programmations européennes est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 24 - Sécurité sociale est complétée par les dispositions suivante : "Dénomination du Fonds budgétaire organique : 24-2 Fonds BELINCOSOC Nature des recettes affectées : - Recettes européennes relatives au(x) préfinancement(s) des projets européens ainsi que le financement octroyé par des tiers dans le domaine de la protection sociale; - Recettes internationales relatives au(x) préfinancement(s) des projets internationaux dans le domaine de la protection sociale.

Nature des dépense autorisées : - Préfinancement des dépenses relatives aux projets menés dans le cadre des projets européens cofinancés ou financés par l'Union européenne dans le domaine de la protection sociale; - Préfinancement des dépenses relatives aux projets menés dans le cadre des projets internationaux cofinancés ou financés par des organismes internationaux dans le domaine de la protection sociale.".

Art. 23.Le Fonds BELINCOSOC peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 24.Dans la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.A partir de l'année budgétaire 2014, les dépenses ayant fait l'objet d'un préfinancement pour la part européenne et qui ne font pas l'objet d'un remboursement par l'Union européenne sont à charge des crédits du service ordonnateur de la dépense.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (ww.lachambre.be) Documents : 53-3409 - 2013/2014 Compte-rendu intégral : 26 et 27 mars 2014 (*) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2812 - 2013/2014 Annales du Sénat : 3 avril 2014

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