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Arrêté Royal du 24 octobre 2017
publié le 30 octobre 2017

Arrêté royal portant exécution de l'article 73, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique

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service public federal securite sociale
numac
2017013750
pub.
30/10/2017
prom.
24/10/2017
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24 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 73, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 53, § 1er, alinéa 1er modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires fermer, 73, § 1er/1 inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires fermer et 218, § 2 remplacé par la loi du 7 février 2014;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste émise le 4 juillet 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 février 2017;

Vu l'avis 61.635/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous réserve de l'application de l'article 152 de la loi sur les hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments d'honoraires peuvent être appliqués par les dispensateurs de soins n'ayant pas adhéré à l'accord ou y ayant adhéré partiellement, pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que sur la partie de l'honoraire qui n'est pas forfaitarisée.

Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent pas être appliqués aux prestations de santé dispensées dans le cadre d'un programme organisé de dépistage du cancer du col de l'utérus ni aux prestations de l'article 33 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que si les laboratoires prouvent qu'ils en ont informé préalablement au prélèvement les patients concernés soit directement soit indirectement par l'intermédiaire du prescripteur.

Art. 4.En cas de facturation électronique, outre les mentions prévues par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les laboratoires transmettent aux organismes assureurs le montant des suppléments portés en compte au patient ainsi que le montant des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance.

Art. 5.L'Institut publie sur son site internet la liste des laboratoires de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique dont des dispensateurs de soins n'ont pas adhéré aux accords ou y ont adhéré partiellement.

Art. 6.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission nationale médico-mutualiste transmet au Comité de l'assurance un rapport d'évaluation des mesures contenues dans le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, alinéa 2 qui entre en vigueur à la même date que l'Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide;

Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, M. DE BLOCK

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