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Loi du 09 mai 2008
publié le 23 juillet 2008

Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012766
pub.
23/07/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/loi/2008/05/09/2008012766/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 MAI 2008. - Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la Société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. CHAPITRE II. - Différends concernant les informations confidentielles

Art. 3.Tout différend survenu à la suite de l'application de l'article 8 de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de l'organe de surveillance ou d'administration. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

En cas de demande introduite sur la base de l'article 8, 2°, de la même loi ou sur base de l'article 8, 1°, de la même loi par une autre personne que celles visées à l'article 8 de la même loi, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail ont connaissance de l'ensemble du dossier. Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles. CHAPITRE III. - Procédure judiciaire

Art. 4.Les organisations représentatives des travailleurs, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Art. 5.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 23 avril 1998, la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 est complété comme suit : « 9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne. »

Art. 6.L'article 764, 10°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est remplacé par le texte suivant : « 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9° et 583; ».

Art. 7.Un article 587quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : « Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice : J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note Chambre des représentants : Documents . - 52-811 - 2007/2008 : N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 mars 2008.

Sénat : Documents. - 4-661 - 2007/2008 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la section royale.

Annales du Sénat : 24 avril 2008.

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