publié le 17 novembre 2020
Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19
4 NOVEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Disposition concernant l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Art. 2.Le prescrit visé à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.
Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Prolongation du délai pour conclure un accord sur le vote électronique et le vote par correspondance aux élections sociales et en vue d'encadrer la procédure du vote par correspondance à la suite de la pandémie de COVID-19
Art. 4.Dans l'article 15/1, § 2, de la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 fermer visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, les mots "au plus tard trente-quatre jours avant la date des élections reportées fixée conformément à l'article 6" sont remplacés par les mots "après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer et à partir de la reprise de la procédure visée à l'article 6".
Art. 5.Dans le même article 15/1 de la même loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 fermer, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit: " § 4. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote électronique. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer."
Art. 6.Dans la même loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 fermer, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: "
Art. 15/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 57, alinéa 1er, in fine, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, un accord visant à instaurer le vote par correspondance peut encore être conclu après la reprise de la procédure visée à l'article 6. Sans préjudice des dispositions et dérogations prévues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relatives au vote par correspondance restent intégralement d'application. § 2. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, le vote par correspondance peut également être autorisé sur la base d'un accord lorsque la propagation du virus du COVID-19 entrave l'organisation du scrutin en toute sécurité. § 3. Par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau peuvent encore, si nécessaire, être modifiés à la suite de l'accord sur le vote par correspondance. L'employeur doit informer les électeurs de ces modifications par voie d'affichage selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 43 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer."
Art. 7.Dans la même loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 fermer, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit: "
Art. 15/3.Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, en cas de vote par correspondance, les convocations électorales et les bulletins de vote pour les travailleurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours où ces convocations et bulletins sont distribués peuvent être envoyés par envoi prioritaire ordinaire, pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de cet envoi.".
Art. 8.Dans la même loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 fermer, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit: "
Article 15/4.§ 1er. Par dérogation à l'article 58, alinéas 3 et 4, 1°, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, les bulletins arrivés jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la clôture du scrutin visée audit article sont considérés comme valables, pour autant que cette méthode ait fait l'objet d'un accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée. Cet accord est immédiatement porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage. § 2. En cas d'accord conclu en la matière en application du § 1er, pour l'application de l'article 59 et des dispositions du chapitre III, section III, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, les opérations de vote sont réputées clôturées à la fin du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er. § 3. Le délai d'affichage des avis visé à l'article 78, § 2, dernier alinéa, et § 3, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer, est prolongé du délai convenu de cinq jours au maximum, visé au § 1er."
Art. 9.Le présent chapitre produit ses effets le 14 octobre 2020. CHAPITRE 4. - Elargissement des capacités de travail des étudiants dans le secteur de l'enseignement et des soins par la neutralisation des heures prestées pour le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021
Art. 10.Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l'enseignement ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.
Par secteur des soins, il faut entendre la CP318, la CP319, la CP 330, la CP331 et la CP332, ainsi que les institutions publiques de soins (codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86901, 86903, 86906, 87101, 87109, 87301). Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut compléter la présente liste. CHAPITRE 5. - Dispositions urgentes en matière de gestion de la prise en charge des patients COVID-19 dans les hôpitaux
Art. 11.Sur la base des données dont il dispose en termes de capacité d'accueil disponible dans les hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié indique au service ambulancier intervenant ou à l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence "l'hôpital vers lequel le patient doit être transporté. Cet hôpital ne doit pas être l'hôpital le plus proche disposant d'une fonction agréée "soins urgents spécialisés ". Dans la mesure du possible et compte tenu de l'état médical du patient, le préposé tient compte de la distance entre l'hôpital de destination et le domicile du patient.
Art. 12.§ 1er. Si l'hôpital ne dispose plus d'une capacité de traitement suffisante ou en cas de nécessité pour la mise en oeuvre des décisions du comité spécial ad hoc visé à l'article 13, un patient peut être transféré vers un autre hôpital. En cas d'urgence, ce transfert peut s'effectuer sans le consentement du patient ou de son représentant. Avant tout transport de malades entre hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié est contacté par l'hôpital qui souhaite effectuer le transport. Sur la base des données dont il dispose en termes de capacité d'accueil disponible dans les hôpitaux, le préposé du système d'appel unifié indique au service ambulancier intervenant ou à l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence "l'hôpital vers lequel le patient doit être transporté. Dans la mesure du possible et compte tenu de l'état médical du patient, le préposé tient compte de la distance entre l'hôpital de destination et le domicile du patient. § 2. L'inspecteur d'hygiène fédéral est informé par l'hôpital de tout transport de malades visé au paragraphe premier. § 3. La justification médicale de tout transport de malades, visé au paragraphe premier, est consignée dans le dossier médical du patient.
Art. 13.Au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité spécial ad hoc est mis sur pied et se compose de représentants du secteur hospitalier, d'experts en gestion de crise et de fonctionnaires compétents. Ce comité spécial ad hoc peut déterminer pour tous les hôpitaux une capacité de lits d'hôpitaux qui doit rester réservée à la prise en charge de patients COVID-19, le cas échéant modulée selon le type d'hôpital, la taille de l'hôpital ou une situation locale. Le comité spécial ad hoc peut fixer des nombres distincts de lits intensifs et de lits non intensifs.
Art. 14.§ 1er. Le médecin en chef de chaque hôpital prend, après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral, les mesures nécessaires pour réserver la capacité fixée conformément à l'article 13. Lors de l'exécution, le médecin en chef veille à ce que la sécurité du patient soit toujours garantie, en particulier dans le cadre de la politique d'admission et de sortie qui est mise en oeuvre afin de maintenir libre la capacité de lits d'hôpitaux demandée par le comité spécial ad hoc.En outre, le médecin en chef veille à maintenir en permanence une capacité suffisante pour la prise en charge urgente de patients autres que les patients COVID-19. § 2. Dans des cas exceptionnels, le médecin en chef peut déroger à la capacité fixée conformément à l'article 13. Cette dérogation doit être formellement motivée auprès de l'inspecteur d'hygiène fédéral.
Art. 15.§ 1er. Tous les médecins hospitaliers collaborent avec le médecin en chef pour organiser les mesures en matière de réservation de lits d'hôpitaux pour les patients COVID-19. § 2. Le médecin en chef a le pouvoir de donner des instructions aux médecins hospitaliers pour imposer le respect des mesures visées à l'article 14.
Art. 16.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2021.
Le Roi peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre. CHAPITRE 6. - Accomplissement d'actes médicaux par des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir, en vue d'effectuer les tests relatifs au virus SARS-CoV-2 dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19
Art. 17.Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les actes médicaux suivants, à savoir la préparation, l'exécution, la manipulation, le stockage et la transmission des prélèvements et collectes, peuvent être accomplis par des personnes qui, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, ne sont pas légalement qualifiées pour le faire: 1° prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions;2° prélèvement de sang par ponction capillaire. Les prélèvements et collectes visés au premier alinéa ne peuvent être accomplis que dans le cadre d'une éventuelle contamination par la COVID-19.
Art. 18.Les actes médicaux visés à l'article 17 ne peuvent être accomplis que s'ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes: 1° ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, ainsi que les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical, et qui travaillent en-dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé: a) les sages-femmes ayant obtenu leurs diplômes après le 1er octobre 2018;b) les dentistes;c) les pharmaciens;d) les logopèdes;e) les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans;et f) les hygiénistes bucco-dentaires.2° ils sont confiés par un médecin;3° lorsqu'il s'agit d'un étudiant comme visé dans le 1°, ils sont accomplis sous la supervision d'un médecin ou d'un infirmier;4° ils sont accomplis par les personnes visées dans le 1° ayant suivi une formation spécifique délivrée par un médecin, pour pouvoir le faire au sein du service dans lequel elles accompliront ces prélèvements et collectes.Cette formation englobe au moins les aspects concernant les procédures d'exécution de l'acte médical, de manipulation et de stockage des prélèvements et collectes effectués, ainsi que les procédures de protection du personnel et d'accompagnement du patient. Les personnes qui accomplissent les prélèvements et collectes visés, doivent être en mesure de prouver à tout moment qu'elles ont suivi cette formation spécifique.
Art. 19.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2021.
Le Roi peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K1365010 Compte rendu intégral : 29 octobre 2020