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Loi du 23 décembre 2021
publié le 31 décembre 2021

Loi modifiant la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021043649
pub.
31/12/2021
prom.
23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 16 de la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 est remplacé comme suit: "Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2022.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre."

Art. 3.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: "Les actes médicaux visés à l'article 17 ne peuvent être accomplis que s'ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes: 1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces actes, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de ceux-ci.Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource; 2° les actes sont confiés de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction: a) des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et b) de la complexité des soins infirmiers à dispenser;3° ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical et les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme en art pharmaceutique, qui travaillent en dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé: a) les sages-femmes ayant obtenu leur diplôme après le 1er octobre 2018;b) les dentistes;c) les pharmaciens, pour autant qu'ils n'y soient pas autorisés sur la base de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé;d) les assistants pharmaceutico-techniques;e) les logopèdes;f) les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans;g) les hygiénistes bucco-dentaires;h) les technologues de laboratoire médical;i) les aides-soignants;4° le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à poser les actes visés à l'article 17, au sein d'une équipe de soins structurée.Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée; 5° l'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée ou le médecin responsable confie les actes visés à l'article 17 aux personnes qui y sont autorisées en vertu de la présente loi, en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;6° une formation est suivie préalablement à la pratique de ces actes. Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne l'exécution de ces actes que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de ceux-ci. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi; 7° les actes sont accomplis sous la supervision de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable, qui doit être accessible.Cela ne nécessite pas la présence physique de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable; 8° les responsables du lieu dans lequel les actes sont effectués, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail."

Art. 4.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: "Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2022.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre."

Art. 5.Dans la même loi est inséré après l'article 19 un chapitre 7, libellé comme suit: "Chapitre 7. Préparation et administration de vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 par des personnes qui ne sont pas légalement habilitées à exercer l'art médical."

Art. 6.Dans le chapitre 7 de la même loi, inséré par l'article 5, est inséré un article 20, rédigé comme suit: "

Art. 20.Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être préparés et administrés par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour ce faire par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative: 1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces actes, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de ceux-ci.Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource; 2° les actes sont confiés de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction: a) des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et b) de la complexité des soins infirmiers à dispenser;3° ces actes sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d'infirmier, les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical et les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme en art pharmaceutique, qui travaillent en dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé: a) les sages-femmes ayant obtenu leur diplôme après le 1er octobre 2018;b) les dentistes;c) les logopèdes;d) les pharmaciens;e) les assistants pharmaceutico-techniques;f) les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans;g) les hygiénistes bucco-dentaires;h) les technologues de laboratoire médical;i) les aides-soignants;4° le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à préparer et administrer les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2, au sein d'une équipe de soins structurée.Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée; 5° L'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée ou le médecin responsable confie la préparation et l'administration des vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 aux personnes qui y sont autorisées en vertu de la présente loi, en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;6° une formation est suivie préalablement à la préparation et à l'administration des vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2.Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne la préparation et l'administration de ces vaccins que les mesures de protection sanitaire nécessaires à cette activité. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi; 7° les vaccins autorisés uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 sont préparés et administrés sous la supervision de l'infirmier coordinateur ou du médecin responsable, qui doit être accessible.La supervision de la préparation de ces vaccins peut également être exercée par un pharmacien. 8° les responsables du lieu dans lequel les activités sont effectuées, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail."

Art. 7.L'article 2 de la présente loi produit ses effets le 30 septembre 2021.

Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 9.Les articles 5 et 6 de la présente loi produisent leurs effets le 30 septembre 2021 et cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2022.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application du chapitre 7 de la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2358 Compte rendu intégral : 22 décembre 2021

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