publié le 13 juillet 2021
Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
4 JUILLET 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Economie Chapitre unique. - Mesure de compensation pour certains auteurs et artistes-interprètes ou exécutants afin de compenser la perte de revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins en raison de la pandémie de COVID-19
Art. 2.§ 1er. Ce chapitre instaure un mécanisme de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 qui consiste en une mesure compensatoire sociale liées aux pertes de droits d'auteur et de droits voisins. § 2. Le budget total pour cette mesure compensatoire sociale est de 19 107 088 euros. § 3. Ce montant est financé par le budget de l'Etat.
Art. 3.Le mécanisme de soutien visé à l'article 2 vise à partiellement compenser la baisse de revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins afférents aux modes d'exploitation visés à l'article 6, subie par les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants à la suite de la pandémie de COVID-19.
Art. 4.Les bénéficiaires de cette mesure compensatoire sociale sont des personnes physiques ou des sociétés unipersonnelles.
Ces bénéficiaires doivent avoir leur domicile fiscal en Belgique.
Art. 5.La mesure compensatoire sociale visée à l'article 2 a pour objet de compenser les pertes de revenus intervenues durant les années 2020 et 2021 pour les bénéficiaires.
Par bénéficiaire, le montant maximum de la compensation sociale s'élève à 10 000 euros par année de référence. Les montants de moins de 150 euros par année de référence ne sont pas payés.
Le montant total de la compensation sociale ne dépasse en tout cas jamais 70 % de la perte effective de revenus mobiliers générés par les droits d'auteur et les droits voisins pour les années 2020 et 2021.
Si une indemnité forfaitaire est accordée, le montant maximal est de 500 euros. Les montants inférieurs à 150 euros ne sont pas payés.
L'alinéa précédent n'est pas applicable dans ce cas.
Art. 6.Seule la diminution des revenus en rapport avec les modes d'exploitation suivants est prise en considération: - l'exécution publique; - la représentation publique.
Le Roi peut préciser davantage ou compléter les modes d'exploitation prévus à l'alinéa précédent et peut déterminer d'autres situations où les bénéficiaires ont subi une diminution de revenus à la suite de la pandémie de COVID-19.
Art. 7.Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective établis en Belgique ainsi que les organismes de gestion collective ayant un établissement en Belgique qui représentent les catégories de bénéficiaires visées à l'article 4 sont chargés de la distribution des montants de la mesure compensatoire sociale.
En exécution des articles 4 à 6, le Roi détermine quelles sociétés de gestion et organismes de gestion collective sont chargées de répartir une part du montant total de la compensation sociale.
La partie du montant total de la compensation octroyée aux sociétés de gestion et aux organismes de gestion collective telle que visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base des perceptions réduites dans le courant de l'année 2020 en rapport avec les formes d'exploitation telles que visées à l'article 6. Le Roi fixe le montant exact.
Le Roi peut déterminer les modalités de paiement aux bénéficiaires.
Art. 8.Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l'article 7 qui peuvent prouver qu'ils ont, en raison de la pandémie de COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l'année 2020 et qui s'engagent, pour l'année 2021, à accorder un geste commercial aux utilisateurs de leur répertoire peuvent compenser les droits ainsi perdus en 2020 et 2021 par rapport aux ayants droit.
Les articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 3, et 9 ne sont pas applicables.
Le geste commercial est négocié par la société de gestion avec les redevables de la rémunération. Ce geste commercial comporte la remise de 5 mois au maximum par rapport à certains redevables de la rémunération, en fonction de la durée de la fermeture du commerce des redevables de la rémunération et du budget disponible pour la compensation.
Le Roi fixe les autres modalités d'exécution de cette disposition.
Art. 9.Par dérogation à l'article XI.256 du Code de droit économique, les sociétés de gestion de droits et les organismes de gestion collective, tels que désignés par le Roi à l'article 7, imputent des frais de gestion de maximum 5 % pour la répartition de la mesure de soutien.
Art. 10.§ 1er. Le Service de contrôle tel que visé à l'article I.16, § 1er, 1°, du Code de droit économique surveille l'application par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective visés à l'article 7 et les mesures d'exécution des articles 6 à 8 et il recherche et constate les infractions à cet égard. § 2. La surveillance, la recherche et la constatation des infractions visées au paragraphe 1er sont effectuées conformément aux articles XI.279 et XV.25/4 du Code de droit économique et les procédures visées aux articles XV.31/1 et XV.66/2 du même code peuvent être appliquées. § 3. Sont passibles d'une amende pénale allant de 26 et 50 000 euros, ceux qui: 1° enfreignent les dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution;2° entravent ou empêchent intentionnellement les personnes des services visés au paragraphe 1er d'exécuter leur mission.
Art. 11.Les montants que les bénéficiaires reçoivent au titre de la mesure compensatoire sociale prévue aux articles 2 à 8 sont soumis, sur les plans social et fiscal, au même régime que les montants que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ayant leur domicile fiscal en Belgique recevraient normalement, en dehors de la mesure compensatoire, des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective pour l'exploitation de leurs oeuvres et prestations.
Art. 12.Par dérogation à l'article 130, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il n'est pas tenu compte des montants perçus dans le cadre de la présente loi.
TITRE 3. - Finances Chapitre unique. - Remboursement des droits d'accise pour la bière en cuves et en fûts invendable
Art. 13.Il est procédé au remboursement des droits d'accise pour la bière en cuves et en fûts devenue invendable suite à la fermeture obligatoire du secteur horeca qui a déjà été mise à la consommation et effectivement livrée à des établissements horeca à la condition que la bière en cuves et en fûts concernée a bien été reprise et détruite et qu'elle a été remplacée par la personne qui a mis la bière à la consommation, gratuitement ou du moins sans nouvelle facturation des droits d'accise, par de la bière de même nature et en même quantité.
L'administration procède, à la demande de la personne qui a mis la bière à la consommation, au remboursement du montant des droits d'accise qui avait déjà été payé sur la bière reprise, dans la mesure où il peut être démontré sur base des pièces comptables et de toute autre pièce présentées que les obligations prévues au présent article ont été respectées.
Le Roi définit les mesures de contrôle et la procédure d'octroi du remboursement des droits d'accise.
La présente mesure est d'application pour la bière en cuves et en fûts mise à la consommation entre le 1er juin 2020 et le 30 octobre 2020 et qui a été remplacée entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021.
TITRE 4. - Affaires sociales Chapitre unique. - La réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale dans le cadre de la relance
Art. 14.Une réduction groupe-cible est octroyée conformément aux conditions et modalités déterminées aux articles 16 à 20 inclus aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils ressortent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "réduction groupe-cible": la réduction de cotisations visée au Titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;2° "mu": la fraction des prestations, déterminé de la façon prévue à l'article 2, 2°, g), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;3° "mu (glob)": la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre;4° "mu (glob) total": la somme des "mu (glob)" de tous les travailleurs employés par le même employeur;5° "G1" et "G17": les montants de la réduction visés à l'article 336 de la loi programme (I) précitée du 24 décembre 2002;6° "unité d'établissement": lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entité enregistrée ou à partir duquel elle est exercée;7° "employeur lourdement impacté": un employeur est considéré comme lourdement impacté lorsque le volume de travail, calculé sur la base du "mu (glob) total", du premier trimestre de 2021 est 50 % inférieur à celui du premier trimestre 2020 ou au quatrième trimestre 2020 50 % inférieur par rapport au quatrième trimestre 2019.Cette comparaison est faite au niveau de l'employeur. Le calcul se fait sur base des données de la DmfA à la date du 1er juillet 2021 sans prise en compte des adaptations ou rectifications après le 1er juillet 2021.
Art. 16.Au troisième trimestre 2021, une réduction groupe-cible sera accordée pour un maximum de cinq travailleurs par unité d'établissement à la condition qu'au niveau de l'employeur il y ait une augmentation du volume de travail au troisième trimestre 2021 par rapport au volume de travail au premier trimestre 2021, calculé sur la base du "mu (glob) total". L'augmentation requise dépend du nombre moyen de travailleurs, calculé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés: 1° pour les employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs, cette augmentation doit être d'au moins 25 %;2° pour les employeurs qui occupent en moyenne entre 50 et 499 travailleurs, cette augmentation doit être d'au moins 20 % avec une augmentation minimale du "mu (glob) total" égale à 12,5;3° pour les employeurs qui occupent en moyenne 500 travailleurs ou plus, cette augmentation doit être d'au moins 10 % avec une augmentation minimale du "mu (glob) total" égale à 100.
Art. 17.Ni l'augmentation du personnel mentionné à l'article précédent, ni la diminution du personnel mentionnée à l'article 15, 7°, ne peuvent résulter d'une opération de restructuration légale visée aux articles 12:2 à 12:10, 12:101 et 12:103 du Code des sociétés et des associations.
Art. 18.Le montant de la réduction groupe-cible est: 1° pour les employeurs lourdement impactés: G17 pour un maximum de cinq travailleurs par unité d'établissement;2° pour les autres employeurs: G1 pour un maximum de cinq travailleurs par unité d'établissement.
Art. 19.Les articles 324 à 328 inclus, 335 à 338 inclus, 353ter et 353quater de la loi-programme (I) précitée du 24 décembre 2002 ainsi que les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sont applicables aux réductions groupe-cible octroyées en application du présent chapitre.
Art. 20.Pour bénéficier de la réduction, l'employeur doit respecter les conditions suivantes: 1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliqué de manière ininterrompue pendant le trimestre concerné par cette réduction groupe-cible, sauf si le travailleur a lui-même démissionné ou a été licencié pour motif grave;2° s'abstenir au cours de 2021: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires;b) de la distribution de bonus aux membres du conseil d'administration et au personnel de direction de l'entreprise;c) du rachat d'actions propres;3° aux deuxième et troisième trimestres 2021, ne pas avoir annoncé ni annoncer un licenciement collectif tel que visés à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs;4° il doit utiliser le système de caisse enregistreuse, tel que défini dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, si cela est obligatoire conformément à article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;5° il doit se conformer en 2021 aux dispositions contenues dans les conventions collectives de travail sectorielles visées aux articles 12 et 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable ou, à défaut d'existence de telles conventions, il doit respecter les dispositions visées aux articles 14 et 15 de la même loi ainsi que celles contenues dans l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, dans la mesure où elles s'appliquent à lui.
Art. 21.Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou les institutions suivants: 1° l'Office national de Sécurité Sociale;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° l'Office national de l'emploi;6° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre.
Art. 22.Dans l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ou G16" sont à chaque fois remplacés par les mots ", G16 ou G17" ; 2° la phrase "L'article 337 n'est pas d'application." est complétée par la phrase suivante: "G17 est égal à 2 400 euros.".
Art. 23.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2021.
TITRE 5. - Emploi Chapitre 1er. - Octroyer aux employeurs qui occupent des travailleurs manuels qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302) une réduction des cotisations de sécurité sociale destinées au régime des vacances légales des travailleurs manuels et à octroyer une subvention à l'Office national des vacances annuelles
Art. 24.A l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 juin 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "En ce qui concerne les travailleurs manuels qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302), pour les quatre trimestres de l'année 2020, le taux de cotisation de 15,84 p.c. visé à l'alinéa 2 est remplacé par le taux de 5,57 p.c. et la part comprise dans cette cotisation versée annuellement dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances est de 0,00 p.c.".
Art. 25.Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2021 afin de compenser la réduction des cotisations de sécurité sociale destinées au régime des vacances légales des travailleurs manuels qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302) prévue par l'article 38, § 3, 8°, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant de cette subvention est fixé à 110 000 000 euros.
Le montant visé à l'alinéa 2 est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 31 juillet 2021.
Art. 26.Le présent chapitre produit ses effets le 15 juin 2021.
Chapitre 2. - Elargissement de la capacité de travail des étudiants par la neutralisation des heures prestées pour le troisième trimestre 2021
Art. 27.Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du troisième trimestre 2021 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.
Art. 28.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Chapitre 3. - Mesures spécifiques pour le secteur des titres-services
Art. 29.§ 1er. Sans préjudice des obligations en matière de prévention, sécurité et protection au travail, les employeurs qui occupent des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail titres-services tel que visé au chapitre II de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, mettent à la disposition de ces travailleurs au minimum le matériel suivant: 1° soit, par semaine, un nombre de masques buccaux jetables au moins égal au nombre de lieux de travail où le travailleur est employé par jour, augmenté du nombre de masques buccaux jetables supplémentaires par prestation de plus de 4 heures sur un même lieu de travail; soit, un lot de masques buccaux réutilisables dont le nombre est au moins égal au nombre de lieux de travail où le travailleur est employé par semaine augmenté du nombre de masques buccaux réutilisables supplémentaires par prestation de plus de 4 heures sur un même lieu de travail.
Les masques buccaux réutilisables doivent être renouvelés au moins toutes les 15 semaines ou, sur demande du travailleur, en cas d'usure ou de détérioration; 2° du gel désinfectant ou un produit similaire destiné à désinfecter les mains avant, pendant et après les différentes prestations. § 2. Lorsque le travailleur constate qu'il ne peut pas commencer ou continuer à travailler dans des conditions sûres parce que les mesures de prévention visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ne sont pas respectées, il prévient immédiatement son employeur et a le droit de suspendre ses prestations de travail tant que la situation persiste. S'il ne peut être remédié à cette situation à court délai, le travailleur a le droit, avec l'accord de son employeur de quitter le lieu de travail. Le travailleur a, en tout cas, le droit de quitter le lieu de travail si la situation perdure plus longtemps que la moitié de la durée prévue de sa prestation de travail.
Art. 30.Dans l'article 238, alinéa 1er, du Code pénal social, la première phrase est complétée par les mots suivants: "ou à l'article 29 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19".
Art. 31.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2021.
Le Roi peut reporter de trois mois la date d'expiration de ce délai par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 - 2002 Compte rendu intégral : 1er juillet 2021.