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Décret du 31 mars 2004
publié le 21 juin 2004

Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modifications au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales

Article 1er.Dans le Titre II du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, ci-après appelé le décret du 27 février 2003, les mots « Gradué(e) en » sont remplacés par les mots « Bachelier en » et les mots « Licencié(e) en » sont remplacés par les mots « Master en ».

L'annexe 0 du présent décret est annexée au décret du 27 février 2003. CHAPITRE Ier. - De l'enseignement supérieur agronomique de type long

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 27 février 2003, le mot « Agriculture » est remplacé par les mots « Agronomie et gestion du territoire » et les mots « Agro-industrie et biotechnologie » sont remplacés par le mot « agro-industrie ».

Dans l'article 9 du décret du 27 février 2003, les mots « Candidat(e) Ingénieur industriel en Agronomie » sont remplacés par les mots « Bachelier en sciences agronomiques ».

Art. 3.Dans l'article 10 du décret du 27 février 2003, les mots « Ingénieur industriel » sont remplacés par les mots « Master Ingénieur industriel » et le mot « A4 » est remplacé par le mot « A6 ».

Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade académique de Master en sciences agronomiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. »

Art. 4.Les annexes A4 et A5 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes A4 et A5 du présent décret.

Les annexes A6 et A7 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003.

Art. 5.Dans l'article 11 du décret du 27 février 2003, les mots « candidat(e) en Architecture du paysage » sont remplacés par les mots « bachelier Architecte paysagiste ».

Dans l'article 12 du même décret, les mots « Licencié en Architecture du paysage » sont remplacés par les mots « Master Architecte paysagiste ». CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur économique de type long

Art. 6.Dans l'article 34 du décret du 27 février 2003, le mot « Finances » est remplacé par le mot « Finance » et le mot « Didactique » est inséré entre les mots « Finances » et les mots « et Management international ».

Dans l'article 35 du même décret, les mots « Candidat(e) en sciences commerciales » sont remplacés par les mots « bachelier en Gestion de l'entreprise ».

L'article 36 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Gestion de l'entreprise est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. »

Art. 7.L'article 37, 1er alinéa, du décret du 27 février 2003 est complété comme suit : « A l'intérieur de celle-ci sont créées les options Didactique et Administration nationale et internationale.

Dans le même article, alinéa 2, les mots « Candidat en sciences administratives » sont remplacés par les mots « bachelier en Gestion publique » L'article 38 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Gestion publique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ».

Art. 8.Les annexes C17, C18, C19 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes C17, C18, C19.

Les annexes C 20 et C21 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003. CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur paramédical de type long

Art. 9.L'annexe D23 du décret du 27 février 2003 est remplacée par l'annexe D23 du présent décret. CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur social de type long

Art. 10.L'article 87 du décret du 27 février 2003 est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Animation socio-culrurelle et Education permanente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ».

Art. 11.Dans l'article 88, du décret du 27 février 2003, les mots « Communication appliquée » sont supprimés.

Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Presse et information spécialisées est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ».

Art. 12.Dans l'article 89 du décret du 27 février 2003, les mots « et communication commerciale »sont ajoutés après le mot « publicité ».

Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ».

Art. 13.L'article 90 du décret du 27 février 2003 est complété par l'alinéa suivant : « Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée- Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ».

Art. 14.Les annexes F13, F14, F15, F16, F17 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes F13, F14, F15, F16, F17 du présent décret.

Les annexes F18, F19, F20, F21 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003. CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur technique de type long

Art. 15.Dans l'article 105 du décret du 27 février 2003, les mots « Candidat(e) Ingénieur industriel » sont remplacés par les mots « Bachelier en sciences industrielles ».

Art. 16.Dans les articles 106, 112, 113 du décret du 27 février 2003, les mots « Ingénieur industriel » sont remplacés par les mots « Master Ingénieur industriel » et les mots « G16 », « G17 », « G18 », « G19 », « G20 », « G21 », « G22 », « G23 » sont remplacés par les mots « G16 ».

Art. 17.Les articles 106, 113 du décret du 27 février 2003 sont chacun complétés par l'alinéa suivant : « Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. »

Art. 18.Les annexes G15 et G16 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes G 15 et G 16 du présent décret.

Les annexes G17, G18, G19, G20, G21, G22 et G23 du décret du 27 février 2003 sont supprimées.

L'annexe G17 du présent décret est ajoutée au décret du 27 février 2003. CHAPITRE VI. - De l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation

Art. 19.Dans l'article 114 du décret du 27 février 2003, les mots « Candidat(e) en traduction » sont remplacés par les mots « Bachelier en traduction et interprétation ».

Art. 20.Les annexes H1, H2, H3 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes Hl, H2, H3 du présent décret.

TITRE II. - Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 21.A l'article 8, § 1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° à partir de 2009 les étudiants qui sont inscrits dans des études organisées conformément à l'article 19 du décret du 5 août 1995. »

Art. 22.L'article 18 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A partir de 2009, la partie variable précitée (PV) est subdivisée en deux parties : 1° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type court (PVtc).Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type court de la Haute Ecole (UCEtc), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type court (MUCEtc); 2° une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type long (PVtl).Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type long de la Haute Ecole (UCEtl), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type long (MUCEtl). »

Art. 23.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Les montants par unité de charge d'enseignement sont calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Il est inséré dans le même décret, à la place de l'article 21bis qui devient l'article 21ter, un article 21bis rédigé comme suit : « Article 21bis A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.

Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit : 1° en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;2° en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement. Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.

TITRE III. - Dispositions transitoire et finale

Art. 25.Pour les années académiques 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les étudiants porteurs d'un grade académique de deuxième cycle de base délivré conformément aux dispositions antérieures à ce décret et qui obtiennent, en vertu des dispositions transitoires, le grade académique d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) se voient conférer un grade académique de master à finalité didactique.

Les porteurs de ce même grade académique obtenu avant l'entrée en vigueur de ce décret sont réputés porter un grade de master, aux mêmes conditions.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception des articles 11 à 24 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 502-1. - Amendements de commission, n° 502-2. - Rapport, n° 502-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2004-06-21 Numac : 2004029168

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